Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 12 février 2024, N° F23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 641
du 20/11/2024
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOIN
AP / MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
— [P]
— [J]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 12 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 23/00074)
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
Maître [W] [Y]
ès qualités de Mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société ARTEAL, SAS ayant son siège social [Adresse 1] (Marne), immatriculée au RCS sous le n° 812.377.273, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 20 octobre 2022,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 20 octobre 2022, la SAS Arteal a été placée en liquidation judiciaire et Maître [W] [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 2 novembre 2022, le mandataire liquidateur écrivait à Mme [B] [L] qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, sous réserve de la réalité de son contrat de travail et de l’existence d’un véritable lien de subordination entre elle-même et la société, sa lettre constituerait la notification de son licenciement pour causes économiques à titre conservatoire.
Par mail du 10 novembre 2022, le mandataire liquidateur informait Mme [B] [L] n’avoir adressé aucune demande d’intervention à l’Unédic AGS en raison de l’absence de preuve d’un lien de subordination entre elle et le dirigeant de la société, ce qu’elle confirmait par mail du 24 novembre 2022.
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail la liant avec la SAS Arteal, le 29 mars 2023, Mme [B] [L] saisissait le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de contestations relatives à son licenciement et de demandes de fixation de sommes à caractère salarial et indemnitaire au passif de la SAS Arteal.
Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [B] [L] de toutes ses demandes ;
— condamné Mme [B] [L] à payer à Maître [W] [Y], mandataire judiciaire, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [L] aux entiers dépens.
Le 14 février 2024, Mme [B] [L] a interjeté appel de l’entier jugement.
Exposé des prétentions et des moyens
Dans ses écritures remises au greffe le 4 septembre 2024, Mme [B] [L] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de déclarer nul le licenciement pour atteinte à la vie privée ;
Subsidiairement,
— de dire qu’elle justifie d’un lien de subordination ;
En conséquence,
— de fixer sa créance sur le passif de la SAS Arteal aux sommes suivantes avec intérêts à compter du 21 mars 2023 :
5457,04 euros à titre de salaire d’octobre 2022,
545,70 euros à titre de congés payés afférents,
4488,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
16371,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1637,11 euros à titre de congés payés afférents,
21828,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
15000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 11 juillet 2024, Maître [W] [Y] ès qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [L] aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Pinçon en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Mme [B] [L] a fait signifier à l’AGS CGEA d'[Localité 6] sa déclaration d’appel et ses écritures. Assigné à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, l’AGS CGEA d'[Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Motifs
— Sur la demande en nullité du licenciement:
Mme [B] [L] soutient que son licenciement est nul car sa lettre de licenciement comporte une atteinte à sa vie privée puisqu’elle n’a pas à faire état de sa domiciliation, que le mandataire liquidateur s’interroge sur sa situation personnelle vis-à-vis du dirigeant dans un mail du 24 novembre 2022 et que l’atteinte à la vie privée n’exige aucunement qu’elle soit rendue publique.
L’intimée réplique qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée dans la mesure où Mme [B] [L] a exposé elle-même être « la nouvelle compagne du gérant depuis juin 2022 » et que cette situation est retenue de manière constante par la jurisprudence pour vérifier l’existence d’un lien de subordination lorsqu’un contrat de travail est invoqué par un salarié vivant maritalement avec le représentant légal de la société employeuse.
Sur ce,
Mme [B] [L] demande la nullité de son licenciement pour atteinte à la vie privée. Or, il n’y a pas de lien entre l’atteinte invoquée par la salariée à sa vie privée, et le motif de son licenciement contenu dans la lettre du 2 novembre 2022, qui est un licenciement pour motif économique, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [L] de sa demande de nullité du licenciement et ce par substitution de motifs. Il doit par voie de conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
— Sur le lien de subordination:
Mme [B] [L] demande à titre subsidiaire à la cour de dire qu’elle justifie d’un lien de subordination, nonobstant les relations privées qu’elle a eues pendant quelques mois avec le gérant, reprochant aux premiers juges de ne pas l’avoir retenu.
