Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 mai 2026, n° 26/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00507 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWHI
Minute électronique
Ordonnance du samedi 16 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [H]
né le 16 Septembre 2004 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [K] [W] interprète en langue italienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, ^présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Yves BENHAMOU, président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 16 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 16 mai 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 mai 2026 à 10h25 notifiée à M. [I] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 mai 2026 à 10h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
MOTIVATION :
L’article 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Dans son acte d’appel M. [I] [H], ressortissant de nationalité bosniaque, fait valoir que la Préfecture n’apporterait pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention ni ne justifie pas pour quelle raison le maintien en rétention serait toujours justifié.
Or, dans le cas présent alors que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’administration justifie avoir sollicité les autorités allemandes en vue d’une demande de réadmission après que M. [I] [H] ait demandé un passage de ses empreintes sur le fichier EURODAC revenu positif auprès de l’Allemagne. Il s’avère que la demande de réadmission a été réalisée le 5 mai 2026 de telle manière que l’administration est dans l’attente de la réponse de l’Allemagne.
En outre le maintien en rétention est d’autant plus légitime que M. [I] [H] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour la mise à exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière étant précisé que l’intéressé ne dispose pas d’une adresse stable (ainsi qu’il ressort de la saisine avec les documents y afférents adressés par le préfet au premier juge aux fins de prolongation de la rétention).
Dès lors au regard des considérations qui précédent, il y a lieu en application des dispositions de l’article 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné une nouvelle prorogation de la mesure de rétention concernant M. [I] [H] pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
— Confirmons l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné une nouvelle prorogation de la mesure de rétention concernant M. [I] [H] pour une durée maximale de 30 jours.
— Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
— Laissonsles dépens à la charge de l’État.
La greffière,
le président de chambre,
A l’attention du centre de rétention, le samedi 16 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00507 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWHI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [H] le samedi 16 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] [C] et à Maître [E] [B] le samedi 16 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 16 mai 2026
N° RG 26/00507 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWHI
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