Infirmation partielle 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 nov. 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 26 février 2024, N° F22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/11/2025
ARRÊT N° 25/349
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDUL
FB/CI
Décision déférée du 26 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F22/00154)
Jacques CORTADE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à Me Eric ZERBIB
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [L], mineur, représenté par son représentant légal, [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-11007 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIME
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] a été embauché par M. [M] [K], exerçant sous l’enseigne Loca-Tractopelle, à compter du 4 juillet 2022 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée de deux ans en préparation du diplôme de CAP de maçon. La date de fin de contrat était fixée au 3 juillet 2024. Le père de M. [L], M. [F] [D], employé au sein de la même entreprise, était mentionné comme étant son maître d’apprentissage. Parallèlement , une convention de formation par apprentissage avait été signée par M. [M] le 24 mai 2022.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 août 2022, l’employeur a indiqué rompre le contrat d’apprentissage le jour même au motif suivant « votre essai de 45 jours ne nous donnant pas satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous lie ».
Le 5 septembre 2022, les documents de fin de contrat ont été remis à M. [Y] [L].
Le 19 octobre 2022, M. [F] [D], en sa qualité de représentant légal de [Y] [L], a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de voir qualifiée d’abusive la rupture du contrat d’apprentissage et a sollicité un versement à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [L] n’est pas abusive ;
Débouté M. [L] de sa demande de 14 810 euros au titre de dommages et intérêts ;
Débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné, si besoin est, chacune des parties à payer ses propres dépens.
M. [X], représentant légal de son fils mineur, a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 8 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M.[Y] [L], devenu majeur, demande à la cour de:
Réformer totalement le jugement du conseil de prud’hommes du 26 février 2024,
Dire et juger que la rupture du contrat d’apprentissage anticipée est abusive, et condamner M. [M] à des dommages et intérêts à hauteur de 14 810 euros,
Le condamner aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures en date du 6 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté M.[Y] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [Y] [L] à verser à M. [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la rupture du contrat d’apprentissage
Aux termes de l’article L 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L 1232-2 à L. 1232-6 et L 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
En l’espèce,
M. [L] fait valoir que la loi prévoit une période d’essai de 45 jours bien que l’employeur n’ait pas repris cette période d’essai dans le contrat d’apprentissage.
Il soutient qu’en tout état de cause, l’employeur n’a pas respecté le délai de 45 jours pour rompre la période d’essai, puisque ce délai a pris fin au 18 août 2022 et que la lettre de rupture, bien que datée du 16 août 2022, a été réceptionnée par M. [Y] [L] le 30 août 2022 et que l’employeur ne justifie pas de la date d’envoi du courrier. Il affirme qu’il n’a pas eu de jour de formation au sein du CFA du 4 juillet 2022 au 30 août 2022, de sorte qu’aucun jour ne peut être soustrait au délai d’exécution de la période d’essai. Par conséquent, il considère que la rupture du contrat en dehors de la période d’essai correspond à une rupture anticipée abusive.
Par ailleurs, M. [L] soutient que l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance de deux semaines pour rompre le contrat, puisque la lettre de rupture du contrat, qui ne mentionne aucun motif, mentionne une effectivité au jour de son envoi. Il considère que le non-respect du délai de prévenance entraîne les effets d’un licenciement abusif.
M. [L] produit la lettre de rupture du 16 août , l’avis de réception de la lettre à la date du 30 août 2022, les deux bulletins de salaire de juillet et du 1er au 16 août 2022, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte de l’employeur du 5 septembre 2022 ainsi qu’un calendrier.
En conséquence, M. [L] sollicite l’attribution de dommages et intérêts équivalents aux salaires qu’il aurait perçus si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
M. [M] soutient qu’il a valablement rompu dans le délai de 45 jours le contrat d’apprentissage de M. [L] en ce que la période d’essai de 45 jours courait du 4 juillet 2022 au 02 septembre 2022, en prenant en compte les seuls jours de travail effectif au sein de l’entreprise, soit du lundi au vendredi. Il fournit un décompte du calcul mentionnant les jours travaillés par M. [L] et indique qu’en aucun cas, le décompte ne peut s’effectuer en jours calendaires.
