Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 22 mai 2026, n° 25/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 juin 2025, N° 22/03627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 22 MAI 2026
N° RG 25/01625 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS2O
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 17 juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANCY (22/03627)
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [A] [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-005196 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame YAZICI, greffière placée,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 22 Mai 2026 ;
Le 22 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me BOYE-NICOLAS et Me JACQUEMIN le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [R] et Madame [A] [D] ont vécu en concubinage. Selon un acte en date du 31 mars 2010, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé au sis [Adresse 3].
Le couple s’est séparé le 21 mai 2022. Monsieur [R] occupe actuellement seul l’immeuble.
Par acte en date du 16 décembre 2022, Madame [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] et Monsieur [R] ;
Désigné Maître [U], notaire à [Localité 6], pour procéder à ces opérations ;
Dit qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Débouté Madame [D] de sa demande visant à voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 1], à [Localité 7] ;
Fixé en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [R] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis, et ce à compter du 21 mai 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ou cession de bien,
Débouté les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2025, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation de l’immeuble familial pesant sur lui.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2025, Monsieur [R] demande à la cour de :
Voir infirmer partiellement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juin 2025 ;
Statuant à nouveau ;
Dire y avoir lieu à la fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [R] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis ;
Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [R] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir les moyens suivants :
Madame [D] a délibérément choisi de quitter le domicile familial en laissant notamment ses propres enfants sous la responsabilité de Monsieur [R]. Depuis le départ, seul Monsieur [R] a contribué financièrement au crédit du bien immobilier commun. Monsieur [R] ne lui a jamais interdit l’accès à la maison. Madame [D] ne justifie pas de cette occupation exclusive, l’usage exclusif d’un bien ne procède pas de l’adresse mentionnée dans les actes de procédure, laquelle ne caractérise pas en soi la jouissance du même bien à titre privatif.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2025, Madame [D] demande à la cour de :
Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le premier jugement en ce qu’il a fixé, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [R] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis, et ce à compter du 21 mai 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ou cession du bien ;
Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [D] la somme de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [D] fait valoir les moyens suivants :
Pour tenter de justifier l’infirmation, Monsieur [R] affirme que Madame [D] a délibérément choisi de quitter le domicile familial mais ce n’est pas un critère. Il suffit, pour que l’indemnité soit due, que l’un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coindivisaires, ce qui était le cas en l’espèce puisque Monsieur [R] à la jouissance privative de la maison depuis leur séparation le 21 mai 2022. Madame [D] a été contrainte de quitter le domicile en raison du conflit opposant les coindivisaires et qu’elle a dû dormir dans son véhicule après son départ, n’ayant aucun lieu et aucune ressource pour se reloger.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 janvier 2026.
Appelée à l’audience du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’indemnité d’occupation :
En application du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité tient compte notamment de la valeur locative du bien.
Monsieur [R] s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation mise à sa charge pour le bien indivis en soutenant que Madame [D] a fait choix de quitter le domicile familial, en lui laissant notamment ses propres enfants sous sa responsabilité et à sa charge entière, et qu’il s’acquitte seul financièrement du crédit attaché à ce bien.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Monsieur [R], occupe seul le bien immobilier depuis la séparation des concubins le 21 mai 2022.
Il importe peu de connaître les circonstances de cette rupture ou encore leurs conséquences, notamment en ce que les enfants de Madame [D] soient restés auprès de leur beau-père et qu’il en ait assumer leur charge financière, ou même de savoir quel indivisaire assume le remboursement du crédit immobilier.
Les règles de l’indivision s’imposent et la jouissance privative du bien par l’un des coindivisaire justifie l’existence d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux ou de la cession du bien, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [R] succombant en son appel, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable, par ailleurs, de le contraindre à verser la somme de 1.000 € à Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il a :
— fixé, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [T] [R] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis, et ce à compter du 21 mai 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ou cession du bien,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [R] aux entiers dépens,
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [R] à verser à Madame [A] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt deux Mai deux mille vingt six, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en cinq pages.
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