Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 août 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 juin 2024, N° F22/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 28 AOUT 2025
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMNZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F22/00356
07 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE représentée par ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège social immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 484 833 876, ayant un établissement sis [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK [D],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025 puis au 28 Août 2025 ;
Le 28 Août 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS HAYS LOGISTIQUE, appartenant au groupe GXO, à compter du 01 octobre 2001, en qualité de conducteur routier.
Par avenant à son contrat de travail du 09 octobre 2008, le contrat de travail du salarié est transféré à la SAS CEMGA LOSTISTICS, aux droits de laquelle vient la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE, en qualité de magasinier cariste.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires s’applique au contrat de travail.
Le salarié a été titulaire de plusieurs mandats en qualité de représentant du personnel notamment, en dernier lieu, en qualité de défenseur syndical.
Par courrier du 19 novembre 2013, Monsieur [D] [V] a été licencié pour faute grave, après décision d’autorisation délivrée par l’inspection du travail.
Des suites d’une procédure devant les juridictions administratives tendant à l’annulation de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail, le licenciement de Monsieur [D] [V] a été annulé et il a été réintégré dans les effectifs de la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE au poste de magasinier cariste.
Par courrier du 10 août 2023, il a été notifié d’un avertissement.
Par requête initiale du 28 septembre 2022, Monsieur [D] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que Monsieur [D] [V] a été victime d’un harcèlement moral à titre principal,
— de dire et juger que la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE a manqué à son obligation de sécurité à titre subsidiaire,
— de prononcer l’annulation de l’avertissement du 10 août 2023,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— de dire et juger qu’en tout état de cause, la rupture ainsi intervenue doit s’analyser en un licenciement nul pour violation du statut protecteur,
— de dire et juger que le salaire mensuel de Monsieur [D] [V] s’élève à 3 045,43 euros brut,
— en conséquence, de condamner la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
— 24 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, 24 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 48 720,43 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 91 350,80 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
-18 777,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 800 euros de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée liée à l’avertissement du 10 août 2023,
— 6 090,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 609,00 euros de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal en vigueur et la capitalisation,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juin 2024, lequel a :
— dit que Monsieur [D] [V] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [V] à la date du 7 juin 2024 pour manquement à l’obligation de sécurité,
En conséquence :
— débouté Monsieur [D] [V] de sa demande liée à l’existence de harcèlement moral,
— condamné la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
— 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 18 777,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 090,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 609 euros à titre des congés payés sur préavis,
— 12 180,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 9 135,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit, par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du Travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 3 045,03 euros bruts,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 7 juin 2024,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Monsieur [D] [V] de ses autres demandes,
— débouté la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [D] [V] le 05 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [D] [V] déposées sur le RPVA le 20 janvier 2025, et celles de la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE déposées sur le RPVA le 14 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
Monsieur [D] [V] demande :
— de recevoir l’appel de Monsieur [D] [V] et le dire bien fondé,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [D] [V] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— débouté Monsieur [D] [V] de sa demande liée à l’existence du harcèlement moral,
— jugé que l’avertissement du 10 août 2023 est justifié et débouté Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et sanction disciplinaire injustifiée,
— dit que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 3 045,03 euros bruts,
— condamné la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
— 18 777,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 090,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 609 euros à titre des congés payés sur préavis,
— 12 180,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 9 135,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que Monsieur [D] [V] a été victime de harcèlement moral,
— d’annuler l’avertissement daté du 10 août 2023 qui a été infligé à Monsieur [D] [V],
— de juger que le salaire mensuel de Monsieur [D] [V] s’élève à 3 609,27 euros brut,
— en conséquence, de condamner la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
— 24 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure et sanction disciplinaire injustifiée (avertissement du 10 août 2023)
— 24 591,51 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 218,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 721,85 euros brut au titre des congés sur préavis,
— 86 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 13 354,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
*
Y ajoutant :
— de recevoir les demandes additionnelles de Monsieur [D] [V] et les dire bien fondées,
— en conséquence, de condamner la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail,
— 962.47 euros brut à titre de rappel de salaire du 08 au 15 juin 2024,
— 96,25 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée,
— de condamner la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE de l’intégralité de ses demandes.
La SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE demande :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
— 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 12 180,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*
Statuant à nouveau
— de juger et confirmer que la moyenne des salaires sur les trois derniers mois est de 3 045,03 euros bruts,
— de juger et confirmer que Monsieur [D] [V] n’établit pas de faits laissant supposer l’existence de faits de harcèlement moral,
— de juger que Monsieur [D] [V] ne démontre pas une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— de juger et confirmer que l’avertissement du 10 août 2023 est justifié,
— en conséquence, de débouter Monsieur [D] [V] de ses demandes de indemnitaires à ce titre au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité,
— de débouter Monsieur [D] [V] sa demande de nullité de l’avertissement du 10 août 2023,
— en conséquence, de débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— de juger que les premiers juges ont commis une erreur de droit en condamnant la société concluante à verser des dommages et intérêts au titre du licenciement nul en lieu et place du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer à la somme de 9 135,09 euros le montant des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Monsieur [D] [V], soit 3 mois de salaire,
— de débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages et intérêt au titre de l’avertissement du 10 août 2023,
— de confirmer le montant de l’indemnité due en cas de violation du statut protecteur au nombre de mois de salaire compris entre la date du jugement du 7 juin 2024 et le 28 septembre 2024, date de fin du mandat de Monsieur [D] [V], soit la somme de 9 135,00 euros (3 mois de salaire),
— de juger indue l’indemnité due en cas de violation du statut protecteur si le jugement de la présente procédure survenait postérieurement à la date du 28 septembre 2024, date de fin de mandat de Monsieur [D] [V]
— de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SAS XPO SUPPLY CHAIN NORD & EST FRANCE une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [D] [V] déposées sur le RPVA le 20 janvier 2025, et de la SAS GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE déposées sur le RPVA le 14 février 2025.
Sur le montant de la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [D] [V] :
Monsieur [D] [V] expose que la moyenne de son salaire sur les trois derniers mois est de 3198,96 euros.
La société GXO LOGISTICS FRANCE expose que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [D] [V] est de 3045,03 euros.
Motivation :
Il résulte des bulletins de salaire produits par Monsieur [D] [V] (pièce n° 1), que la moyenne de sa rémunération sur les trois derniers mois précédent la rupture de son contrat de travail est de 3045,03 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur [D] [V] expose qu’il a été surveillé « à outrance par ses supérieurs hiérarchiques » ; qu’il a fait l’objet de menaces de sanctions disciplinaires ; qu’il a été traité différemment de ses collègues en ce qu’on lui a refusé un mi-temps thérapeutique recommandé par le médecin du travail, en ce qu’on l’a affecté à des postes nécessitant habituellement deux personnes, en ce qu’il était systématiquement contraint de prendre ses pauses repas après l’ensemble de ses collègues et ce sans aucun motif valable, en ce qu’aucune aide ne lui a été apportée en cas de forte production.
Il expose également qu’il ne s’est pas vu dispenser de formation pour les chariots de catégorie 5 ; qu’il a été convoqué à une visite médicale à la demande de son employeur ; qu’une procédure disciplinaire injustifiée a été diligentée à son encontre le 8 avril 2021 ; qu’il a été affecté à une nouvelle équipe ; qu’il lui a été refusé une formation à l’atelier 48 dans lequel il voulait occuper un poste vacant ; qu’il a été mis à l’écart par ses collègues de travail.
La société GXO LOGISTICS FRANCE fait valoir qu’en application du principe non bis in idem, les faits dénoncés antérieurs à l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans, le 12 novembre 2020, « ont été jugés de façon définitive » ne peuvent plus être invoqués au titre du harcèlement moral ; qu’en conséquence les courriers des 29 juin et 21 octobre 2020 adressés par Monsieur [D] [V] à l’inspection du travail (pièces n°4 et 5 de l’appelant) » et « (') les arguments du requérant relatifs à un prétendu mi-temps thérapeutique », devront « être écartés des débats » (page n° 63 des conclusions).
