Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 23/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°12
N° RG 23/03475
— N° Portalis DBVL-V-B7H-T24P
(Réf 1ère instance : 19/01149)
M. [B] [W]
C/
Mme [X] [R]
Mme [F] [U]
S.A.R.L. AUTO MOTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MARECHAL
— Me BONTE
— Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 28 Septembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hyacinthe MARECHAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [X] [R]
née le 13 Décembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [U]
née le 04 Septembre 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
S.A.R.L. AUTO MOTO
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a, moyennant le prix de 26 000 euros, acquis le 24 septembre 2016 auprès de Mmes [F] [U] et [X] [R] un bus de marque Setra 216 HDS, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation en juillet 1989 et affichant lors du contrôle technique du 12 août 2016, 706 497 km.
Mmes [F] [U] et [X] [R] avaient acquis ce bus de la société Auto Moto le 25 novembre 2015, au prix de 8 200 euros, la société Auto Moto ayant elle-même acquis ce bus par adjudication publique le 11 septembre 2014.
Se plaignant d’anomalies sur le véhicule et d’une difficulté administrative concernant le genre du véhicule sur le certificat d’immatriculation, M. [W] a obtenu, selon ordonnance du 16 janvier 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [P] intervenu le 26 novembre 2018, il a, par acte du 11 juin 2019, fait assigner Mmes [U] et [R] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Mmes [U] et [R] ont alors, par acte du 9 janvier 2020, fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Auto Moto.
Une jonction entre ces deux instances a été ordonnée le 11 mai 2020.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
débouté M. [B] [W] de toutes ses demandes présentées à l’encontre de Mme [F] [U] et Mme [X] [R],
déclaré sans objet la demande en garantie de Mme [F] [U] et Mme [X] [R],
condamné M. [B] [W] à payer à Mme [F] [U] et Mme [X] [R] ensemble la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [U] et Mme [X] [R] à payer à la société Auto Moto la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2023, il demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Setra 216 HDS, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] réalisée le 24 septembre 2016,
— condamner solidairement Mme [U] [F] et Mme [R] [X] à payer à M. [B] [W] la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— dire et juger que Mme [U] [F] et Mme [R] [X] devront aller chercher, à leurs frais, le véhicule en tout lieu où il se trouvera indiqué par M. [B] [W], dans les 15 jours calendaires de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement Mme [F] [U] et Mme [X] [R] à payer à M. [B] [W] la somme de 9 308,55 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Setra 216 HDS, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] réalisée le 24 septembre 2016,
— condamner solidairement Mme [F] [U] et Mme [X] [R] à payer à M. [B] [W] la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— dire et juger que Mme [F] [U] et Mme [X] [R] devront aller chercher, à leurs frais, le véhicule en tout lieu où il se trouvera indiqué par M. [B] [W] dans les 15 jours calendaires de la signification de l’arrêt à venir,
— condamner solidairement Mme [F] [U] et Mme [X] [R] à payer à M. [B] [W] la somme de 9 308,55 euros au titre des frais accessoires à la vente,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [F] [U] et Mme [X] [R] ou tout succombant à payer à M. [B] [W] la somme de 7 260 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner solidairement Mme [F] [U] et Mme [X] [R] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise en accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me Hyacinthe Maréchal, avocat au barreau de Nantes.
