Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 juin 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 décembre 2024, N° 20/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPRY
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 20/00196, en date du 03 décembre 2024,
APPELANTE :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (88), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B.302.493.275 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2014, Mme [J] [N] a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque CIC Est pour un montant de 150 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 2,98 %.
Le prêt était garanti par un engagement de cautionnement solidaire apporté le 25 juin 2014 par la société Crédit Logement.
En outre, Mme [N] avait souscrit une assurance auprès de la société ACM Vie au titre des risques suivants :
— décès et perte totale et irréversible d’autonomie,
— incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours,
— invalidité permanente.
Mme [J] [N] ayant été placée en arrêt 'accident de travail', la société ACM Vie a pris en charge les échéances du prêt à hauteur de 100% d’avril à novembre 2017, puis à hauteur de 50% de décembre 2017 à octobre 2019.
Par courrier en date du 6 septembre 2019, la banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme et a appelé en garantie la société Crédit Logement en sa qualité de caution. La société Crédit Logement a ainsi réglé à la banque CIC Est la somme de 130 158,05 euros selon quittances des 11 mars et 17 octobre 2019.
Par acte du 20 janvier 2020, la SA Crédit Logement a assigné Mme [J] [N] devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par acte du 11 juin 2020, Mme [N] a assigné en intervention forcée la SA ACM Vie.
Les instances ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a donné acte à Mme [N] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA ACM vie.
La SA Crédit Logement a demandé au tribunal de :
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 130 158,05 euros avec intérêts au taux légal sur 6 510,31 euros à compter du 11 mars 2019 et sur 123 647,74 euros à compter du 17 octobre2019, en application de l’article 2305 du code civil,
— débouter Mme [N] de ses demandes,
— condamner Mme [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [N] a demandé au tribunal de :
— juger que la société Crédit Logement est déchue de son droit à recours contre elle,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Crédit Logement,
— condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné Mme [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 130 158,05 euros avec intérêts au taux légal sur 6 510,31 euros à compter du 11 mars 2019 et pour le surplus à compter du 17 octobre 2019,
— condamné Mme [N] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la SCP BGBJ conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2025, Mme [J] [N] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2025, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 3 décembre 2024 en ce qu’il l’a :- condamnée à payer à la SA Crédit Logement la somme de 130 158,05 euros avec intérêts au taux légal sur 6 510,31 euros à compter du 11 mars 2019 et pour le surplus à compter du 17 octobre 2019,
— condamnée aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la SCP BGBJ conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que la société Crédit Logement est déchu de son droit à recours contre elle,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Crédit Logement,
— condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit logement aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 février 2026, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [N] non fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné Mme [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 130 158,05 euros avec intérêts au taux légal sur 6 510,31 euros à compter du 11 mars 2019 et pour le surplus à compter du 17 octobre 2019,
* condamné Mme [N] aux dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la SCP BGBJ conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
* débouté Mme [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [N] à verser à la société Crédit logement une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du recours de Crédit Logement
L’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable en l’espèce, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Mme [J] [N] se prévaut des dispositions de cet article du code civil pour soutenir que Crédit Logement serait déchu de son droit à recours contre elle : elle soutient en effet qu’elle pouvait se prévaloir de l’absence de déchéance du terme valable et que Crédit Logement a payé le solde du prêt sans avoir été poursuivi par la banque et sans l’avoir avertie.
La première condition d’application des dispositions précitées est donc que le débiteur principal ait été privé, par le paiement de la caution, de la possibilité de faire déclarer la dette éteinte à l’encontre du prêteur.
Mme [J] [N] soutient à cette fin que le prêteur ne lui a pas adressé de mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme et qu’il n’est en outre pas démontré qu’il existait des impayés récurrents avant le prononcé de la déchéance du terme, ces deux circonstances ayant pour effet que la déchéance du terme ne pouvait pas être valablement prononcée.
Mme [J] [N] évoque également le caractère abusif de la clause stipulant la déchéance du terme au motif qu’elle ne prévoyait aucune mise en demeure préalable.
Mme [J] [N] en tire les conséquences suivantes : la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; les sommes qui lui sont réclamées ne sont donc pas devenues exigibles, de sorte que la caution ne pouvait et ne devait pas payer ces sommes.
Toutefois, le défaut d’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (Cass. 1ère civ., 26 septembre 2019, pourvoi n°18-17.398) et l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affecte seulement l’exigibilité de la dette sans entraîner son extinction.
A défaut de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte, Mme [J] [N] ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 2308 précité pour bénéficier de la déchéance du recours de la caution contre elle.
Au surplus, la caution a averti Mme [J] [N] avant de payer les sommes réclamées le prêteur :
— par lettre du 4 septembre 2018, Crédit Logement a averti Mme [J] [N] qu’à défaut de paiement au prêteur de l’arriéré de 4 172,87 euros il pourrait, en sa qualité de garant, 'être amené à intervenir en paiement de la dette en ses lieu et place',
— par lettre du 5 mars 2019, Crédit Logement a renouvelé son avertissement à Mme [J] [N] dans les mêmes termes, mais en réévaluant l’arriéré à régler à la somme de 6 510,31 euros,
— par lettre du 2 septembre 2019, Crédit Logement a informé Mme [J] [N] que le prêteur était en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’en sa 'qualité de garantie bancaire, Crédit logement pourrait être amené à payer en vos lieux et place les sommes dues et engager à votre encontre les poursuites qui s’imposeraient'.
Mme [J] [N] reproche à ces lettres d’information d’employer le conditionnel quant au paiement de sa dette par la caution. Néanmoins, seul le conditionnel pouvait être employé puisque ces lettres d’avertissement étaient nécessairement adressées avant le paiement par la caution et que la débitrice principale pouvait encore empêcher le paiement par cette caution en réglant elle-même sa dette.
Ainsi avertie de l’intervention de la caution si elle ne réglait pas elle-même rapidement sa dette, Mme [J] [N] pouvait faire valoir auprès de Crédit Logement tous les moyens qui, selon elle, justifiaient le non-règlement de la dette.
Par conséquent, Mme [J] [N] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, de sorte qu’elle doit être condamnée à rembourser au Crédit Logement les sommes réglées par ce dernier au prêteur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [N], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer au Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 200 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer au Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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