Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 mars 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J43I
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Y] [K] [B] née le 16 Juillet 1978 à [Localité 1] (POLOGNE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 05 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [Y] [K] [B] ayant pris effet le 05 mars 2025 ;
Vu la requête de Mme [Y] [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Y] [K] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Mars 2025 à 15H15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [Y] [K] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DE LA SARTHE , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 mars 2025 à 08H01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SARTHE,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Madame [W] [X], interprète ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’absence de demande de comparution présentée par Madame [Y] [K] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE, de Madame [Y] [K] [B] et du ministère public ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de Madame [Y] [K] [B] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Y] [K] [B] déclare être ressortissante polonaise.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 février 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le 5 mars 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 8 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [Y] [K] [B].
Le préfet de la SARTHE a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 mars 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet de la Sarthe n’a pas comparu.
A l’audience, Mme [Y] [K] [B] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par PREFET DE LA SARTHE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
L’article L 741-1 du même code ajoute que :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L 612-3 du même code précise que :
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il en résulte que le placement en rétention administrative est une mesure exceptionnelle, subsidiaire à l’assignation à résidence qui doit être privilégiée dès lors qu’il existe des éléments suffisants pour garantir efficacement l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut, sans substituer son appréciation à celle de l’administration, sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, le préfet de la Sarthe expose que Mme [Y] [K] [B], condamnée en juillet 2024 pour des faits de violences aggravées, représente une menace pour l’orde public.
Il résulte néanmoins des éléments de la procédure que Mme [Y] [K] [B] justifie d’un passeport valide et d’une résidence stable, qui n’est pas contestée. Elle a été condamnée à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze assortis d’un sursis probatoire, la partie d’emprisonnement ferme de la peine ayant été aménagée ab initio en détention à domicile sous surveillance électronique, mesure que Mme [Y] [K] [B] a parfaitement respectée. Mme [Y] [K] [B] est actuellement suivie dans le cadre du sursis probatoire et aucun incident n’a été signalé.
Dès lors, le comportement actuel de Mme [Y] [K] [B] n’apparaît pas constituer une menace pour l’ordre public.
Une assignation à résidence pouvait être envisagée et le préfet, en décidant du placement en rétention de Mme [Y] [K] [B], apparaît avoir commis une erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par PREFET DE LA SARTHE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Mars 2025 à 15H45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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