Selon leurs dernières conclusions du 23 juillet 2024, Mmes [U] et [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 1er décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre Mme [F] [U] et Mme [X] [R],
— condamner M. [B] [W] à garantir à Mme [F] [U] et Mme [X] [R] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 au profit de la société Auto Moto,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [B] [W] de sa demande de condamnation au titre des cotisations d’assurances, du contrôle technique volontaire, du coût du crédit et de l’assurance du véhicule,
— condamner la société Auto Moto à garantir et relever indemne Mmes [U] et [R],
— prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue entre Mmes [U] et [R], d’une part, et la société Auto Moto, d’autre part, avec toutes conséquences de droit,
— condamner en outre la société Auto Moto à des dommages et intérêts qui auront pour exacte mesure le montant des condamnations que Mmes [U] et [R] seraient amenées à verser à M. [B] [W] au-delà de la restitution du prix de vente,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— accorder des délais de paiement à Mmes [U] et [R] d’une durée de 24 mois,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Sur la garantie des vices cachés,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de Saint-Nazaire du 1er décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mmes [U] et [R],
— condamner M. [W] à garantir Mmes [U] et [R] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure au profit de la société Auto Moto,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation au titre des cotisations d’assurances, du contrôle technique volontaire, du coût du crédit et de l’assurance du véhicule,
— condamner la société Auto Moto à garantir et relever indemne Mmes [U] et [R],
— prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue entre Mmes [U] et [R], d’une part, et la société Auto Moto, d’autre part, avec toutes conséquences de droit,
— condamner en outre la société Auto Moto à des dommages et intérêts qui auront pour exacte mesure le montant des condamnations que Mmes [U] et [R] seraient amenées à verser à M. [W] au-delà de la restitution du prix de vente,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— accorder des délais de paiement à Mme [F] [U] et Mme [X] [R] d’une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner M. [W], et à défaut la société Auto Moto, à régler à Mmes [T] et [R] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouter les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
En l’état de ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, la société Auto Moto demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1604 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Auto Moto,
Y additant,
— condamner Mme [U] et Mme [R] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de délivrance conforme
M. [W] fait grief au jugement d’avoir, tout en reconnaissant un défaut de délivrance conforme résultant d’un certificat d’immatriculation erroné ne correspondant pas avec le genre du véhicule, rejeté la demande de résolution au motif que cette mention erronée n’a pas empêché M. [W] d’utiliser le véhicule, alors que la non conformité du certificat d’immatriculation avec le véhicule constitue une infraction avec la règlementation justifiant la résolution de la vente.
Il ressort de l’historique administratif du véhicule litigieux établi par l’expert judiciaire que le véhicule a été mis en circulation en Allemagne le 20 juillet 1989, avant d’être vendu par adjudication judiciaire à la société Auto Moto le 11 septembre 2014.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire a constaté que :
le certificat de vente émis par la direction générale des finances publiques remis à Auto Moto ne faisait pas apparaître les caractéristiques du véhicule, notamment le type,
le certificat d’immatriculation établi le 14 septembre 2015 au nom de Moto Auto, sans certificat de conformité, sans réception à titre isolé et sans contrôle technique ne permettait pas au véhicule de circuler,
le véhicule a été enregistré dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) sous la référence DV 908 RM, autorisant tout transfert de certificat d’immatriculation,
un car modifié doit faire l’objet d’une réception à titre isolé pour obtenir le nouveau genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et non le genre camion (CAM),
le certificat d’immatriculation n’était donc pas conforme au véhicule.
S’il est établi que le certificat d’immatriculation est erroné pour ne pas correspondre au genre du véhicule, et que cette mention erronée présente au moment de la vente, ne pouvait être décelée que par un acquéreur ayant des connaissances précises sur la règlementation en vigueur, et que, par conséquent, l’acceptation de la chose au moment de la vente par M. [W] n’a pu couvrir le défaut de délivrance conforme, il demeure cependant que ce dernier ne démontre pas que cette mention erronée aurait pour conséquence une impossibilité administrative de circuler avec le véhicule litigieux.
Au contraire, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (la DREAL), dans son courriel du 17 janvier 2017 a précisé que :
'la carte grise du véhicule est une vraie carte grise mais probablement établie à l’origine avec des documents frauduleux présentés en préfecture, ou directement par un garage,
le titre de circulation est donc à présent enregistré dans le SIV (fichier immatriculation national), ce qui explique que lors d’un changement de propriétaire une nouvelle carte grise soit établie sans problème',
de sorte que la vente du véhicule et l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation sont possibles pour M. [W].
C’est donc à juste titre qu’en l’absence d’incidence de l’erreur sur le genre du véhicule sur son utilisation, le premier juge a débouté M. [W] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Sur la garantie des vices cachés
M. [W] qui exerce, à titre subsidiaire, l’action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
plaque constructeur absente,
frappe à froid non valide,
frein de service déséquilibré et non conforme,
frein de secours déséquilibré,
réservoir de frein et pression de réserve insuffisante,
absence d’alarme de frein de service,
signalisation non conforme,
corrosion soubassement essieux,
montage inadapté des pneumatiques,
défaut de ceinture de sécurité.
