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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 4 mars 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société APAVE NORD-OUEST, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, AXA FRANCE IARD c/ S.A., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLR7
AFFAIRE : S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze Janvier deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Société APAVE NORD-OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Plaidant : Me Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Plaidant : Me Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144
APPELANTES
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Apave infrastructures et construction France (ci-après la société AICF) et AXA France Iard (ci-après la société AXA) ont interjeté appel le 14 février 2024 d’un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Les appelantes ont déposé un premier jeu de conclusions, le 7 mai 2024, demandant dans leur dispositif de :
« A titre principal :
— JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un éventuel manquement contractuel commis par la société Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et le préjudice dont les intimées sollicitent l’indemnisation ;
En conséquence :
— DEBOUTER les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard ;
A titre subsidiaire :
— RETENIR l’existence d’une clause limitative de responsabilité, la JUGER recevable et opposable aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA ;
En conséquence :
— JUGER que les sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard ne sauraient être condamnées à payer, aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA, une somme supérieure à 16.125,00 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER toute condamnation éventuelle des sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard à un montant maximum de 22.203 euros dans l’hypothèse où la clause limitative de responsabilité serait écartée ;
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA à payer, aux sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard, la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Mma Iard Assurances Mutuelles et la Mma Iard SA aux entiers dépens. »
Puis elles ont signifié de nouvelles conclusions le 6 juin 2024 sollicitant de :
« – RECEVOIR les sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard en leur appel principal ;
— INFIRMER le jugement du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a [ ainsi statué ]:
' « CONDAMNE in solidum la société Apave Infrastructures et Construction France (AICF), venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et la société Axa France Iard à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de la SCI GOBO la somme de 88.134,43 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 ;
' REJETTE toute autre et plus ample demande ;
' CONDAMNE in solidum la société Apave Infrastructures et Construction France (AICF), venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et la société Axa France Iard à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de la SCI GOBO la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE in solidum la société Apave Infrastructures et Construction France (AICF), venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et la société Axa France Iard aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES ;
' RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un éventuel manquement contractuel commis par la société Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et le préjudice dont les intimées sollicitent l’indemnisation ;
En conséquence :
— DEBOUTER les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard ;
A titre subsidiaire :
— RETENIR l’existence d’une clause limitative de responsabilité, la JUGER recevable et opposable aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA ;
En conséquence :
— JUGER que les sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard ne sauraient être condamnées à payer, aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA, une somme supérieure à 16.125,00€ ;
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER toute condamnation éventuelle des sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard à un montant maximum de 22.203 euros dans l’hypothèse où la clause limitative de responsabilité serait écartée ;
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA à rembourser aux sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard les frais de procédure que les appelantes leur ont réglés en application du jugement de première instance ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA à régler à chacune des sociétés Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) et Axa France Iard la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Mma Iard Assurances Mutuelles et la Mma Iard SA aux entiers dépens de la première instance et de l’appel. »
Par conclusions déposées le 19 août 2024 devant le conseiller de la mise en état, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (ci-après les sociétés MMA) demandent de :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par les sociétés AICF et AXA
— prononcer l’extinction de l’instance d’appel
— juger que la caducité de la déclaration d’appel ne peut faire l’objet d’une quelconque régularisation
— juger que la déclaration d’appel n’est pas irrecevable à l’égard de la société Apave infrastructures et construction France
— débouter les sociétés AICF et AXA de toutes leurs demandes
— les condamner in solidum à leur régler une somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Barbier et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés AICF et AXA par conclusions en réponse déposées le 18 septembre 2024 demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— juger que leur déclaration d’appel n’encourt pas la caducité les sociétés MMA de leur incident comme mal fondé, les en débouter
A titre subsidiaire (et/ou en tout état de cause) :
— juger qu’elles ont, le 6 juin 2024, rectifié l’omission matérielle susceptible d’avoir affecté leurs conclusions d’appelantes n° 1 régularisées le 7 mai 2024 et que leur déclaration d’appel n’encourt pas la caducité et débouter les sociétés MMA de leur incident comme mal fondé
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la déclaration d’appel est irrecevable à l’égard de la société AICF
— débouter les sociétés MMA de leur incident
En tout état de cause, les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros et aux dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel interjeté par les sociétés AICF et AXA
En application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile – dans leur version applicable au litige-, l’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du même code, soit trois mois à compter de la déclaration d’appel, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
L’article 911-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que la caducité de la déclaration d’appel ne peut pas être régularisée par le biais d’un autre appel à l’égard de la même partie.
En l’espèce, le dispositif des conclusions des appelantes signifiées le 7 mai 2024 ne comportant pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, ceci entraîne la caducité de l’appel.
Ce n’est qu’après le délai de trois mois que celles-ci ont demandé l’infirmation du jugement, soit hors du délai prescrit.
Enfin, contrairement à ce qu’elles prétendent aucun grief subi par la partie adverse n’est nécessaire pour prononcer la caducité.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l’appel interjeté par les sociétés AICF et AXA.
Sur la recevabilité de l’appel de la société AICF
La société AICF soulève l’irrecevabilité de son propre appel, soutenant, de façon suprenante, qu’elle était irrecevable à former appel car elle n’était pas partie à la procédure de première instance et que les sociétés MMA ont assigné en première instance la société Apave nord ouest et non la société AICF.
Or l’apport partiel d’actif de la société Apave nord ouest à la société AICF étant intervenu au 1er janvier 2023, les demandes ont été dirigées à juste titre à l’encontre de la société Apave nord ouest avant et le tribunal judiciaire a légitiment prononcé les condamnations à l’encontre de « la société AICF venant aux droits de la société l’Apave nord ouest », elle-même avait signifié ses conclusions n°4 en ce sens au nom de la société AICF.
La demande de la société AICF est rejetée, son appel était recevable.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés AICF et AXA, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner les sociétés AICF et AXA in solidum à payer aux sociétés MMA une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons recevable l’appel de la société Apave infrastructures et construction France ;
Constatons la caducité de l’appel interjeté par déclaration du 14 février 2024 des sociétés Apave infrastructures et construction France et AXA France Iard ;
Condamnons in solidum les sociétés Apave infrastructures et construction France et AXA France Iard à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
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