Maître [W] [Y] ès qualités conteste l’existence d’un lien de subordination, à tout le moins à la date de la liquidation judiciaire, de sorte que le contrat de travail doit être déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de la SAS Arteal. Elle fait valoir que Mme [B] [L] est la compagne du représentant légal de la SAS Arteal, M. [X] [O], et qu’elle était également actionnaire ou directrice générale au sein de deux, voire trois, des cinq autres sociétés satellitaires de la SAS Arteal. Elle écrit ne pouvoir que 's’étonner’ que le contrat de travail de Mme [B] [L] n’a pas été transféré avant la liquidation judiciaire sur les autres structures à la différence des autres salariés qui sont donc sortis des effectifs de la SAS Arteal quelques jours avant la liquidation judiciaire, sauf à justifier les demandes financières qu’elle forme. Elle expose enfin que l’évolution de la situation de Mme [B] [L] au sein de la SAS Arteal, en dépit des difficultés financières et des tensions de trésorerie rencontrées par cette dernière, démontre encore que les liens qu’elle entretenait avec l’employeur n’avaient rien d’un lien de subordination.
Sur ce,
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [B] [L] produit aux débats :
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 octobre 2019 en qualité de coordinatrice achat, établi et signé par la SAS Arteal et elle-même le 30 septembre 2019,
— un avenant au contrat de travail en date du 23 janvier 2020 aux termes duquel elle est passée à temps complet à compter du 1er décembre 2019 et a été promue cadre à compter du 1er janvier 2020,
— un avenant du 27 janvier 2021 aux termes duquel elle a été nommée directrice achat et administrative,
— un dernier avenant en date du 1er septembre 2022,
— les bulletins de paie d’août 2021 à septembre 2022, avec une date d’entrée mentionnée au 14 octobre 2019.
Il est donc démontré l’existence d’un contrat apparent auprès de la SAS Arteal, c’est-à-dire l’existence d’un contrat sous la subordination de cette dernière.
Il appartient dès lors à Maître [W] [Y] ès qualités, d’établir le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’inexistence du lien de subordination.
Maître [W] [Y] établit que Mme [B] [L] est devenue directrice depuis le 15 septembre 2022 de la SAS Holding Navy’s&Co, dont le président était également celui de la SAS Arteal, à une date où le tribunal de commerce était déjà saisi depuis le 9 août 2022 d’une demande de résolution judiciaire du plan de redressement de la SAS Arteal en cours depuis le mois d’octobre 2017. Par ailleurs, la carte de visite de Mme [B] [L] reprend, outre sa fonction de directrice achat et administrative au sein de la SAS Arteal, la même fonction au sein de la société ATI Portugal et ATI [Localité 7]. Le mandataire liquidateur n’argue toutefois pas de l’impossibilité matérielle de cumuler sa fonction au sein de la SAS Arteal avec celles au sein d’autres sociétés 'satellitaires', de sorte que leur cumul n’est pas en soi un élément de nature à caractériser la fictivité de son activité au sein de la SAS Arteal.
La même conclusion doit être tirée au titre du seul constat de la qualité d’actionnaire de Mme [B] [L] au sein de la SAS Holding Navy’s&CO d’août à octobre 2022 ou de sa qualité de présidente de la SAS Arteal Technologie International immatriculée depuis le 1er septembre 2022.
Le mandataire liquidateur n’explique pas non plus en quoi l’absence de transfert du contrat de travail de Mme [B] [L] au sein d’autres sociétés avant la liquidation judiciaire de la SAS Arteal, comme d’autres salariés au demeurant (pièce n°22 de l’intimée) serait de nature à affecter la réalité de son contrat de travail, ni davantage sa signature de contrats de travail pour des salariés embauchés par la SAS Arteal et ce d’autant qu’elle disposait, selon les termes de son avenant à contrat de travail du 27 janvier 2021, d’un droit de substituer le président directeur général en matière de ressources humaines.
De la même manière, ne sont pas de nature à établir la fictivité du contrat de travail de Mme [B] [L] :
— le fait qu’elle soit désignée 'interlocutrice’ sur certaines factures de l’entreprise et que d’autres lui soient directement adressées, dans la mesure où à compter du 14 octobre 2019 elle a occupé les fonctions de coordinatrice d’achat, et à compter du 1er février 2021 suivant avenant du 27 janvier 2021 celles de directrice administrative des achats,
— le fait qu’elle soit désignée au même titre que le président-directeur-général comme utilisatrice du service des opérations en ligne, lié au compte courant de la SAS Arteal, puisque dans le cadre de ses fonctions elle était autorisée à effectuer des paiements jusqu’à 10000 euros,
— le fait qu’une déclaration de créance de la société France Cars fasse état d’un véhicule loué par la SAS Arteal et de la qualité de chauffeur de Mme [B] [L], alors même qu’aux termes de son contrat de travail, elle devait bénéficier d’une voiture de service,
— les mentions reprises dans une décision d’amende administrative de la DREETS Hauts de France en date du 7 juillet 2022 à l’encontre de la SAS Arteal, alors précisément que Mme [B] [L] y est entendue en qualité de 'responsable administrative’ de l’entreprise donneuse d’ordre Arteal, peu important qu’elle ait aussi accompagné à l’occasion des opérations de l’inspection du travail le représentant désigné de la société portugaise à laquelle appartenaient les salariés détachés.