L’expert a conclu que :
— l’origine des désordres est liée à l’âge du véhicule de près de 30 ans, au kilométrage parcouru, plus de 700 000 km et à un manque d’entretien (…),
— les vices et désordres constatés en particulier les anomalies de frein, de pneus ne permettent pas au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité,
— entre le contrôle technique du 12 août 2016 et le contrôle technique du 10 avril 2017, le véhicule n’a parcouru que 868 km, les désordres existaient donc au moment de la vente.
L’expert a précisé également que 'les défauts mettant en jeu la sécurité, notamment au niveau des freins, étaient décelables par un acquéreur normalement avisé, car notés sur le procès-verbal de contrôle technique du 12 août 2016', tout en précisant qu’aucune anomalie n’était mentionnée sur les pneumatiques et que sans contrôle technique, seul un vendeur professionnel pouvait avoir connaissance des défauts.
M. [W] soutient dans ses écritures que s’il avait connaissance des vices relevés dans le premier contrôle technique, il ne pouvait pour autant les appréhender dans leur ampleur, ce d’autant moins que le contrôle technique de 2016, en ne soumettant pas ces défauts à contre-visite, laissait penser qu’ils étaient mineurs.
Cependant, c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé :
qu’il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 12 août 2016 qu’étaient déjà mentionnés un déséquilibre du frein de service ou encore une mauvaise lisibilité de la frappe à froid sur le châssis,
ainsi, un certain nombre de vices existaient au moment de la vente et étaient décelables pour être mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique, et ce malgré l’absence de contre-visite,
en outre, si le montage inadapté des pneumatiques n’a pas été relevé lors de ce contrôle technique en date du 12 août 2016, l’état général du bus aurait dû alerter l’acquéreur, d’autant plus au regard de l’âge du véhicule et du nombre important de kilométrage, caractéristiques connues de M. [W] pour figurer sur le certificat d’immatriculation et le tableau de bord,
de même, la discussion au sujet des pneumatiques lors de l’essai du véhicule le 17 septembre 2016 aurait dû alerter M. [W] qui ne peut aujourd’hui valablement affirmer qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule dont il s’est porté acquéreur.
En outre, l’expert judiciaire n’a pas précisé ni caractérisé en quoi les désordres qu’il relevait constituaient des vices justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés (absence d’alarme de frein de service, signalisation non conforme, corrosion soubassement essieux, défaut de ceinture de sécurité.)
Au surplus, il sera rappelé que le véhicule vendu, moyennant le prix de 26 000 euros, était alors âgé de 27 ans, et présentait un kilométrage de plus de 706 000 km lors de la vente, de sorte qu’il pas démontré que les défauts relevés par l’expert judiciaire résultaient bien d’un défaut rédhibitoire antérieur à la vente, et non d’un phénomène normal d’usure ou d’aléas auxquels tout acquéreur d’un véhicule d’occasion de cet âge pouvait s’attendre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande en garantie de Mmes [U] et [R] contre la société Auto Moto
En l’absence de résolution de la vente entre M. [W] et Mmes [U] et [R], leur demande de résolution de la vente avec leur propre vendeur, la société Auto Moto est devenue sans objet.
Il en est de même de leur demande en garantie à l’encontre de leur vendeur, et d’octroi de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Ayant été à l’origine de la mise en cause de leur propre vendeur, il n’y a pas lieu de condamner M. [W] à garantir Mmes [U] et [R] de leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Auto Moto.
M. [W], qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mmes [U] et [R] l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Auto Moto sera déboutée de sa demande de condamnation de Mmes [U] et [R] au titre des frais irrépétibles, celles-ci n’ayant pas été à l’origine de sa mise en cause devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Déboute Madame [F] [U] et Mme [X] [R] de leur demande de condamnation de M. [B] [W] à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Auto Moto ;
Condamne M. [B] [W] à payer à Mme [F] [U] et à Mme [X] [R] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sarl Auto Moto de sa demande de condamnation de Mmes [U] et [R] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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