Elle fait ensuite valoir que les faits postérieurs à cette date ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
Motivation :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte également des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du même code que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
— Sur la portée de l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de NANCY :
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort du dispositif que l’employeur a été condamné à verser des dommages et intérêts à Monsieur [D] [V] au titre du harcèlement moral dont il a été victime.
Dès lors, étant rappelé qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci et qu’en tout état de cause les parties peuvent demander la révocation de l’ordonnance de clôture jusqu’au jour de l’ouverture des débats, notamment en cas d’élément nouveau, la société GXO LOGISTICS FRANCE ne peut être condamnée pour des faits de harcèlement moral commis antérieurement au 10 septembre 2020, date à laquelle s’est tenue l’audience publique devant la cour d’appel.
— Sur « La surveillance à outrance de Monsieur [V] par ses supérieurs hiérarchiques et menaces de sanctions disciplinaires » :
Monsieur [D] [V] produit des courriels qu’il a adressés à sa hiérarchie et à l’inspection du travail entre le 21 octobre 2020 et le 16 mars 2021, dans lesquels il fait état d’une surveillance constante de la part de son encadrement. Cependant, cette surveillance n’est attestée par aucun autre élément.
Monsieur [D] [V] indique en outre qu’il a été rappelé à l’ordre par son responsable d’exploitation, Monsieur [Z], pour avoir eu « un comportement à risque qui aurait pu provoquer un accident de travail », en ouvrant un portillon avec son pied.
Il ne résulte pas des pièces produites par Monsieur [D] [V] que Monsieur [Z] lui ait imputé un comportement à risque, mais seulement que ce dernier lui avait oralement demandé d’être « plus respectueux avec le matériel » (pièces n° 9 à 9-4). En outre, il ne résulte pas non plus de ces pièces qu’il ait été menacé d’une quelconque sanction.
Dès lors, les faits relatifs à une surveillance constante et à une menace de sanction ne sont pas établis.
— Sur « les différences de traitement » :
* le refus d’un mi-temps thérapeutique :
Monsieur [D] [V] expose avoir été en arrêt maladie de longue durée de 2019 au 21 juin 2020 et que lors d’une visite de pré-reprise en février 2020, le médecin du travail avait proposé des mesures d’aménagement de poste et notamment un mi-temps thérapeutique ; que cependant l’employeur n’avait donné aucune suite à ces préconisations sous le prétexte fallacieux qu’elles n’avaient pas été à nouveau mentionnées lors de la visite de reprise du 24 juin 2020.
Ce fait étant antérieur à la date du 10 septembre 2020, dont il a été fait état supra, il ne peut en être tenu compte.
* L’affectation de Monsieur [D] [V] à des postes nécessitant deux personnes, lors de période de productions denses :
Les pièces produites par Monsieur [D] [V] consistent en un échange de courriels avec Monsieur [Z], desquelles il ressort que le premier s’est plaint de cette affectation et que le second a contesté cet état de fait (pièces n° 10 à 11).
Dès lors, le fait dénoncé n’est pas établi.
* Le fait que « Monsieur [V] était systématiquement contraint de prendre ses pauses repas après l’ensemble de ses collègues et ce sans aucun motif valable ».
En l’absence d’autre élément produit par Monsieur [D] [V] que les courriels qu’il a adressés à sa hiérarchie, laquelle lui a répondu, ce fait n’est pas établi (pièces n° 12 à 15-1).
* L’absence d’aide apportée à Monsieur [D] [V] en cas de forte production :
Monsieur [D] [V] produit un courriel adressé à sa hiérarchie, qui est insuffisant à lui seul pour établir la réalité du fait dénoncé (pièce n° 16).
* L’absence de formation pour les chariots de catégorie 5 :
Monsieur [D] [V] expose que nouveaux chariots élévateurs de catégorie 5 plus performants ont été mis en service début mai 2022.
