Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 23/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 538/2025
N° RG 23/03232 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWAL
PB/KM
Décision déférée du 21 Août 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
( 23/00376)
[D][W]
S.A. [Adresse 8]
C/
[Z] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. HLM DES CHALETS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assigné le 17/10/2023 ( art 659 du C.P.C recherches infructueuses ), sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte le 2 mars 2018, la SA [Adresse 8] a donné en location à M. [Z] [L] [Y] un emplacement de stationnement automobile situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 58,13 euros.
Par acte du 21 décembre 2022, un commandement de payer a été délivré au locataire pour paiement de la somme de 394,89 euros, en vain.
Par acte du 22 décembre 2022, la SA HLM des Chalets a procédé à une saisie conservatoire de créances à hauteur de 309,43 euros.
Par acte en date du 17 janvier 2023, la SA [Adresse 8] a fait assigner M. [Z] [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir :
— la validation de la saisie-conservatoire de créance,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— l’expulsion de M. [Z] [L] [Y],
— la condamnation de M. [Z] [L] [Y] au paiement de la somme de 554,16 euros représentant l’arriéré de loyers et charges, mensualité de décembre 2022 incluse, à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de M. [Z] [L] [Y] au paiement des loyers et charges entre janvier 2023 et le jugement,
— la condamnation de M. [Z] [L] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 60,41 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— l’allocation d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [Z] [L] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de validation de la saisie-conservatoire,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 2 mars 2018 entre d’une part la SA HLM des Chalets et d’autre part M. [Z] [L] [Y] relatif à un emplacement de stationnement auto situé [Adresse 7], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement,
— ordonné en conséquence à M. [Z] [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux
et restitué les clés, la SA [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné M. [Z] [L] [Y] à verser à la SA HLM des Chalets la somme de 819,48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 10 mai 2023 (loyer d’avril 2023 inclus),
— condamné M. [Z] [L] [Y] à verser à la SA [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 62,58 euros, à compter du 7 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné M. [Z] [L] [Y] à payer à la SA HLM des Chalets la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [L] [Y] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 12 septembre 2023, la SA [Adresse 8] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [Z] [L] [Y] à verser à la SA HLM des Chalets la somme de 819,48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 10 mai 2023 (loyer d’avril 2023 inclus),
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux
et restitué les clés, la SA [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
La SA HLM des Chalets, dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2023, demande à la cour, au visa des articles 1224, 1227, et 1728 du code civil, de :
— recevoir la SA [Adresse 8] en son appel et en ses demandes, les disant justes et bien fondées,
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
— en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 août 2023 en ce qu’il a :
*dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de validation de la saisie-conservatoire,
*prononcé la résiliation du bail conclu le 2 mars 2018 entre d’une part la SA HLM des Chalets et d’autre part M. [Z] [L] [Y] relatif à un emplacement de stationnement auto situé [Adresse 7] aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement,
*dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles
éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions
des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles
d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
*condamné M. [Z] [L] [Y] à verser à la SA [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 62,58 euros, à compter du 7 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
*condamné M. [Z] [L] [Y] à payer à la SA HLM des Chalets la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [Z] [L] [Y] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
*rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 août 2023, en ce qu’il :
*ordonne en conséquence à M. [Z] [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
*dit qu’à défaut pour M. [Z] [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
*condamne M. [Z] [L] [Y] à verser à la SA HLM des Chalets la somme de 819,48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 10 mai 2023 (loyer d’avril 2023 inclus),
— réformant la décision querellée, et statuant à nouveau,
— ordonner sans délai l’expulsion de M. [Z] [L] [Y] et celle de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner M. [Z] [L] [Y] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 1.069,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés, quittancement du mois d’août 2023 inclus, selon décompte arrêté au 21 septembre 2023,
— y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [Z] [L] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [L] [Y] au paiement des entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 17 octobre 2023 à l’intimé défaillant, suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5 novembre 2025, pour un changement de composition de la juridiction, l’affaire étant mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le dossier de plaidoirie de l’appelante comporte des nouvelles conclusions, signifiées à l’intimé le 23 janvier 2025, mais qui n’ont pas été notifiées via le Rpva à cette cour laquelle n’en est donc pas saisie, faute de remise au greffe.
L’appelante critique en premier lieu le chef de jugement qui a prévu, avant expulsion, un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux alors que la procédure de délivrance d’un tel commandement n’est relative, au visa de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’à un lieu habité par la personne expulsée et qu’il s’agit, en l’espèce, d’une place de stationnement.
Aux termes de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Dès lors qu’il s’agissait en l’espèce d’un contrat de location d’un emplacement auto (pièce n°1) le tribunal n’était pas tenu de respecter les dispositions de l’article L 412-1 précité.
Au regard de l’absence de régularisation des termes de loyers impayés et de tout paiement depuis septembre 2022, suivant décompte produit, la cour, par voie d’infirmation, ordonnera l’expulsion à compter de la signification de la décision.
L’appelante fait encore valoir que le premier juge a écarté, à tort, le paiement des loyers échus entre la date de son audience et la date de son délibéré motif pris que les termes litigieux n’étaient pas encore échus.
Elle ajoute par ailleurs que les termes en question (mai et juin 2023) sont échus devant la cour.
L’indemnité d’occupation ne peut en principe courir qu’à compter de la décision prononçant la résiliation judiciaire du bail ce qui n’empêche pas le bailleur de solliciter les termes de loyers échus jusqu’à la date du jugement la prononçant, demande qui figurait dans son assignation.
Les termes de loyer de mai et juin 2023 étant, en tout état de cause, désormais échus, la cour, par voie d’infirmation, condamnera l’intimé à payer la somme de 819,48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés jusqu’à avril 2023 inclus, à laquelle s’ajoute [Immatriculation 3],58 € pour les mois de mai et juin 2023 inclus, soit un total de 944,64 €.
L’appelante ne demande toutefois pas l’infirmation de la décision en ce qu’elle a fixé une indemnité d’occupation de 62,58 € par mois à compter de juillet 2023, c’est à dire à une date antérieure au prononcé de la décision.
La cour n’étant donc pas saisie de ce chef, qui est définitif, le bailleur n’est pas fondé à solliciter les termes de loyers postérieurs à juin 2023 alors qu’il dispose d’un titre ayant fixé à compter de juillet 2023 à une somme de 62,58 € le montant dû par le preneur au titre de l’occupation des lieux.
Partie perdante, M. [Z] [L] [Y] supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés en appel de sorte qu’elle sera déboutée de la demande formée de ce chef sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 21 août 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse mais seulement en ce qu’il a :
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux
et restitué les clés, la SA HLM des Chalets pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [Z] [L] [Y] à verser à la SA [Adresse 8] la somme de 819,48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 10 mai 2023 (loyer d’avril 2023 inclus).
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Autorise la SA HLM des Chalets à faire procéder, dès la signification du jugement, à l’expulsion de M. [Z] [L] [Y] du local pris à bail, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Condamne M. [Z] [L] [Y] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 944,64 € au titre des loyers et charges échus et impayés jusqu’à juin 2023 inclus.
Déboute la SA HLM des Chalets du surplus de ses demandes au titre du paiement des loyers.
Condamne M. [Z] [L] [Y] aux dépens d’appel.
Déboute la SA [Adresse 8] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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