Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 juin 2026, n° 25/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 novembre 2025, N° 25/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/02572 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUT2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
25/00017
25 novembre 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTES :
S.C.P. [X] [F] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SYNERGIHP GRAND EST dont le siège est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 477 888 689,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocast au barreau de NANCY
S.A.S. SYNERGIHP GRAND EST En liquidation judiciaire selon jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANCY, désignant la SCP [X] [F] es qualité de liquidateur judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par commissaire de justice le 9 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Mars 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2026 ; par ise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Z] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS SYNERGIHP GRAND EST, à compter du 24 septembre 2019, en qualité de responsable d’exploitation.
La convention collective nationale Transports de voyageurs s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 3 février 2023, M. [Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 28 février 2023, M. [Z] [K] a été licencié pour faute lourde.
Suite à un contrôle réalisé par l’URSSAF de Lorraine, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a été notifiée d’une lettre d’observation faisant état d’opérations bancaires, au bénéfice de M. [Z] [K], indûment déclarées au titre des frais professionnels pris en charge par la société.
Par requête du 30 décembre 2024, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— condamner M. [Z] [K] à payer la somme de 37 780,58 euros à la SAS SYNERGIHP GRAND EST, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— condamner M. [Z] [K] à payer la somme de 3 000 euros à la SAS SYNERGIHP GRAND EST en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2025, lequel a :
— déclaré être incompétent pour juger de la demande de Me [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SYNERGIP GRAND EST de voir condamner M. [Z] [K] à payer la somme de 37 780,58 euros.
Vu la requête aux fins d’assigner à jour fixe déposée par la SCP [X] [F], prise en la personne de Me [F], et la SAS SYNERGIHP GRAND EST, représentées ensemble, le 8 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de fixation à jour fixe rendue le 15 décembre 2025, laquelle a fixé l’affaire à l’audience du 5 mars 2026,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SCP [X] [F], prise en la personne de Me [F], et de la SAS SYNERGIHP GRAND EST déposées sur le RPVA le 8 décembre 2025,
Bien régulièrement signifié par acte d’assignation délivré par huissier le 9 janvier 2026, M. [Z] [K] n’a pas constitué avocat dans la cadre de l’instance,
La SCP [X] [F], prise en la personne de Me [F], et la SAS SYNERGIHP GRAND EST demandent de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2025 en ce qu’il se déclare incompétent pour juger de la demande de Me [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SYNERGIHP GRAND EST, de voir condamner M. [Z] [K] à payer la somme de 37 780,58 euros,
*
Statuant à nouveau :
— estimer que le conseil de prud’hommes de Nancy est compétent aux fins d’apprécier les demandes,
En conséquence :
— renvoyer l’examen de cette affaire devant le conseil de prud’hommes de Nancy,
— condamner M. [Z] [K] à payer la somme de 3 000 euros à la SAS SYNERGIHP GRAND EST en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [K] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la SCP [X] [F], prise en la personne de Me [F] et de la SAS SYNERGIHP GRAND EST déposées sur le RPVA le 8 décembre 2025,
Bien régulièrement signifié par acte d’assignation délivré par huissier le 9 janvier 2026, M. [Z] [K] n’a pas constitué avocat dans la cadre de l’instance ; il est donc réputé s’approprier les motifs du jugement querellé.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Les appelantes exposent avoir remis à Monsieur [Z] [K], son salarié, dans le cadre de ses fonctions, une carte bancaire dont ce dernier s’est servi pour des dépenses personnelles.
Elles font valoir que l’usage d’une carte bancaire professionnelle pour des dépenses personnelles est une violation de l’obligation de bonne foi imposé par l’article 1221-1 du code du travail, ce qui relève d’un litige individuel né de l’exécution du contrat de travail, qui relève donc de la compétence du conseil de prud’hommes.
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes, pour se déclarer incompétent, fait valoir que conformément aux articles L 1411-1 et suivants du code du travail il juge les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail ; que l’article L 1411-4 précité précise que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ; que la nature de la créance porte sur le remboursement de 37 780,58 euros, qualifiés de détournement de fonds par un salarié pour ses dépenses personnelles et non sur une créance salariale ; que ces sommes n’ont pas figuré sur un bulletin de salaire en tant que frais professionnels ; qu’il s’agit d’une utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l’entreprise, relevant de la compétence du juge pénal.
Motivation :
L’éventuelle utilisation à des fins personnelles de sa carte bancaire professionnelle par Monsieur [Z] [K] est susceptible de constituer une exécution déloyale de son contrat de travail (Soc., 12 octobre 2017, N°16-11.649).
En conséquence, le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour se prononcer sur les demandes formulées à ce titre par les SCP [X] [F] et Société SAS SYNERGIHP GRAND EST.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [Z] [K] sera condamné à verser à la Société SAS SYNERGIHP GRAND EST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le conseil de prud’hommes de Nancy est compétent,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de NANCY,
Y AJOUTANT
Condamne Monsieur [Z] [K] à verser à la Société SAS SYNERGIHP GRAND EST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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