Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 10 novembre 2025, n° 24/01058
CPH Montauban 26 février 2024
>
CA Toulouse
Infirmation partielle 10 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect de la période d'essai

    La cour a estimé que la rupture a été notifiée dans le délai de 45 jours, conformément aux dispositions légales, et que le salarié n'a pas démontré que la rupture était abusive.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de prévenance

    La cour a jugé que le délai de prévenance ne s'applique pas à la rupture du contrat d'apprentissage pendant la période de 45 jours, et que l'employeur n'est pas tenu d'expliciter les motifs de la rupture.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 et a condamné M. [Y] [L] aux dépens de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 nov. 2025, n° 24/01058
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01058
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 26 février 2024, N° F22/00154
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 10 novembre 2025, n° 24/01058