Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] - Monsieur [ H ] [ Q ] c/ CPAM DES ARDENNES, Société [ 2 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYW
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
23/00125
27 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [1] – Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Société [2], aux droits de laquelle vient la société [3],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ;
Le 11 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par la SA [1] concernant M. [H] [Q], mis à disposition de la société [4] en qualité d’estampeur, victime le 16 juin 2021 d’une « fracture communale M1 PA D2 main droite suite à la chute d’un tirant sur sa main droite ».
Par courrier du 6 décembre 2022, la CPAM des Ardennes a informé la société [1] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [Q] à 10 % pour une « ankylose massive de l’index droit et perte fonctionnelle d’une partie de la main avec risque accidentogène » à compter du 6 septembre 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 14 janvier 2023, la SA [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Ardennes qui, par décision du 6 avril 2023, a rejeté son recours.
Le 13 juin 2023, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, le tribunal a :
— débouté la SA [1] de sa demande tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à l’égard de la société utilisatrice, la société [4],
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [H] [Q] à la date du 5 septembre 2022 des suites de l’accident du travail survenu le 16 juin 2021 est fixé à 10 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— condamné la SA RANDSTAD à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA RANDSTAD aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 31 mars 2025, le jugement a été notifié à la SA [1].
Par lettre recommandée envoyée le 23 avril 2025, la SA [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement et par acte de signification du 24 octobre 2025 elle a appelé en la cause la SARL [3] venant aux droits de la société [4] placée en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 23 septembre 2025, la SA [1] sollicite de :
— infirmer le jugement de première instance,
Ainsi :
— juger que la CPAM des Ardennes a violé le contradictoire,
— juger que le taux est inopposable à la SA [1],
A titre subsidiaire :
— juger que le taux a été surévalué et le ramener à une plus juste proportion,
— le cas échéant, solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [Q] des suites de son accident du travail,
En conséquence :
— juger qu’à l’égard de la SA [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [H] [Q] des suites de son accident du travail du 16 juin 2021 doit être ramené à de plus justes proportions,
— condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025, la CPAM des Ardennes sollicite de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle Social du tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
— condamner la SA RANDSTAD à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [1] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [3], venant aux droits de la SARL [4], n’a pas pris de conclusions.
A l’audience du 5 novembre 2025 les parties ont comparu par représentation, la société [3] étant représentée par Me LIME -JACQUES, conseil également de la société [1].
Il a été sollicité la mise en délibéré de l’affaire sur la base des écritures prises par la société appelante et la caisse intimée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
Le jugement sera contradictoire en raison de la comparution de la société [3] venant aux droits de la société [4].
Sur la question du principe du contradictoire
Selon l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 juin 2021, n°15009, les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La société [1] fait valoir qu’elle est placée, y compris lors de l’instance judiciaire et y compris à hauteur de cour, dans l’impossibilité de faire valoir ses droits d’employeur de Monsieur [Q] [H] dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité retenu par la caisse, dès lors qu’elle a désigné comme médecin conseil le Dr [V] et que celui-ci n’a jamais reçu le rapport d’évaluation des séquelles.
Elle soutient que cette violation itérative du contradictoire doit conduire à l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP de monsieur [Q].
La caisse fait valoir que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout recours juridictionnel.
Elle indique que la société [1] ne peut se prévaloir de l’absence de communication du rapport dans la phase précontentieuse, sur le constat effectif d’une absence de justification par la caisse d’une transmission du rapport d’évaluation des séquelles de monsieur [Q], pour solliciter l’inopposabilité de la décision en litige, dès lors qu’elle peut faire valoir ses droits lors du recours contentieux.
En l’espèce la société appelante soutient, sans être contredite par la caisse, qui reconnait la non transmission du rapport d’évaluation des séquelles dans la phase de recours amiable, et reste taisante sur cette communication lors de la phase judiciaire y compris à hauteur de cour, qu’elle ne dispose toujours pas de ce document à soumettre à son médecin conseil pour asseoir sa contestation.
Or, s’il est admis que la non-transmission lors de la phase du recours amiable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision en litige, cette analyse s’écarte lors de la phase judiciaire, puisqu’il importe au plus tard à ce stade que l’employeur bénéficie, aux conditions requises de désignation d’un médecin conseil, ici réalisées, des éléments permettant de faire valoir ses droits.
La société [1], respectivement le médecin conseil qu’elle a désigné, ne dispose pas de ce rapport d’évaluation des séquelles y compris à hauteur d’appel.
Cette violation de ses droits conduit à lui dire inopposable la décision de fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente de monsieur [H] [Q], notifiée le 6 décembre 2022.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM des ARDENNES sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 27 mars 2025 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT INOPPOSABLE à la société [1] la décision de fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente de monsieur [H] [Q], notifiée le 6 décembre 2022 ;
CONDAMNE la CPAM des ARDENNES aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM des ARDENNES aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la CPAM des ARDENNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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