Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/08322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08322 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVIV
S.A. [11]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 13]
du 29 Mai 2002
RG : 2017000184
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. [11]
(AT : [L] [P] 1704410/LDO/ACTRAB)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, substitué par Me Véronique BENTZ, avocats au barreau de LYON de la SELARL [7]
INTIMEE :
[10]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [U], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 avril 2012, la société [11] [Localité 12] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 28 avril 2012 à 22h15 au préjudice de M. [P] dans les circonstances suivantes : «selon les dires du salarié : a été victime d’une agression et d’un vol d’empoche alors qu’il se trouvait au volant du bus au terminus Le Perollier». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour du sinistre faisant état de 'traumatisme multiple de tête, visage et le cervical».
La [6] (la [9], la caisse) a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 4 janvier 2015.
Le 8 janvier 2015, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] à 15 % au vu des séquelles suivantes : «Séquelle d’une agression à type de manifestations anxieuses résiduelles. Absence de séquelle indemnisable de contusion de la face et du rachis cervical».
La société [11] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité par requête enregistrée le 6 février 2015, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 26 avril 2017, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au professeur [E].
Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal :
— déclare irrecevables les conclusions adressées par l’organisme social,
— rejette la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur,
— dit et juge que les séquelles de l’accident du travail survenu le 28 avril 2012 dont M. [P] a été victime justifient à l’endroit de la société [11] l’attribution d’un taux médical d’IPP de 15 % à la date de consolidation.
Par déclaration enregistrée le 29 juin 2017, la société [11] a relevé appel de cette décision devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la [8]) laquelle a, par ordonnance du 30 avril 2021, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance initiée par l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 28 avril 2012.
Le 7 novembre 2022, la [8], par ordonnance de son président, s’est dessaisie du dossier au profit de la cour d’appel de Lyon.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe de la cour le 18 juillet 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [11] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer inopposable à la société la décision attributive de rente d’IPP du 8 janvier 2015 au regard de la violation du contradictoire,
A titre subsidiaire,
— déclarer que le taux d’IPP attribué à M. [P] de 15 % soit réduit à 5 % dans le cadre de ses rapports avec la [10],
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en oeuvre d’une d’expertise médicale, l’expert ayant pour mission en procédant contradictoirement de :
* prendre connaissance du dossier médical de M. [P],
* se faire communiquer par les parties et par le service médical de la [9] l’ensemble des documents médicaux en leur possession liés à l’accident du travail du 28 avril 2012 ainsi qu’aux arrêts et soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse et le rapport d’incapacité permanente,
* déterminer une date de guérison ou de consolidation, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la lésion,
* déterminer les séquelles de M. [P] à la date de consolidation ainsi retenue,
En tout état de cause,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer la décision du 29 mai 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DÉCISION DE LA CAISSE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente, la société se prévaut du caractère incomplet du dossier médical transmis par la caisse, en violation tant de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale que des articles 12 et 16 du code de procédure civile.
Elle relève, en s’appuyant sur les termes explicites rapport de son médecin-conseil, le docteur [C], que le rapport du médecin sapiteur n’a pas été complètement repris dans le rapport d’évaluation des séquelles, cette carence ne lui permettant pas de contester utilement et en pleine connaissance de cause la décision de la caisse et le taux qui a été attribué. Elle ajoute que la reprise intégrale de l’avis du sapiteur était d’autant plus nécessaire que ce dernier retient une date de consolidation antérieure à celle retenue par le médecin-conseil.
Elle souligne, en se référant à plusieurs jurisprudences qui rappellent le principe du procès équitable (Civ.2e, 2 avril 1999 pourvois n°08.11.961, 08-12.022, 08.12.023, 08.12.204), que l’effectivité de son recours et l’égalité des armes requièrent que les parties puissent débattre sur le fondement des mêmes pièces, et qu’au regard de cette violation manifeste du principe du contradictoire, la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la caisse se prévaut de jurisprudences de la [8] (notamment 4 septembre 2020 n°1507232) et de la cour de cassation (notamment Civ.2, 10 mars 2016 pourvoi n°15.13431 et 14.29145) et fait valoir que le code de la sécurité sociale n’impose pas la communication des pièces médicales qui ont permis au médecin-conseil de rendre son avis, mais seulement la reprise au sein du rapport médical des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis est fondé.