Il indique que ses collègues ont été formés dès le 9 mai à leur usage, alors que lui-même a dû attendre le 30 juin pour obtenir cette formation.
Monsieur [D] [V] produit un courriel du 26 juin 2020 rappelant à sa hiérarchie que, contrairement à ses collègues, il n’avait pas été formé à la manipulation du nouveau chariot élévateur (pièce n° 17) et une « Fiche de présence formation » (pièce n° 19).
Il ne prétend pas qu’il ne lui a pas été répondu, mais le mail qu’il produit de son supérieur hiérarchique n’évoque pas ce sujet (pièce n° 18).
L’employeur fait valoir qu’il ressort en fait de ce document qu’il a reçu sa formation en même temps que ses collègues.
Il ressort de la pièce n° 18 que Monsieur [D] [V] a reçu une formation le 30 juin. L’intimée ne contestant pas que ses trois collègues avaient été formés le 9 mai précédent, le fait est établi.
— Sur la convocation à une visite médicale à la demande de l’employeur :
Monsieur [D] [V] expose que le 29 janvier 2021, le directeur de site lui a adressé un courriel l’informant de ce qu’il était convoqué devant le médecin du travail le 1er février 2021 en raison d’épisodes de somnolence à son poste de travail, notamment lors de l’usage du chariot élévateur, ce que la salarié conteste (pièce n° 20). Il fait valoir qu’il s’agissait pour l’employeur « d’obtenir une inaptitude de monsieur [V] à son poste’ ».
L’employeur ne conteste pas le fait qu’il a demandé à ce que Monsieur [D] [V] soit examiné par le médecin du travail. Ce fait est donc établi.
— Sur la procédure disciplinaire diligentée le 8 avril 2021 :
Monsieur [D] [V] expose avoir été convoqué, par LRAR du 8 avril 2021, à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement (pièce n° 22), à la suite duquel il a reçu un « courrier de sensibilisation ».
Il ressort de ce courrier que son employeur lui reprochait d’avoir, le 7 avril 2021, manqué aux règles de sécurité, mettant ainsi sa vie en danger (pièce n° 23).
L’employeur ne conteste pas ce fait, qui est donc établi.
— Sur l’affectation à l’équipe D :
Monsieur [D] [V] expose avoir été affecté à une nouvelle équipe à compter du 20 décembre 2021, sans qu’il en ait fait la demande et alors qu’il en avait déjà changé deux fois depuis 2008,
La société GXO LOGISTICS FRANCE ne conteste pas ce fait, qui est donc établi.
— Sur le refus de formation à l’atelier 48 :
Monsieur [D] [V] expose avoir demandé le 15 février 2021 à bénéficier d’une formation, à l’instars de ses collègues, pour pouvoir être affecté au secteur atelier 48, dont la pénibilité est moindre que les autres secteurs et dans lequel un poste était vacant depuis juin 2021, en raison d’un départ à la retraite (pièce n° 27).
Il indique qu’il ne recevra en mains propres sa convocation à cette formation que le 9 septembre 2022, alors que ladite convocation est datée du 5 juillet 2022.
Monsieur [D] [V] fait valoir que son employeur a ainsi manifesté son refus de le muter à ce poste, qu’il avait demandé, pour l’affecter, contre son souhait, à l’équipe D.
Il produit plusieurs courriels dans lesquels il exprime son souhait d’être affecté au poste vacant et bénéficier pour ce faire d’une formation (pièces n° 26 à 27 et 34).
L’employeur fait valoir que Monsieur [D] [V] ne démontre pas que le poste qu’il convoitait était disponible depuis le mois de juin 2021 ni pourquoi elle aurait dû le lui octroyer.
Il résulte de la pièce n° 42 produite par Monsieur [D] [V] que la formation qu’il demandait lui avait été accordée et il ne résulte d’aucune de ses autres pièces qu’il ait été défavorablement traité par rapport à ses collègues sur ce point.
Le fait n’est ainsi pas établi.
