Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 nov. 2024, n° 24/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HA
N° de Minute : 2165
Ordonnance du dimanche 03 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [T]
né le 02 Janvier 2004 à [Localité 3] -IRAN
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétentin de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus du 3.11.24
Représenté par Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 novembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 03 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 octobre 2024 à 11h16 notifiée à 11h16 à M. [B] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Modeste MBULI venant au soutien des intérêts de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 octobre 2024 à 11h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DES FAITS
[B] [T], né le 2 janvier 2004 à [Localité 3] (Iran), de nationalité iranienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 septembre 2024 et notifié le même jour à 9h30, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par décision du 2 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [B] [T] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 29 octobre 2024, reçue à 14h09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée à 11h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
[B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2024 à 11h07.
Au soutien de son appel, [B] [T] fait valoir que l’autorité administrative n’a pas accompli les diligences nécessaires à son éloignement.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [B] [T] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par l’article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, s’agissant de la situation de [B] [T], les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires iraniennes le 9 août 2024 et les ont relancées les 30 septembre et 26 octobre 2024.
Par ailleurs, l’administration a adressé une demande de routing le 27 septembre 2024 qui demeure en attente de réponse.
Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l’éloignement de [B] [T] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités iraniennes qui ont été requises.
Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [B] [T] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [B] [T] sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [B] [T]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [B] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [B] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [B] [T] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 30 octobre 2024.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Antoine WADOUX, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 03 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2167 DU 03 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 novembre 2024 :
— M. [B] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [B] [T] le dimanche 03 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Modeste MBULI BONYENGWA le dimanche 03 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 03 novembre 2024
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HA
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