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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 19 sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWFM
AFFAIRE : [G] C/ [P], [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Septembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [X] [G]
né le 05 Janvier 1979 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté de Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 04 Novembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
Madame [D] [R] épouse [P]
née le 01 Mai 1994 à [Localité 6] ALGERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 17 Septembre 2025, prorogé au 19 septembre 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Septembre 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] ont donné à bail à M. [X] [G] le 24 mars 2023, avec effet au 29 mars 2023, un logement sis [Adresse 3].
Par exploit du 07 décembre 2023, M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] ont fait signifier à M. [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.431,92 €, représentant les loyers et charges impayés, outre les frais de procédure.
Par exploit de commissaire de justice du 01 mars 2024, M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] ont fait assigner M. [X] [G] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 3 746,12 €.
Par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a notamment ordonné l’expulsion de M. [X] [G] du logement sis [Adresse 3] et dit n’y avoir lieux à l’octroi de délais de paiement.
Par requête en date du 28 février 2025 reçue le même jour, M. [X] [G] a sollicité un délai à la mesure d’expulsion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [X] [G] de sa demande de délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes ;
— condamné M. [X] [G] à verser à M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] la somme globale de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [G] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [X] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 01 juillet 2025.
Par exploit en date du 21 août 2025, M. [X] [G] a fait assigner M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] par-devant le premier président.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [X] [G] sollicite du premier président de :
Vu notamment l’article 517-1 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu notamment les articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que l’exécution provisoire du jugement du 13 juin 2025 est de nature à créer une situation intolérable pour la famille [G],
— dire et juger que l’exécution provisoire du jugement dont appel est de nature à entrainer pour la famille [G] des conséquences manifestement excessives compte-tenu de la situation médicale l’enfant [N] et de Mme [G], laquelle à une grosses à risque,
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution de Nîmes en date du 13 juin 2025,
— condamner les époux [P] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [X] [G] fait valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution du jugement dont appel. A ce titre, il indique que les époux [G] sont parents de deux enfants et que l’aînée, âgée de trois ans, est prise en charge par le service pédopsychiatrique dans le cadre d’une situation de handicap. Il ajoute que la situation de l’enfant et les conditions indignes dans lesquelles les bailleurs les ont maintenus a créé la décision du juge des contentieux de la protection, étant rappelé qu’ils n’étaient pas présents. Il précise également que Mme [G] doit rester alitée et ne peut dans ces conditions se retrouver dans une situation de précarité en subissant une procédure d’expulsion au risque de complications pour elle et l’enfant à naître. Ainsi, il expose que même dans l’hypothèse d’une infirmation, il sera impossible de pouvoir faire face aux conséquences médicales pour [N], Mme [G] ou l’enfant qu’elle porte.
Il soutient également l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel s’agissant de la demande de délai et indique en ce sens que la famille [G] s’est rapidement trouvée dans une situation critique vis-à-vis du logement dont les critères de décence n’étaient pas respectés, ce qui ressort d’ailleurs de l’état des lieux d’entrée. Il précise que les bailleurs ne pouvaient ignorer cette situation puisqu’ils ont assigné l’ancien propriétaire en vue d’une prise en charge de ces dégâts ou en résolution judiciaire de la vente en précisant que ces avaries sont apparues dès 2020. Dès lors, les bailleurs ont fait preuve de mauvaise foi à l’inverse des locataires qui sont toujours dans l’attente de l’attribution d’un logement social, raison pour laquelle l’octroi de délai est justifié. Il ajoute avoir réussi à trouver un logement dans lequel ils pourront emménager à fin du mois d’octobre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables et mal fondés M. [G] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le Juge de l’exécution du tribunal judicaire de Nîmes le 13 juin 2025 ;
En conséquence,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Nîmes le 13 juin 2025 ;
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à payer à M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— M. [G] aux entiers.
A l’appui de leurs écritures, ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. A ce titre, ils soutiennent que M. [G] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile dont le champ d’application concerne uniquement les décisions pour lesquelles la loi prévoit que l’exécution provisoire est facultative alors que le jugement rendu par le juge de l’exécution est assorti de l’exécution provisoire de droit, et ainsi soumise aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Ils exposent que, dès lors que l’appelant n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire et n’a pas demandé à ce que l’exécution provisoire soit écartée, il doit prouver que les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, tel n’est pas le cas et cette condition fait défaut puisque l’argumentation développée au soutien de la présente instance est identique à celle de première instance et que l’ensemble des pièces versées aux débats sont antérieures aux débats de première instance et également identiques à celles produites en première instance.
A titre subsidiaire, ils font valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance. A ce titre, ils soutiennent que l’argument lié à l’état du logement est étranger à la demande de délai pour quitter les lieux et n’est en tout état de cause justifié par aucune pièce.
S’agissant de leur prétendue mauvaise foi, ils soutiennent que l’état des lieux d’entrée dressé au contradictoire des parties témoigne de la délivrance d’un appartement en très bon état général à l’exception de 2 pans de mur et du plafond de la chambre 2 présentant les stigmates d’un dégât des eaux qui étaient visibles et acceptés par le preneur. Ils précisent que des travaux importants ont été réalisés par le syndic de copropriété avant la remise en location en mars 2023, notamment à la suite d’expertises en recherche de fuite et que ce n’est qu’après la prise de possession des lieux par M. [G] que les infiltrations sont réapparues quelques mois plus tard, raison pour laquelle ils ont, dès le mois d’avril 2024, initié une procédure en référé aux fins d’obtenir l’institution d’une mesure d’expertise. Ils indiquent alors qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’ils n’ont pas fait diligence et qu’au contraire, c’est M. [G] qui fait obstruction à l’intervention des entreprises mandatées par l’expert judiciaire pour prendre des mesures visant à solutionner les désordres.
M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] font par ailleurs valoir le manque de diligences de M. [G] en vue de trouver un autre logement, précisant qu’il ne produit en appel toujours qu’une seule demande de logement social, datée du 24 janvier 2025 alors que la décision d’expulsion a été prononcée en septembre 2024, dix-sept mois après la délivrance du commandement de payer. Ils entendent à ce titre rappeler que la dette locative arrêtée au 29 août 2025 s’élève à la somme de 14 583,42 € et que celle-ci continuera de s’accroître tant que M. [G] restera dans les lieux.
Ils soutiennent par ailleurs l’absence de conséquences manifestement excessives pour M. [G] en ce qu’il persiste toujours à ne pas justifier de sa situation financière. Ils exposent à l’inverse leur propre situation financière, qui du fait de la non-perception des loyers, présentent un arriéré de charges d’un montant de 3 348,05 € alors même qu’ils ont été informés par le Syndic d’une surconsommation d’eau affectant l’appartement litigieux. Ils exposent enfin l’état de santé de M. [P] qui soutient être en arrêt de travail depuis juin 2025 pour état dépressif caractérisé réactionnel directement lié à ce litige.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
M. [G] a sollicité la suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution rejetant sa demande de délai, il appuie sa demande sur l’existence d’un risque d’expulsion et pour lui et sa famille, ce risque constituant à son sens une conséquence manifestement excessive.
Cependant, ce n’est pas la décision du juge de l’exécution qui peut entraîner son expulsion et celle de sa famille mais celle du juge des contentieux de la protection, en conséquence de quoi, la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être rattaché à la décision du juge de l’exécution n’est pas rapportée.
M. [G] sera débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir M. [G] condamné à payer à M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
M. [G] qui succombe sur portera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [G] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l’exécution de Nîmes le 13 juin 2025 ;
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [I] [P] et Mme [D] [R] épouse [P] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] à supporter la charge des dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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