— Monsieur [D] [V] produit en outre deux attestations d’anciens salariés de la société GXO LOGISTICS FRANCE et une d’un salarié toujours en poste, faisant état de ce qu’il était de ce qu’il était volontairement mis à l’écart par ses collègues.
Monsieur [B] indique que « tout était organisé pour que Monsieur [V] se retrouve isolé », tant par la direction que par le syndicat CGT ; Madame [C] indique que Monsieur [D] [V] était « isolé dans l’entreprise » par ses collègues dont plusieurs lui avaient dit qu’il « qu’il ne fallait pas lui parler car selon eux c’était un fouteur de merde » ; Monsieur [G] atteste quant à lui que Monsieur [D] [V] « était très mal dans sa tête », qu’il lui disait très souvent que son chef d’équipe le surveillait sans cesse », que ses collègues ne lui apportaient jamais d’aide et qu’il a eu « l’impression que tout était organisé pour qu’il soit en difficulté dans son travail » (pièces n° 35 à 37).
La société GXO LOGISTICS FRANCE conteste la sincérité de ces attestations et relève qu’elles ne font état d’aucun fait précis.
Ces attestations, qui, contrairement à ce qu’indique l’employeur, ne sont pas identiques dans leur rédaction, démontrent que Monsieur [D] [V] était mis à l’écart par ses collègues.
Monsieur [D] [V] produit un certificat médical de son médecin traitant, du 27 juillet 2022, indiquant que celui-là présente « un trouble de l’endormissement », « de l’anxiété anticipatoire », « une anhédonie et une perte d’intérêt pour les loisirs ». Il indique également que Monsieur [D] [V] a consulté à onze reprises l’un de ses trois collègues de la Maison Pour la Santé où ils exercent, entre le 26 décembre 2020 et le 13 décembre 2021, « pour des symptômes équivalents » (pièce n° 30).
Les éléments établis supra, pris dans leur ensemble, avec le certificat médical produit par Monsieur [D] [V], font présumer l’existence d’un harcèlement moral dont il a été victime.
Il revient en conséquence à l’employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur l’affectation de Monsieur [D] [V] à l’équipe D : la société GXO LOGISTICS FRANCE produit une « Alerte de danger imminent » émanant de deux membres du CSST, faisant suite à la dénonciation par Monsieur [I], chef d’équipe de Monsieur [D] [V], du harcèlement qu’il subissait de la part de ce dernier, de la dégradation de son état de santé mentale qui en résultait et faisant état d’un épisode survenu le 16 novembre 2021, au cours duquel Monsieur [D] [V] avait été menaçant à son égard, ce qui était confirmé par un autre salarié (pièce n° 76 de l’intimée).
Le compte-rendu de la réunion du CSST fait état du comportement généralement perturbateur de Monsieur [D] [V] au sein de son équipe (pièce n° 77 de l’intimée).
Il résulte des pièces produites par l’employeur, qu’après réunion du CSST, il avait été décidé de déplacer Monsieur [D] [V], provisoirement dans une autre équipe, pour apaiser les tensions que son comportement avait créées au sein de l’équipe D et protéger son chef d’équipe (pièces n° 77 à 79).
La nouvelle affectation de Monsieur [D] [V] était donc justifiée
— Sur la formation à l’utilisation du chariot élévateur de catégorie 5 : La société GXO LOGISTICS FRANCE ne justifie pas du fait que Monsieur [D] [V] n’a reçu cette formation que plusieurs mois après l’avoir demandée et que ses collègues en ont bénéficié.
— Sur la convocation à la visite médicale : la société GXO LOGISTICS FRANCE l’explique par le fait que Monsieur [D] [V] se serait endormi à plusieurs reprises sur son poste de travail. Cependant il ne produit aucune pièce démontrant cet état de fait et il résulte d’un courrier du médecin du travail qui l’a examiné qu’il ne souffrait d’aucune affection particulière pouvant provoquer des somnolences (pièce n° 21-1). Dès lors, l’employeur ne justifie pas la raison pour laquelle il a convoqué Monsieur [D] [V] à une visite médicale, alors, en outre, que ses collègues n’avaient pas été soumis à pareil examen.