Elle indique qu’au cas présent, le service médical a transmis le rapport d’évaluation des séquelles au secrétariat du tribunal, et les pièces médicales en sa possession tant à la juridiction qu’à l’employeur en application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, satisfaisant ainsi parfaitement à ses obligations. Elle relève d’ailleurs, que le médecin consultant désigné par l’employeur a été en mesure d’émettre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité.
Par ailleurs, elle indique que le recours à l’avis d’un sapiteur psychiatrique n’était ici pas nécessaire et qu’il ne saurait être donc reproché au médecin-conseil de n’avoir retranscrit dans son rapport que les éléments qu’il estimait contributif pour la fixation du taux d’incapacité.
L’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, pris en son premier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dispose que 'Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
L’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2010-424 du 28 avril 2010, dispose :
« L’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend :
1° L’avis et les conclusions motivées données à la [5] sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. »
L’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale applicable a l’espèce indique que 'L’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend :
1° L’avis et les conclusions motivées données à la [5] sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé'.
Il est régulièrement jugé que, pour l’application des dispositions de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, l’entier rapport médical au sens de l’article R. 143-33 doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.305).
Ici, il n’est pas contesté que le médecin désigné par l’employeur a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles. Cependant, le docteur [C] aux termes de son avis, estime que 'cette affaire soulève de très sérieuses réserves : sur le plan réglementaire, les carences sont rédhibitoires : l’avis sapiteur de l’expert psychiatre n’est pas rapporté dans son intégralité puisqu’il manque le paragraphe 2. Le médecin-conseil n’a pas évalué les véritables séquelles de L’AT [accident du travail] du 28.04.2012 puisqu’il a retenu comme date de consolidation, le 04/01/2015, veille de la reprise du travail au poste habituel, et non le 23/09/2014, date fixée par l’expert psychiatre, d’autant que durant la période séparant ces deux dates, l’amélioration s’est poursuivie, marquée par la suppression de tout traitement à visée psychiatrique (…)'.
La cour précise tout d’abord que le barème d’invalidité visé à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n’a qu’un caractère indicatif et qu’il appartient au médecin-conseil de la caisse d’évaluer le taux d’incapacité permanente en recourant, le cas échéant, à toute mesure d’instruction utile, comme le recours à un sapiteur (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.020),
Il ressort des termes mêmes de l’avis du docteur [C] que le rapport du médecin-conseil comporte la reprise des éléments biographiques et des données anamnestiques rapportées par l’assuré (1er paragraphe) suivie d’un paragraphe (3) intitulé 'discussion-conclusion'.
Il ne peut, dès lors, qu’être constaté que le médecin-conseil, en retranscrivant la discussion et les conclusions de l’avis du sapiteur, a respecté son obligation consistant à faire figurer les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels il a fondé son avis.
Au demeurant, le médecin consultant désigné par l’employeur sur la base de ces éléments contributifs a émis un avis, tout comme d’ailleurs le médecin consultant désigné par le tribunal, et s’est ainsi prononcé sur le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, de sorte qu’il ne peut être allégué aucune atteinte au principe du contradictoire ni à l’égalité des armes entre les parties.
Les analyses médicales divergentes ou encore le caractère imprécis du rapport dénoncé par l’employeur relèvent de l’appréciation du bien-fondé du taux et peuvent, le cas échéant, conduire à une minoration du taux, voire à l’organisation d’une expertise médicale, mais sont insusceptibles de fonder l’inopposabilité du taux fixé par la caisse.
Il s’ensuit qu’étant non fondée, la demande de l’employeur tendant à ce que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime lui soit déclaré inopposable pour non-respect du contradictoire doit être rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LE TAUX D’IPP
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de fixation du taux médical à 5 %, la société [11] s’appuie également sur l’avis établi par le docteur [C].
