Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 mars 2025, N° 24/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ6S
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24/00199
27 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [5] à compter du 17 juin 2002.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de chef de chantier.
La convention collective nationale du bâtiment s’applique au contrat de travail.
De mars à juillet 2023, le salarié a été détaché sur un chantier localisé au Luxembourg.
Par courrier du 27 février 2024, Monsieur [W] [C] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 8 avril 2024, Monsieur [W] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SAS [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 698,82 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 369,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le tout en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 mars 2025, lequel a :
— débouté le salarié de ses demandes
— l’a condamné à payer à la société [5] 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [W] [C] le 1er avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [C] déposées sur le RPVA le 15 avril 2025, et celles de la SAS [5] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Monsieur [W] [C] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 mars 2025,
Et statuant à nouveau :
— de condamner la SAS [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 698,82 euros à titre de rappel de salaire,
— 369,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la SAS [5] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens.
La société [5] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 mars 2025,
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [W] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 11 juillet 2025, et en ce qui concerne le salarié le 15 avril 2025.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [W] [C] soutient que l’employeur devait lui appliquer la convention collective du bâtiment luxembourgeoise, pour la période du chantier sur lequel il est intervenu au Luxembourg de mars à juillet 2023, prévoyant un salaire minimum de 22,24 euros.
Il rappelle avoir été rémunéré sur la base de 18,11 euros de l’heure, et réclame un rappel de salaire de 3 698,82 euros, dont il donne le détail dans ses écritures, outre 369, 88 euros au titre des congés payés afférents.
La société [5] indique que la convention collective invoquée par l’appelant ne lui est pas applicable, les fonctions qu’elle vise s’arrêtant à celles de chef d’équipe, alors que M. [W] [C] est chef de chantier.
Elle ajoute avoir fait l’objet d’un contrôle de la part de l’inspection du travail luxembourgeoise pendant ce chantier, qui lui a demandé d’appliquer à M. [W] [C] le taux horaire minimum légal luxembourgeois, ce qui a fait l’objet d’une régularisation au profit du salarié, mais non de lui appliquer un minimum conventionnel.
Motivation
M. [W] [C] produit en pièce 2 une synthèse (LCGB- INFO) de la convention collective du bâtiment dont il réclame l’application, comprenant une grille du salaire minimum par catégorie professionnelle.
Ainsi que le fait valoir la société [5], ce document ne vise que les catégories allant de man’uvre à chef d’équipe, alors que M. [W] [C] était chef de chantier (bulletins de paie de 2023 ' pièces 3 de l’appelant).
La société [5] produit par ailleurs en pièce 7 la lettre qu’elle a reçue de l’inspection du travail du Luxembourg, datée du 05 mai 2023, dont l’objet est : « détachement de salariés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et contrôle du 27 mars 2023 » ; il s’agit du chantier luxembourgeois sur lequel a été détaché M. [W] [C].
Il ressort de ce courrier que l’inspection, à la suite de ce contrôle, a demandé que soit corrigée la situation de deux salariés : celle de M. [O] [R] et celle de M. [W] [C].
Pour M. [R], il a été demandé à l’entreprise d’appliquer un taux horaire de 16,9739 euros, contre les 14,74 euros qui lui étaient accordés.
Pour M. [W] [C], il a été demandé de pratiquer un rappel de salaire en raison du dépassement de l’horaire de travail journalier ; le taux horaire appliqué par l’inspection est de 18,11 euros (p4 du courrier précité).
Au regard de ces éléments, M. [W] [C] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] [C] fonde cette demande sur la déloyauté résultant de l’inapplication du taux horaire qu’il réclame pour la durée du chantier luxembourgeois.
Débouté de sa prétention au titre du salaire horaire, M. [W] [C] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire sur laquelle elle repose.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [W] [C] sera condamné aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 27 mars 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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