— Sur la procédure disciplinaire diligentée le 8 avril 2021 et le « courrier de sensibilisation » du 27 mai 2021 : la société GXO LOGISTICS FRANCE ne produit aucune pièce attestant la réalité des faits reprochés à Monsieur [D] [V]. Elle ne justifie donc ni la procédure disciplinaire, ni la lettre de « sensibilisation », qui doit s’analyser en avertissement.
— Sur la mise à l’écart de Monsieur [D] [V] par ses collègues de travail : la société GXO LOGISTICS FRANCE ne justifie pas avoir pris quelque mesure que ce soit pour prévenir ou remédier à cette mise à l’écart, dont elle confirme de fait la réalité dans ses écritures.
Au vu des éléments établis par Monsieur [D] [V] et non justifiés par l’employeur, le premier a été effectivement fait l’objet d’un harcèlement moral. La société GXO LOGISTICS FRANCE devra en conséquence lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la violation du statut protecteur :
Monsieur [D] [V] expose qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, il était défenseur syndical depuis le 13 septembre 2022 (pièce n° 33), ce dont avait été informé son employeur, par la DIRECCTE et par lui-même, les 22 et 23 septembre 2022 (pièces n° 39 et 40).
La société GXO LOGISTICS FRANCE expose que « la protection du Conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l’article L.1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le Préfet en application de l’article D.1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte » ; que les salariés ainsi protégés « ne peuvent pas se prévaloir de cette protection s’ils n’ont pas informé l’employeur d’un tel mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement » et que « Si la rupture du contrat de travail intervient sans qu’il soit nécessaire de procéder à un entretien préalable, cette information doit être donnée au plus tard avant la notification de la rupture » (page 52 des conclusions).
Elle fait valoir que Monsieur [D] [V] a initié la procédure en résiliation judiciaire de son contrat de travail quelques jours après la publication de l’arrêté préfectoral le désignant conseiller syndical ; qu’il a informé son employeur de sa désignation le 23 septembre 2022 et a déposé sa requête en résiliation de son contrat de travail dès le 27 septembre 2022 ; qu’il s’agit donc d’un abus de droit.
La société GXO LOGISTICS FRANCE fait en outre valoir, qu’entre la date de publication de l’arrêté et la date de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [D] [V] ne démontre pas qu’elle aurait commis un manquement au titre de la violation de son statut protecteur.
Motivation :
L’article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou, en l’absence d’entretien préalable, au plus tard à la date de la rupture, sauf à prouver que l’employeur en avait connaissance.
En l’espèce, si Monsieur [D] [V] ne produit pas de pièce démontrant qu’il a informé son employeur de son statut (les pièces n° 39 et 40 de l’appelant ne concernant pas ce point), la cour constate que l’employeur ne conteste pas avoir été informé de sa désignation comme défenseur syndical, et ce, avant que ce dernier ne saisisse le conseil de prud’hommes.
La circonstance que cette saisine soit intervenue quelques jours après la parution du décret préfectoral du 13 septembre 2022, ne constitue pas à elle seule la preuve d’une fraude ou d’un comportement déloyal, étant rappelé que Monsieur [D] [V] a pu continuer à exercer son mandat après la rupture du contrat de travail.
En outre, le comportement fautif de l’employeur ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui s’est manifesté par le harcèlement moral du salarié, a perduré jusqu’à ce que ce dernier ne fasse plus partie des effectifs de l’entreprise.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’il a jugé que le statut protecteur de Monsieur [D] [V] avait été violé.
Sur la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur :
Monsieur [D] [V] demande la somme de 13 354,30 euros, correspondant à la période entre la résiliation judiciaire, intervenue le 7 juin 2024 et la fin de son statut, le 28 septembre 2024.
La société GXO LOGISTICS FRANCE expose que la période à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur est celle comprise entre la date de rupture et la fin de la période de protection.
