Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2024, N° 24/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00025 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUWF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00717
APPELANTE
Madame [M] [O]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
[Localité 19] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[18]
DTO CONTENTIEUX RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[16]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
LA [14]
Service Surendettement
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [M] [O] d’un recours à l’encontre de la décision de surendettement dont elle a fait l’objet, a déclaré la demande de Mme [O] caduque au motif que cette dernière, bien que régulièrement convoquée, n’avait pas comparu à l’audience sans fournir aucun motif légitime et n’avait pas justifié avoir usé de la faculté de comparaître par écrit prévue à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le jugement a été notifié à Mme [O] le 11 octobre 2024.
Par jugement en date du 02 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande formée par Mme [O] tendant au relevé de la caducité prononcée par jugement en date du 19 septembre 2024.
Aux termes de la décision, il a relevé que la débitrice avait formé sa requête en relevé de caducité à une date inconnue mais nécessairement postérieurement au 05 novembre 2024, puisqu’elle se référait à une conversation téléphonique avec le greffe à cette date, que le jugement lui avait été notifié le 11 octobre 2024 et que son recours avait donc été formé alors que le délai légal de 15 jours était expiré, sans qu’elle eût justifié d’un quelconque empêchement à exercer son recours dans le délai.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [O] en date du 06 décembre 2024.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2024, Mme [O] a formé appel du jugement rendu le 2 décembre 2024, soutenant que le 2ème plan ayant intégré la dette judiciaire était caduque et faisant valoir qu’elle respectait le premier plan mis en place par la commission en 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Mme [O], comparante en personne, explique n’avoir pu solliciter le relevé de caducité dans le délai de 15 jours en raison de son hospitalisation pendant cette période.
Elle explique avoir saisi la commission de surendettement en 2018 et avoir bénéficié d’un plan sur une période de sept années arrivant à échéance en juillet 2025, qu’une nouvelle dette de loyers s’élevant à 5 000 euros a été ajoutée et que la commission a prévu un second plan de désendettement sur huit années avec lequel elle n’est pas d’accord et dont elle souhaite qu’il soit revu.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2025, la société [17] indique que Mme [O] ne lui est redevable d’aucune créance et s’en remet à la décision de la cour.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
En cours de délibéré, comme elle y a été autorisée, Mme [O] a fourni à la cour différentes pièces médicales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R-713-7 que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement du 2 décembre 2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 décembre 2024 et le recours intenté le 16 décembre 2024 apparaît donc recevable.
Sur la demande de relevé de caducité
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que lorsque sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque et que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
L’article R.713-4 al 2 du code de la consommation dispose que « Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. »
En application de cet article, une convocation envoyée à l’adresse déclarée est incontestablement régulière même si elle n’a pas touché la personne convoquée et permet donc au juge de statuer et de déclarer la demande caduque.
En l’espèce, à titre liminaire, la cour relève que Mme [O] n’invoque pas le fait de ne pas avoir reçu la convocation pour l’audience devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 septembre 2024 ou encore qu’elle ait reçu avec retard la notification de la décision du 19 septembre 2024.
Dans sa requête, non datée, demandant le relevé de caducité, elle ne fait état ni d’un défaut de convocation ni d’un motif l’ayant empêché de se déplacer à l’audience mais évoque uniquement le fond de l’affaire, souhaitant qu’elle soit réexaminée.
A l’audience devant la cour d’appel, elle soutient que des problèmes médicaux l’ont empêché de venir à l’audience du tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2024 ; or si elle justifie en cours de délibéré d’un examen médical, en l’espèce une biopsie, devant avoir lieu le 19 septembre 2024 qui a été reporté au 20 septembre 2024, l’existence de ce rendez-vous médical ne peut expliquer ni que Mme [O] n’ait pas demandé le renvoi de l’affaire par téléphone, par courriel ou par écrit, avant le 19 septembre 2024 ni qu’elle ait, dans les 15 jours suivant la notification de la décision de caducité du 4 octobre 2024, le 11 octobre 2024 , écrit au tribunal pour que soit rapportée la déclaration de caducité.
La production de certificats d’hospitalisation ou de justificatifs de rendez-vous médicaux pour les journées du 19 avril 2024, 31 mai 2024, 6/17/20 septembre 2024, 14 octobre 2024, 13 novembre 2024 et 24 décembre 2024 et d’un scanner thoracique réalisé le 28 novembre 2024 ne peuvent en rien modifier les éléments évoqués ci-dessus si ce n’est établir ce qui n’est pas contesté, c’est-à-dire un état de santé fragile de Mme [O].
Mme [O] a déposé sa requête en relevé de caducité à une date inconnue puisqu’elle n’a pas daté sa demande et que l’enveloppe de son courrier n’a pas été conservée mais à une date nécessairement postérieure au 5 novembre 2024 puisqu’elle se réfère dans sa requête à une conversation avec le greffe en date du 5 novembre 2024 .
Or, elle était d’ores et déjà à la date du 5 novembre 2024 irrecevable pour former un relevé de caducité, le délai ayant expiré le 26 octobre 2024 à minuit.
Ses explications ne peuvent donc constituer un motif légitime.
Dès lors, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [M] [O] recevable en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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