Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 4 avril 2025, N° 2025JC0013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. ENERIA c/ Société [ F ] & ASSOCIES, SAS E.B.T.P.ayant son siège [ Adresse 3 ] inscrite au registre du commerce et de l' industrie de Bar le duc sous le numéro 494 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRLP
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Tribunal de Commerce de Bar le Duc, R.G. n° 2025JC0013, en date du 04 avril 2025,
APPELANTE :
S.A.S. ENERIA représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’EVRY sous le numéro 352 774 079
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY ayant pour avocat plaidant Maître Pascal ORMEN avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [F] & ASSOCIES , mandataires judiciaires en la personne de Maître [L] [H] et Maître [D] [F], ayant son siège [Adresse 2]
ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS E.B.T.P.ayant son siège [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Bar le duc sous le numéro 494 727 464
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
SAS E.B.T.P.ayant son siège [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Bar le duc sous le numéro 494 727 464
régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 1er juillet 2025 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
En présence de Madame KAPLAN substitut général près la Cour d’appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 15 janvier 2026
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Monsieur Guillaume KLEIN, conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE
La société Eneria exerce une activité de conception, de production et de vente de matériel de groupes électrogènes et de motorisation pour des applications marines, industrielles et pétrolières.
La société E.B.T.P. a pour activité principale l’exploitation de carrières, le terrassement public et la réalisation des travaux agricoles et forestiers.
La société E.B.T.P. a sollicité la société Eneria aux fins d’interventions de maintenance et de réparation de matériel de chantier ainsi que pour la location d’un groupe électrogène.
La société Eneria a facturé lesdites prestations pour la somme principale de 39 547,05 euros selon factures émises les 17 juillet, 31 juillet, 17 août et 18 août 2020.
Par lettre recommandée du 4 février 2021, elle a mis en demeure la société E.B.T.P. de lui régler, sous huitaine, la somme totale de 41 281,77 euros, représentant sa créance principale, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire applicables.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société E.B.T.P..
Par jugement du 7 juillet 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [F] et Associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2023, la société Eneria a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 39 547,05 euros.
Par lettre en réponse du 25 novembre 2024, ledit mandataire liquidateur l’a informée de la contestation de sa créance au motif qu’elle présenterait un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire de la déclaration de créance ; ce défaut résulterait de l’absence de justificatif attestant de l’acceptation claire et non équivoque de la délégation de pouvoir transmise pour réaliser la déclaration ; il était précisé qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.
La société Eneria n’ayant pas répondu dans ce délai, le liquidateur judiciaire a sollicité du juge-commissaire le rejet de sa créance au cours d’une audience tenue le 7 mars 2025, à laquelle la société Eneria n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2025, rendue en l’absence des parties, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société E.B.T.P. a :
— constaté la non-réponse du créancier, dans le délai légal, à l’avis de contestation du mandataire judiciaire,
— constaté que le créancier ne s’était ni présenté ni personne pour lui et n’avait donc pas justifié sa déclaration de créance,
— confirmé le rejet de la créance de 39 547,05 € déclarée au passif de la société E.B.T.P.,
— ordonné, à la diligence du greffier, la notification de la présente à la société débitrice, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur judiciaire,
— dit que mention de la présente serait portée à l’état des créances par les soins du greffier,
— passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 16 avril 2025, la société Eneria a interjeté appel de cette ordonnance ; la déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2025 à la partie adverse et transmises le même jour au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation de cette ordonnance.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner l’admission de sa créance au passif de la société E.B.T.P. pour un montant de 39 547,05 euros, d’ordonner sa notification aux organes de la procédure, de dire que mention de l’admission de la créance de la société Eneria serait portée à l’état des créances de la société E.B.T.P. par les soins du greffier, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— Elle a formé son appel dans le délai légal de 10 jours : l’ordonnance du juge commissaire lui a été notifiée le 9 avril 2025 et elle a interjeté appel le 16 avril 2025,
— en vertu de l’article L622-27 du Code de commerce, sa contestation portant sur la régularité de la déclaration de créance, le défaut de réponse à l’avis du mandataire judiciaire sur la contestation de créance dans les trente jours, ne peut lui être opposé,
— l’ordonnance du juge-commissaire n’est pas motivée en ce qu’elle est uniquement fondée sur son défaut de comparution à l’audience,
— aux termes de l’article L622-24 du Code de commerce, la déclaration de créance peut faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, il n’est pas nécessaire de justifier de l’accptation expresse du délégataire,
— la délégation de pouvoir dont disposait la personne qui a procédé à la déclaration de créance était le directeur administratif et financier de la société ; cette délégation entrait dans ses prérogatives habituelles et il l’a acceptée par l’exécution de la déclaration de créance,
— en tout état de cause, la déclaration de créance a été ratifiée conformément aux dispositions de l’article L622-24 du Code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 4 octobre 2025 et transmises le même jour au greffe de la cour, la société [F] et Associés, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par la SAS Eneria, mais seulement en ce qu’il tend à son admission au passif de la SAS E.B.T.P. pour la somme de 39 547,05 €, à titre chirographaire.
Elle demande à la cour, pour le surplus, de rejeter les demandes de la SAS Eneria, de la condamner à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros , au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée expose en substance que :
— elle ne disconvient pas de la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article L622-27 du Code de commerce,
— pour rejeter la créance, le juge-commissaire ne s’est pas contenté de constater que la société Eneria faisait défaut à son audience, mais également qu’elle n’avait pas répondu dans le délai de trente jours,
— elle maintient ce qu’elle a dit et déclaré dans sa lettre du 25 novembre 2024.
Par avis notifié le 15 janvier 2026 au greffe de la cour et communiqué le même jour aux parties qui ont été mises en mesure d’y répondre, le ministère public est favorable à la réformation de l’ordonnance dont appel et s’en rapporte à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever que la contestation de la déclaration de créance par le mandataire liquidateur de la société Eneria ne porte ni sur le principe ni sur le montant de la créance mais sur la validité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle il a été procédé à la déclaration de créance ; portant en conséquence sur la régularité de la déclaration, la société Eneria n’était pas tenue de faire connaître ses explications dans le délai de trente jours prévu à l’article L622-27 du Code de commerce, ce qui est admis par le mandataire liquidateur de la société E.B.T.P. .
La délégation de pouvoir en vertu de laquelle la déclaration de créance a été opérée, résulte d’un écrit daté du 4 février 2019 qui émane du directeur général de la société Eneria au profit de son directeur administratif et financier, préposé de la société; elle est limitée à une catégorie d’actes déterminés qui sont les déclarations de créance dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; elle a été acceptée de façon non équivoque par le délégataire par son exécution sans contestation par le délégataire.
La déclaration de créance étant régulière, il convient par conséquent d’ordonner l’admission de la créance de la société Eneria au passif de la société E.B.T.P. pour un montant de 39 547,05 euros, d’ordonner sa notification aux organes de la procédure et de dire que mention de l’admission de cette créance sera portée sur l’état des créances de la société E.B.T.P. par les soins du greffier.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande que la société [F] & associés, ès qualités, soit condamnée à payer à la société Eneria la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société [F] & associés, ès qualités, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
INFIRME l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société E.B.T.P. en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’admission de la créance de la société Eneria au passif de la société E.B.T.P. pour un montant de 39 547,05 euros.
ORDONNE la notification du présent arrêt aux organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société E.B.T.P..
DIT que la mention de l’admission de cette créance sera portée sur l’état des créances de la société E.B.T.P. par les soins du greffier.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
CONDAMNE la société [F] & associés, ès qualités, à payer à la société Eneria la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande à ce titre de la société [F] & associés, ès qualités.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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