Elle fait valoir que « le contrat de travail de Monsieur [V] n’était, au jour de la demande du requérant, pas rompu puisqu’aucune décision judiciaire jugeant que la résiliation judiciaire de [V] s’analyse en licenciement nul pour violation du statut protecteur n’est survenue » (page 57 des conclusions de l’intimée).
La société GXO LOGISTICS FRANCE demande, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes quant au quantum des dommages et intérêts.
Motivation :
Lorsqu’un tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé aux torts de l’employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, dans la limite de trente mois.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société GXO LOGISTICS FRANCE à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 9135 euros à titre d’indemnité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité :
La société GXO LOGISTICS FRANCE a relevé appel incident du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
Elle fait valoir que Monsieur [D] [V] n’indique pas en quoi elle aurait méconnu son obligation de sécurité ; qu’en tout état de cause, elle a mis en oeuvre tous les moyens possibles afin de prévenir tout comportement constitutif de harcèlement moral, comme le démontre sa réaction face à l’alerte de danger grave et imminent émanant du CSST.
Monsieur [D] [V] fait valoir dans les motifs de ses conclusions que la société GXO LOGISTICS FRANCE ayant versé les dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée en première instance au titre de la violation de son obligation de sécurité, elle a acquiescé à cette décision et est donc irrecevable à en demander la réformation.
En outre, il fait valoir que la société GXO LOGISTICS FRANCE n’ayant pas relevé appel de la décision de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui est donc définitive, « revenir sur le manquement à l’obligation de sécurité reviendrait en réalité à revenir sur le principe de la résiliation judiciaire du contrat », en ce que ce manquement a notamment justifié la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Motivation :
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [D] [V] ne demande pas que l’appel incident de la société GXO LOGISTICS FRANCE soit déclaré irrecevable.
Sur le fond, la cour constate que Monsieur [D] [V] ne motive pas sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité, étant relevé qu’en première instance cette demande avait été formée à titre subsidiaire, la demande principale portant sur des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à Monsieur [D] [V] au titre du non-respect de son obligation de sécurité.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 10 août 2023 :
Par courrier du 10 août 2023, la société GXO LOGISTICS FRANCE a notifié à Monsieur [D] [V] un avertissement, lui faisant grief d’avoir posé son téléphone portable allumé sur le chariot de manutention qu’il manipulait et d’avoir été surpris en train de somnoler sur ce chariot (pièce n° 41 de l’appelant).
Monsieur [D] [V] a contesté ces faits par courrier du 8 septembre 2023 et demande, outre l’annulation de la sanction (pièce n° 42), la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir le stress qu’il a subi du fait de cette procédure disciplinaire.
Motivation :
L’employeur, à qui revient la charge de la preuve des griefs justifiant la sanction, ne produit aucune pièce démontrant leur réalité, pas même un compte-rendu d’incident.
En conséquence l’avertissement sera annulé.
Cependant, Monsieur [D] [V] ne produit aucune pièce relative au préjudice moral qu’il aurait subi. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur [D] [V] expose que le conseil de prud’hommes lui a accordé l’indemnité minimale au titre de la nullité du licenciement, soit 6 mois de salaire.
Il expose qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, il était défenseur syndical depuis le 13 septembre 2022 (pièce n° 33), ce dont avait été informé son employeur (pièces n° 39 et 40) et que de ce fait, la rupture de ce son contrat de travail a produit automatiquement les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Il fait valoir en outre, que la rupture de son contrat de travail est également nulle en ce qu’il a été victime de harcèlement moral.
Il réclame la somme de 86 000 euros, sur la base d’un salaire mensuel de 3609,27 euros, faisant valoir son âge, la dégradation de sa situation économique, l’anxiété due à la perte de son emploi, traitée par anxiolytique (pièce n° 57) et le harcèlement dont il a été victime.