Ensuite, ni l’évolution certes importante de la rémunération de Mme [B] [L] au cours de la relation- au titre de laquelle le mandataire liquidateur omet toutefois de relever des correspondances entre le passage d’un temps partiel à un temps complet ou encore le passage des fonctions de coordinatrice d’achats à celui de directrice achat et administrative- ni l’existence de relations intimes entre la salariée et le président de la SAS Arteal, lesquelles ne sont en toute hypothèse pas caractérisées avant la date du mois de juin 2022, date à laquelle Mme [B] [L] les reconnaît, ne suffisent à détruire, comme le prétend l’intimée, l’existence d’un lien de subordination, et ce d’autant que Mme [B] [L] lui oppose à juste titre, au vu des mails échangés et des comptes rendus de réunion, qu’elle recevait des directives du président de la SAS Arteal.
Dans ces conditions, le mandataire liquidateur échoue à apporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme [B] [L], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’elle justifie d’un lien de subordination.
— Sur les demandes financières:
La relation salariée entre Madame [B] [L] et la SAS Arteal étant établie et dès lors que Maître [W] [Y] ès qualités ne justifie pas que le salaire du mois d’octobre 2022 a été réglé à Mme [B] [L], celle-ci est bien-fondée en sa demande de rappel de salaire en son principe. Elle réclame toutefois à tort une fixation de créance à ce titre d’un montant de 5457,04 euros, alors qu’il ressort du dernier avenant à son contrat de travail que le salaire mensuel brut était de 4500 euros. Sa créance de rappel de salaire sera donc fixée à ce montant, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Madame [B] [L] a par ailleurs été licenciée pour motif économique.
Elle peut dès lors prétendre à :
— l’indemnité de préavis, sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler, soit la somme de 13500 euros, correspondant à 3 mois de salaire en application de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres), outre les congés payés y afférents,
— l’indemnité légale de licenciement arrêtée à la somme de 3748,81 euros, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire comme le retient Mme [B] [L], sans que l’intimée ne conteste la période retenue pour le calcul de la moyenne, d’un montant de 4613,94 euros et non pas de 5457,04 euros.
Les créances de Mme [B] [L] à ces titres seront donc fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arteal et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à la vie privée:
Mme [B] [L] formule ainsi la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à la vie privée, dont elle a été déboutée en première instance :
'Madame [L] a très mal vécu les reproches qui lui étaient faits sur sa vie de famille et son lieu d’habitation.
Le conseil de prud’hommes prononcera la nullité de ce chef et lui allouera 15.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la vie privée'.
Maître [W] [Y] ès qualités conclut à la confirmation du jugement du chef du rejet de cette demande.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, Madame [B] [L] invoque des reproches qui lui auraient été faits sur sa vie de famille et son lieu d’habitation, sans indiquer en quoi ont consisté de tels reproches, lesquels ne sont au demeurant pas caractérisés à la lecture de la lettre de licenciement ou des échanges postérieurs entre Mme [B] [L] et le mandataire liquidateur.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de cette demande.
— Sur les intérêts au taux légal:
Mme [B] [L] doit être déboutée de sa demande tendant à voir assortir d’intérêt la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arteal et ce en application de l’article L.641-3 du code de commerce.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 6]:
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être infirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
La demande formée au titre des indemnités de procédure de première instance et d’appel par Maître [W] [Y] ès qualités, partie principalement succombante, doit être rejetée.
Une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de Mme [B] [L] sera fixée au passif de la SAS Arteal.
Les dépens de première instance et d’appel seront des frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [B] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral et pour atteinte à la vie privée ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Dit que Mme [B] [L] justifie d’un lien de subordination ;
Fixe les créances de Mme [B] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arteal aux sommes suivantes :
— 4500 euros à titre de salaire d’octobre 2022 impayé ;
— 450 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3748,81 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 13500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1350 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les fixations de créance sont faites sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Déboute Mme [B] [L] de sa demande au titre des intérêts ;
Déboute Maître [W] [Y] ès qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens de la première instance et de l’appel sont des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La Greffière Le Président
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