Il confirme être dans l’impossibilité de justifier de la date d’envoi du courrier de rupture, mais indique que le courrier a été réceptionné avant le 2 septembre 2022, de sorte que la rupture du contrat est intervenue pendant la période des 45 jours.
S’agissant du délai de prévenance, l’employeur fait valoir qu’il ne s’applique pas pendant cette période , et que dans tous les cas, il n’est pas sanctionné par la requalification de la rupture en licenciement abusif mais par l’octroi de dommages et intérêts venant réparer le préjudice découlant de l’absence de préavis.
La cour relève que le délai de 45 jours se calcule, non pas en jours calendaires, mais en jours effectivement passés par le salarié apprenti au sein de l’entreprise, excluant les jours durant lesquels le contrat serait suspendu pour cause d’arrêt maladie, les repos hebdomadaires ainsi que les temps de formation théorique, dont il n’est pas contesté en l’occurrence qu’ils n’avaient pas débuté.
Dés lors, en tenant compte des éléments produits et de la date de prise d’effet du contrat au 4 juillet 2022 ,la cour relève que l’échéance des quarante-cinq premiers jours aurait dû prendre fin le lundi 5 septembre 2022, le jeudi 14 juillet devant être décompté comme jour férié non travaillé.
Le 30 août, date de réception du courrier de rupture par le salarié apprenti ,est la date que la cour retient en l’absence de justificatif produit par l’employeur concernant la date d’envoi dudit courrier. A la date du 30 août, M. [M] a donc valablement notifié la rupture dans le délai de 45 jours ouverts pour rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage.
Concernant le non respect du délai de prévenance soutenu par M. [L], il s’agit du délai applicable à la période d’essai du contrat de travail.
La cour relève que l’article L 6222-18 du code du travail relatif au contrat d’apprentissage applicable ne mentionne pas le terme de « période d’essai » conformément aux nouvelles modalités de rupture introduites par la loi 2018-771 du 5 septembre 2018, en vigueur au 1er janvier 2019, qui a supprimé toute référence à une période d’essai. C’est ainsi à tort que ce terme est employé, alors que la spécificité du contrat d’apprentissage est précisément de former le salarié apprenti.
Le délai de prévenance tel que stipulé dans l’article L 2121-25 relatif à la période d’essai n’est pas applicable .De plus , le contrat d’apprentissage n’a pas à stipuler une période d’essai, l’article L 6222-18 s’appliquant sans que le contrat n’ait à y faire référence.
La cour relève que le seul formalisme exigé par l’article R.6222-21 est que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage doit faire l’objet d’un document écrit notifié à l’apprenti .
L’article L 6222-21 du code du travail stipule que la période prévue au premier alinéa de l’article L 6222-18 ne peut donner lieu à une indemnité à moins d’une stipulation contraire dans le contrat.
La rupture pendant cette période des quarante-cinq premiers jours est donc libre, l’employeur n’est pas tenu d’expliciter les motifs et les délais de prévenance relatifs à la rupture de la période d’essai ne sont pas applicables dans le cas de rupture du contrat d’apprentissage pendant ces 45 premiers jours.
En conséquence , la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture du contrat d’apprentissage n’était pas abusive et débouté M. [L] de sa demande en paiement d’une indemnité égale au montant des salaires et de leurs congés payés afférents jusqu’au terme du contrat d’apprentissage.
Sur les dispositions accessoires
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle auquel il fait référence .
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné chacune des parties à payer ses propres dépens. M. [L] supportera les dépens de la procédure en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 26 février 2024, sauf en ce qu’il a condamné chacune des parties à payer ses propres dépens
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Méditerranée ·
- Conditions générales ·
- Offre ·
- Compétence ·
- Vente ·
- Commande ·
- Filiale ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Capital
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Recouvrement ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Responsable
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Naturalisation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Registre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Opposition ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Pakistan ·
- Successions ·
- Argent ·
- Demande ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Délai ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Construction ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cheval ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Piscine ·
- Entretien ·
- Animaux ·
- Relation contractuelle ·
- Achat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Allemagne ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Asile ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Pays-bas ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.