Confirmation 30 octobre 2025
Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 oct. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-496
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFVR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Octobre 2025 à 10 h 14 par Me CHAUVEL avocat au barreau de Rennes au nom de :
M. [X] [R]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 à 16 h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le désistement de Me Chauvel concernant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [R],par le biais de la visioconférence assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [O] [J], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 25 novembre 2024 le Tribunal Correctionnel de Nantes a condamné Monsieur [X] [R] à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ordonné en outre la révocation partielle à hauteur de 6 mois du sursis prononcé le 22 février 2022 et ce pour trois faits d’agressions sexuelles en récidive des 21 octobre et 21 novembre 2024 et l’a condamné à la peine de cinq ans d’interdiction du territoire français.
Par arrêté du 16 octobre 2025, le Préfet de Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 23 octobre 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a place Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs notamment qu’il ne présentait pas de garanties de représentation et qu’il représentait une menace à l’ordre public.
Par requête du 20 octobre 2025 Monsieur [R] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 26 octobre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en prolongation de la rétention.
A l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 28 octobre 2025 l’avocat de Monsieur [R] n’a pas soutenu sa contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Il a soutenu que le signataire de la requête en prolongation de la rétention, Monsieur [Y], secrétaire général adjoint, n’avait pas compétence, l’article 3 de l’arrêté portant délégation de signature ne comportant pas les « saisines JLD ».
Par ordonnance du 28 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que la requête en prolongation de la rétention était signée par un délégataire en application de l’article 7 de l’arrêté portant délégation de signature du 24 février 2025 et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat reçue le 29 octobre 2025 Monsieur [R] a formé appel de cette décision au visa de l’article 7 du Code de Procédure Civile et des articles R742-1 et R742-3 du CESEDA en soutenant en premier lieu que le signataire de la requête n’avait pas délégation régulière aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 février 2025, en second lieu que le juge ne pouvait pas, sans violer les dispositions de l’article 7 du Code de Procédure Civile, en l’absence du Préfet, relever d’office l’application de l’article 7 de l’arrêté du 24 février 2025 et en dernier en soutenant que cet article n’était pas applicable dès lors qu’il n’était pas justifié de la permanence du signataire et que l’arrêté litigieux visait les termes juge des libertés et de la détention.
Il a sollicité la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [R] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel en soulignant que le signataire n’avait compétence pour signer les requêtes à l’autorité judiciaire que dans des circonstances temporelles précises (samedi, dimanche et jours fériés) et que le Préfet ne prouve pas que le signataire était de permanence le jour où il a signé la requête. Il maintient sa demande indemnitaire.
Selon mémoire du 30 octobre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 29 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
L’article R743-2 du CESEDA précise qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention est signée par Monsieur [C] [Y], qui, selon l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 24 février 2025 N°034 régulièrement publié, a délégation de signature « pour pouvoir assurer la permanence préfectorale qu’il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture » les saisines des juges des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que le signataire a compétence pour signer les requêtes en prolongation de la rétention le samedi, le dimanche, les jours fériés et lors de fermetures exceptionnelles de la préfecture.
La requête litigieuse a en l’espèce été signée le dimanche 26 octobre 2025 et il n’est pas soutenu que ce dimanche-là Monsieur [Y] n’était pas de permanence.
La dernière jurisprudence de la Cour de Cassation ( 20 mars 2024 pourvoi G 22-22 .704 arrêt 143 F-D) qui considère que le Préfet n’est pas tenu d’accompagner la requête en prolongation de la rétention de la délégation de signature trouve au plus fort à s’appliquer s’agissant de la preuve de la tenue effective d’une permanence par le signataire de la requête.
La requête en prolongation de la rétention est signée par le secrétaire général adjoint de la préfecture de Loire-Atlantique qui avait reçu délégation de signature régulière. Elle est recevable et régulière et son bien fondé n’est pas contesté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 28 octobre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes le 30 octobre 2025 à 14 heures
Le Greffier Le magistrat délégué
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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