L’employeur s’oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [D] [V] ne peut prétendre qu’à une indemnité de 9135,09 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d’une rémunération de 3045,03 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions, il demande de « juger que les premiers juges ont commis une erreur de droit en condamnant la société concluante à verser des dommages et intérêts au titre du licenciement nul en lieu et place du licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Motivation :
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un statut protecteur est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Il résulte du dispositif de la décision rendue par le conseil de prud’hommes que, contrairement à ce qu’indique la société GXO LOGISTICS FRANCE, il a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le statut protecteur de Monsieur [D] [V] a été violé, comme il l’a été motivé supra, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit nécessairement les effets d’un licenciement nul.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, Monsieur [D] [V] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des explications et des pièces produites par les parties, la société GXO LOGISTICS FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de licenciement et d’indemnité de licenciement :
Monsieur [D] [V] demande la somme de 24 591,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et la somme de 7218,54 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
La société GXO LOGISTICS FRANCE demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur ces deux ponts.
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes a condamné la société GXO LOGISTICS FRANCE à verser à Monsieur [D] [V] les sommes de 18 777,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de 6090,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 609 euros de congés payés.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 8 au 15 juin 2024 :
Monsieur [D] [V] indique que quatre jours de travail, du 8 au 15 juin 2014, ne lui ont pas été payés.
Il réclame à ce titre la somme de 962,47 euros outre 96,25 euros au titre des congés payés.
La société GXO LOGISTICS FRANCE, qui ne conteste devoir ces sommes et ne démontre pas les avoir versées, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [V] les sommes de 962,47 euros outre 96,25 euros au titre des congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des « conditions humiliantes et vexatoires liées à la rupture du contrat de travail » :
La résiliation judiciaire n’ayant pas été prononcée avec exécution provisoire, Monsieur [D] [V] expose qu’il s’est rendu sur son lieu de travail du 8 au 14 juin 2024 ; que n’ayant pris à temps connaissance du courriel que lui a adressé son employeur le 14 juin l’informant qu’il n’avait plus à venir à compter du lendemain, il s’était présenté à son poste le 15 juin ; qu’ayant été avisé qu’il ne devait plus venir, il a demandé au directeur de site un écrit confirmant ce fait, que ce dernier a refusé et « lui a reproché vertement sa présence allant jusqu’à évoquer la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre’ Il lui a indiqué qu’il ne faisait qu’appliquer le jugement et que Monsieur [V] ne pouvait pas se plaindre puisqu’il avait obtenu ce qu’il voulait ».
Monsieur [D] [V] fait valoir que le comportement du directeur, en présence d’autres salariés, était vexatoire et a eu un impact sur son état psychologique (pièces n° 48 à 51) et demande la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société GXO LOGISTICS FRANCE ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
La société GXO LOGISTICS FRANCE ne contestant pas la relation des faits dénoncés par Monsieur [D] [V], lesquels présentent un caractère vexatoire, elle devra verser à ce dernier la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société GXO LOGISTICS FRANCE devra verser à Monsieur [D] [V] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société GXO LOGISTICS FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour,
— en ce qu’il a jugé que la moyenne du salaire des trois derniers mois de Monsieur [D] [V] était 3045,03 euros,
— en ce qu’il a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié,
— en ce qu’il a condamné la société GXO LOGISTICS FRANCE à verser à Monsieur [D] [V] les sommes de 18 777,65 euros à titre d’indemnité de licenciement, 6090,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 609,00 euros au titre des congés payés sur préavis et 9135 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— en ce qu’il a condamné la société GXO LOGISTICS FRANCE aux dépens,
— en ce qu’il a condamné la société GXO LOGISTICS FRANCE à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société GXO LOGISTICS FRANCE à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la société GXO LOGISTICS FRANCE à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 25 000 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Déboute Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
Annule l’avertissement du 10 août 2023,
Déboute Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 10 août 2023 ;
Y AJOUTANT
Condamne la société GXO LOGISTICS FRANCE à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 500 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Condamne la société GXO LOGISTICS FRANCE à verser à Monsieur la somme de 962,47 euros à titre de rappel de salaire, outre 96,25 euros au titre des congés payés,
Condamne la société GXO LOGISTICS FRANCE à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GXO LOGISTICS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GXO LOGISTICS FRANCE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix neuf pages
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