Elle souligne ainsi que l’état de santé de l’assuré tout au long de l’incapacité de travail et à la date de consolidation n’a nécessité aucun traitement, ni suivi psychiatrique particulier témoignant de la gravité relative des séquelles issues du sinistre initial. Elle relève d’ailleurs que la date de consolidation fixée par le médecin-conseil ne coïncide pas avec celle proposée par le sapiteur psychiatre.
Elle ajoute que le médecin-conseil de la caisse lui-même a observé qu’une amélioration de l’état clinique de l’assuré était possible à l’avenir.
En réponse, la [9] souligne tout d’abord que le docteur [C] ne démontre pas la réalité d’une amélioration entre la date d’examen par le sapiteur et la date retenue de consolidation et que le taux appliqué, correspondant aux lésions séquellaires de l’assuré et dont le bien fondé a été confirmé par le médecin consultant, ne saurait être remis en cause.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l’espèce, en conclusion de son avis repris par le médecin-conseil et dont les termes sont également explicités dans l’avis du docteur [C], le sapiteur a indiqué : 'le 28/04/2012, M. [P], chauffeur de bus a été victime d’une agression. Il a développé des manifestations anxieuses résiduelles qui sont encore à ce jour constantes bien qu’en légère diminution, selon l’intéressé, depuis la période critique. Compte tenu de l’absence d’évolutivité des symptômes, de leur nature et de leur intensité, on peu fixer la date de consolidation à la date de l’expertise (23/09/2014) et avec un taux d’IP, en lien direct, certain et exclusif avec l’accident, de l’ordre de 15%'.
Le médecin-conseil a relevé lors de son examen du 8 octobre 2014, que devant la symptomatologie, le sevrage du traitement médicamenteux par [4], [14] et Théralène, était en cours. La date de consolidation a été fixé au 4 janvier 2015.
Retenant l’absence d’état antérieur interférant, mais aussi la persistance de manifestations anxieuses résiduelles (reviviscence de l’agression, anxiété en présence de monde, difficulté de concentration), il a retenu un taux d’incapacité de 15%.
La cour relève que si l’employeur pointe une appréciation différente entre le médecin-conseil et le sapiteur psychiatre quant à la date de consolidation, il ne formule aucune demande particulière à cet égard, sauf à voir minorer le taux d’incapacité, étant en tout état de cause observé que cette date a été retenue, d’une part, au regard du sevrage médicamenteux en cours et, d’autre part et surtout, au vu d’une reprise de l’activité professionnelle au 5 janvier 2015.
Le médecin consultant, aux termes de son avis, a rappelé les séquelles 'sous forme de manifestations anxieuses résiduelles', avec une amélioration avec 'sevrage médicamenteux’ et indiqué ne pas disposer 'de motif d’ordre médical pour modifier le taux de 15%'.
Pour remettre en cause ce taux, pourtant corroboré par trois sources médicales, le docteur [C] retient que l’agression 'n’a pas revêtu de véritable caractère de gravité, d’autant qu’elle n’a duré, tout au plus, que quelques secondes et qu’aucune arme n’a été utilisée, ce dont attestent l’absence de tout choc psychologique ou d’état de stress émotionnel lors de l’examen de la victime aux urgences et une prise en charge psychiatrique qui n’a débuté que 1 à 2 mois après les faits…'.
Selon le chapitre 4.2.1.11. du barème indicatif d’invalidité accident du travail, un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé donne lieu à une incapacité comprise dans une fourchette de 20 à 40 %.
La cour considère, au vu de cette fourchette, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, que le taux retenu par le médecin-conseil, en-deçà des préconisations du barème, reflète parfaitement l’évolution favorable et les manifestations psychologiques présentées par l’assuré à la date de consolidation, et que l’analyse du docteur [C] n’est pas pertinente pour remettre en question l’évaluation à hauteur de 15% du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P].
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [11] [Localité 12],
Déboute la société [11] [Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [11] [Localité 12] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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