Confirmation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 janv. 2023, n° 22/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°29
N° RG 22/01970
N° Portalis DBVL-V-B7G-STAL
M. [X] [T]
Mme [E] [T]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RAIFFAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tous représentés par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 29/03/2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 11]
Assigné par acte d’huissier en date du 28/03/2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2014, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) a, en vue de financer l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif, consenti à M. [X] [T] et Mme [W] [C], son épouse, un prêt de 154 178,40 euros au taux de 3,50 % l’an remboursable en 234 mensualités réaménagées, ces modalités de remboursement ayant été réaménagées, par avenant du 8 avril 2016, en 219 mensualités après une franchise de 9 mois.
En outre, selon offre préalable émise le 9 mai 2014, la banque leur a consenti un prêt de 39 922 euros au taux de 2,10 %, remboursable en 192 mensualités.
Par accord non daté, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de ces prêts dans la limite de 193 351 euros.
Les échéances de remboursement n’ont plus été honorées depuis mars 2021, en dépit de courriers recommandés des 27 mai et 12 novembre 2021 par lesquels LCL puis la société Crédit Logement mettaient les emprunteurs en demeure de régulariser l’arriéré.
M. [T] et Mme [C], divorcés depuis 2018, ont alors, par actes des 28 et 29 décembre 2021, fait assigner le prêteur et la société de caution devant le juge des contentieux de la protection de Nantes statuant en référé, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 314-20 du code de la consommation, la suspension de leur obligation de remboursement.
La société Crédit Logement s’est portée demanderesse reconventionnelle en paiement des échéances des prêts réglées au prêteur en exécution de son engagement de caution selon quittance du 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés a :
rejeté la demande de suspension de l’obligation de remboursement des deux prêts,
condamné solidairement M. [T] et Mme [C] à payer la société Crédit Logement la somme de 7 942,70 euros,
rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
condamné in solidum M. [T] et Mme [C] aux dépens.
M. [T] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision le 23 mars 2022, pour demander à la cour de l’infirmer en ce qu’elle avait rejeté leur demande de suspension de l’obligation de remboursement des prêts, et de :
suspendre les obligations de remboursement des crédits immobiliers pendant deux ans à compter de l’arrêt à intervenir, sans majoration ni pénalités de retard à la charges des consorts [R],
condamner LCL à payer aux époux [T] le somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
LCL et la société Crédit Logement n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [T] et Mme [C] le 23 mars 2022 et signifiées aux intimées défaillantes les 28 et 29 mars 2022 , l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’appel de M. [T] et Mme [C] est limité au chef du jugement attaqué ayant rejeté leur demande de suspension de l’obligation de remboursement des prêts, sans critiquer leur condamnation au paiement de la somme de 7 942,70 euros en faveur de la société Crédit Logement.
La cour statuera donc dans les limites de cet appel et sous les conditions de l’article 472 du code de procédure civile, duquel il résulte qu’en cas de défaillance des intimés, il ne peut être fait droit à la demande des appelants que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
À cet égard, aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations de l’emprunteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, le juge pouvant en outre déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ou surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Au soutien de leur demande de suspension, M. [T] et Mme [C] font valoir que la société d’exploitation de la résidence de service, dans laquelle ils ont acquis un appartement financé par LCL, est défaillante dans le paiement des loyers, qu’ils ont engagé une procédure judiciaire, toujours pendante, à l’effet de mettre en cause la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine par l’intermédiaire duquel leur investissement a été réalisé, que, selon les modalités de leur divorce, M. [T] doit à présent supporter seul la charge de remboursement de l’emprunt contracté en vue de financer l’acquisition de l’appartement qui lui a été attribué, qu’étant en retraite depuis 2019, il a subi une baisse de revenus ne lui permettant plus, faute d’encaissement des loyers de l’appartement, de faire face aux échéances de remboursement, et qu’ayant mis en vente cet appartement, il avait besoin d’un délai de deux ans pour concrétiser cette cession et payer la banque ou la société de caution.
Cependant, le prêteur et la caution n’ont pas à supporter l’aléa de la procédure judiciaire engagée contre le conseil en gestion de patrimoine, ni la défaillance du locataire dans le règlement des loyers de l’investissement locatif.
À cet égard, si cette défaillance prive M. [T] d’une partie de ses revenus, et si son départ à la retraite les a également réduits, il convient d’observer que, selon son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2019, le montant annuel total de ses pensions étaient de 48 174 euros, soit plus de 4 000 euros par mois, et qu’auparavant, selon son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2018, il percevait des revenus salariaux annuels de 95 593 euros, outre des revenus locatifs alors encore encaissés de 3 624 euros, soit un revenu mensuel moyen de plus de 8 000 euros par mois qui lui conférait une faculté d’épargne substantielle.
D’autre part, quelles que soient les modalités de partage de la communauté matrimoniale arrêtées par les ex-époux, Mme [C] demeure solidairement tenue du remboursement du prêt à l’égard de la banque et, si ses revenus sont faibles, elle a, selon les termes de l’acte liquidatif du 30 mars 2018, reçu un capital de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Surtout, alors que leur divorce remonte au début de l’année 2018, que les loyers seraient également impayés depuis 2018 et que les échéances de remboursement des prêts ne sont plus honorées depuis mars 2021, les emprunteurs sollicitent, pour vendre le bien financé, un délai de deux ans à compter du présent arrêt du 20 janvier 2023, sans même justifier de la mise en vente effective de celui-ci, ni des difficultés qu’ils auraient pu rencontrer pour concrétiser une vente qui aurait dû avoir lieu depuis plusieurs années.
C’est donc avec raison que le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas matière à suspension de l’obligation de remboursement des prêts.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en tous points.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Nantes ;
Condamne les époux [T] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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