Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 mai 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 27 MAI 2026
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPRW
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/172
02 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[1] [2] [3] ([4]) (salarié M.[W] [T]) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 5 janvier 2021, Monsieur [W] [T], salarié de la SAS [4] (Société des [5] pour le Béton) en qualité d’opérateur ligne de laminage, a été victime d’un accident. Il s’est coincé le pouce de la main droite dans une pince d’accrochage.
Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la société [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le 5 janvier 2021 Monsieur [W] [T].
M. [W] [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 5 janvier 2021 au 26 septembre 2021 et son état de santé a été déclaré guéri au 27 septembre 2021.
Ce sinistre a été inscrit au compte employeur 2021 selon document daté du 2 janvier 2023 de la société [4] à hauteur de 258 jours.
Le 13 janvier 2023, la société [4] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [T] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2021, en l’absence d’une continuité de soins et de symptômes et d’une disproportion des arrêts de travail.
Le 23 mai 2023, la société [4] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de la société [4] recevable,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— débouté la société [4] de son recours,
— condamné la société [4] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 4 décembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 1 déposées au greffe le 20 janvier 2026, la société [4] demande à la Cour de bien vouloir :
— annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 2 décembre 2024,
— constater que la société [4] rapporte un commencement de preuve que les lésions se rattachent à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
— ordonner, en conséquence, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec pour mission à l’expert désigné de :
— communiquer à toutes les parties l’ensemble des pièces réunies avant la réunion d’expertise,
— aviser le médecin conseil de l’employeur et le médecin conseil de la CPAM qu’ils peuvent assister à l’expertise,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la pathologie du 5 janvier 2021,
— dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte, et en identifier la durée,
— fixer ainsi la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant, et donc être déclarés inopposables à l’employeur,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Suivant conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, la Caisse demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02/12/2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir une cause totalement étrangère au travail, peu important la continuité des soins et des symptômes ainsi que des arrêts de travail, qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (C. Cass 2e Civ. 12/05/2022 n° 20-20.655)
La caisse n’a, dès lors, pas d’obligation de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du fait de cette présomption. (C. Cass. 2e Civ. 25 novembre 2021, n° 20-17.609 et 18 février 2021, n° 19-21.940)
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
La durée totale des arrêts de travail ne permet pas en tant que telle de renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, suite à l’accident, Monsieur [T] a présenté une 'fracture ouverte P2 pouce droit’ aux termes du certificat médical initial du 5 janvier 2021, et non simplement un pincement comme invoqué par la société [4]. Il a été placé en arrêt de travail immédiatement.
La caisse produit l’échange historisé avec le médecin-conseil, qui le 18 juin 2021, indique que l’arrêt de travail est toujours justifié, puis le 27 septembre 2021, que Monsieur [T] est guéri à la date du 27 septembre 2021.
Il ressort des conclusions de la société [4] que la caisse a communiqué au médecin désigné par la société, le docteur [P], les certificats médicaux de prolongation.
La société [4] ne produit toujours pas à hauteur d’appel le moindre commencement de preuve permettant de remettre en cause l’avis médical du médecin conseil, pas même celui du médecin qu’elle a désigné.
Elle se contente de dire que la seule lecture des certificats médicaux de prolongation ne suffit pas à vérifier que l’ensemble des arrêts de travail sont imputables à l’accident.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale pour pallier la carence de la société [4] et le jugement sera confirmé.
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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