Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 nov. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 226/2025 – N° RG 25/00860 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGIK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel émanant du tribunal judiciaire de Rennes reçu le 18 Novembre 2025 à 16 heures 10 formé par courrier par :
M. [W] [F], né le 14 Décembre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [W] [F] (certificat médical), régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat
En l’absence de représentant du préfet de d’Ille et Vilaine, régulièrement avisée, qui a adressé ses observations et pièces par courriel reçu le 24 novembre 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Novembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment, vu les rapports d’expertise psychiatrique du docteur [G] en date du 13 septembre 2024, déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M. [W] [F] d’avoir commis les infractions de violences avec arme sans ITT, violences aggravées par deux circonstances suivies d’ITT inférieure à 08 jours, violences aggravées par deux circonstances suivies d’ITT inférieure à 08 jours, déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d’Ille-et-Vilaine au directeur de l’établissement de santé, M. [W] [F] a été admis le 22 janvier 2025 en soins psychiatriques au [Adresse 3] [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Le certificat médical des '24 heures établi le 23 janvier 2025 à 11 heures 00 par le Dr [N] [M] et le certificat médical des '72 heures établi le 24 janvier 2025 à 16 heures par le Dr [T] [P] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 27 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, au vu de l’avis motivé dans le certificat médical du 27 janvier 2025, décidé de la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Z] du 13 février 2025,le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris le 13 février 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
La mesure s’est poursuivie depuis sous forme de programme de soins puis d’une nouvelle réintégration à temps complet en date du 29 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat mensuel du Dr [X] en date du 31 octobre 2025 a décrit une décompensation se manifestant par une symptomalogie psychotique (délire de persécution, de filiation et mégalomaniaque, désorganisation de la pensée), une accélération et une dispersion du discours générant une dégradation du contact, une agitation psychocomportementale, un comportement agressif et menaçant, un délire qui persistait avec des troubles du comportement avec mise en danger de lui-même (a mis le feu à sa couverture) et imminence de passage à l’acte hétéro-agressif sur soignants, nécessitant une prise en charge en isolement. Le médecin a conclu à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous la forme complète et continue.
M. [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 10 octobre 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 novembre 2025. Il a indiqué contester la décision ayant maintenu la mesure d’hospitalisation sous la forme complète, estimant qu’il avait pleinement conscience de ses troubles, qu’il souhaitait exprimer sa volonté sincère de s’engager activement dans un processus de prise en charge adapté à ses besoins, qu’il comprenait les enjeux du protocole médical et avait retrouvé une confiance dans le cadre médical, qu’il souhaitait un cadre de soins plus souple telle qu’une hospitalisation en milieu ouvert.
Par avis du 20 novembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 10 octobre 2025.
Dans un certificat de situation du Dr [O] en date du 21 novembre 2025, il était indiqué que M. [F] était hospitalisé suite à une irresponsabilité pénale chez une personne présentant une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. Il était décrit une persistance d’une désorganisation idéo-comportementale majeure avec des bizarreries de comportement, un regard fixe et un maniérisme, des propos délirants de thématique mégalomaniaque, non critiqué, des moments de tension interne majeure avec des gestes auto-agressifs et des propos hétéro-agressifs, ayant nécessité des temps en chambre d’isolement, plusieurs tentatives de fugue. Le médecin a conclu à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation de M. [F] sous la forme complète.
Dans un mémoire en date du 21 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine mémoire a sollicité le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [F]. Il a estimé que la procédure n’appelait aucune remarque particulière et a mentionné le certificat médical mensuel du 31 octobre 2025 ayant conclu à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 24 octobre 2025, le conseil de M.[H] a indiqué laisser à l’appréciation du magistrat la recevabilité de l’appel , a indiqué en avoir éhangé par téléphone avec son client lequel a souhaité maintenir son recours.
Elle fait valoir les irrégularités suivantes :
— La tardiveté de la communication du certificat de situation : Celui-ci devant en principe être communiqué dans les 48 heures de l’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette communication tardive constitue une irrégularité (Civ.1ère, 26/10/22, n°20-22827), ce d’autant plus qu’en l’espèce il y est indiqué que M. [F] « n’est pas en capacité de se rendre à l’audience prévue » alors que le conseil soussigné a pu s’entretenir à deux reprises par téléphone avec lui la semaine passée, et qu’il était parfaitement cohérent. Il ne ressort pas du certificat de situation d’élément nouveau qui justifierait l’exception au principe de la présence à l’audience de la personne hospitalisée sous contrainte. La communication tardive de ce certificat porte ainsi atteinte aux droits de la défense de M. [F].
— L’absence d’établissement d’un certificat d’incompatibilité distinct par un médecin ne participant pas à la prise en charge du patient : R.3211-12, 5° du code de la santé publique, Civ. 1ère, 15/01/2020, n°13-13541 . Il n’est pas démontré que le Dr. [O] [C] n’aurait pas participé à la prise en charge de l’appelant. En outre le risque de fugue évoqué ne permet pas de justifier l’absence à l’audience : Civ 1ère 17 mars 2021, 19-23.567 :
— L’absence de réunion des conditions de fond : Sur le fond, M. [F] considère que les conditions de son hospitalisation sous contrainte telles que prévues par l’article L.3212-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies, ainsi qu’il ressort de son courrier adressé à la cour d’appel indiquant qu’il consent aux soins.
Le parquet a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du 10 octobre 2025 a été notifiée à M. [W] [F] le 10 octobre 2025 ainsi qu’il ressort du récépissé de réception d’une notification d’ordonnance versé aux débats.
Or M. [F] a formé le 18 novembre 2025 appel de cette décision, alors que le délai d’appel expirait le 21 octobre 2025 en application de l’article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Cet appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 27 Novembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [F], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier,
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