Infirmation partielle 9 septembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 9 septembre 2024, N° 23/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
— STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREURS MATÉRIELLES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01003 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRU4
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de NANCY,
R.G. n° 23/01569, en date du 09 septembre 2024
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE & DE [Localité 1] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire, situés [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (51)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Madame [R] [I], épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (51)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, chargé du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 octobre 2015, Monsieur [F] [J] et son épouse Madame [R] [I] (Monsieur et Madame [J]) ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Reims en annulation d’une décision de rejet du 18 juin 2015 et en décharge de l’ISF pour les années 2007 et 2008, faisant valoir que leur domicile fiscal était situé pour ces années en Suisse, et que l’assujettissement devait être limité aux seuls biens situés en France et dépassant le seuil d’imposition à l’ISF.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a :
— débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d’annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015,
— débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt contradictoire du 4 décembre 2018, la cour d’appel de Reims a :
— confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejeté la demande de Monsieur et de Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [J] à payer à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens d’appel.
Par arrêt contradictoire du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy,
— condamné la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, et l’a condamnée à payer à Monsieur [J] et Madame [J] la somme globale de 3000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 juillet 2023, Monsieur et Madame [J] ont saisi la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt contradictoire du 9 septembre 2024, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Nancy a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d’annulation du jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims,
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d’annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015 et les a condamnés aux dépens,
— confirmé le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— constaté la régularité du redressement opéré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2007,
— débouté en conséquence Monsieur et Madame [J] de leur demande d’annulation de la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 1758303 euros,
— dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [J] la somme de 1758303 euros,
— constaté l’irrégularité du redressement opéré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2008,
— annulé en conséquence la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [J] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 2293748 euros,
— déchargé en conséquence Monsieur et Madame [J] du paiement de la somme de 2293748 euros,
— dit que les deux parties garderont la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et à hauteur d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe de la cour le 12 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] demande à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 9 septembre 2024 dans l’affaire n° RG 23/01569, opposant Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à Monsieur [J] et Madame [J],
— remplacer dans le dispositif de cette décision :
'Déboute en conséquence Monsieur et Madame [J] de leur demande d’annulation de la décision de Madame la Directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 1758303 euros,
Dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [J] la somme de 1758303 euros (un million sept cent cinquante-huit mille trois cent trois euros),'
Par :
'Déboute en conséquence Monsieur et Madame [J] de leur demande d’annulation de la décision de Madame la Directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 1755703 euros,
Dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [J] la somme de 1755703 euros (un million sept cent cinquante-cinq mille sept cent trois euros)'
— remplacer dans le dispositif de cette décision :
'Annule en conséquence la décision de Madame la Directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [J] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 2293748 euros,
Décharge en conséquence Monsieur et Madame [J] du paiement de la somme de 2293748 euros,'
Par :
'Annule en conséquence la décision de Madame la Directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [J] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 2290413 euros,
Décharge en conséquence Monsieur et Madame [J] du paiement de la somme de 2290413 euros,'
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a fixé la date des débats à l’audience du 8 septembre 2025.
Par message RPVA reçu au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 juin 2025, l’avocat de Monsieur et Madame [J] a écrit : 'suite à la requête afin de rectification d’erreur matérielle adverse, mon correspondant m’indique ne pas avoir d’observations et s’en rapporte'.
À l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2025, la cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 afin que Madame la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] :
— produise la décision du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [J],
— explique les différences existant entre les montants retenus par la cour d’appel dans son arrêt du 9 septembre 2024 (particulièrement en pages 20 et 21) et ceux figurant dans l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014,
— réservé les demandes des parties et les dépens.
Par courrier du 24 novembre 2025, reçu par voie électronique le même jour, l’avocat de Madame la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] écrit :
'Je fais suite à la décision rendue le 13 octobre 2025, ordonnant à Madame la Directrice régionale des finances publiques de l’Ile de France et de [Localité 1] d’expliquer « les différences existant entre les montants retenus par la cour dans son arrêt du 9 septembre 2024 et ceux figurant dans l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 », que j’ai répercutée à la DRFIP afin d’obtenir les informations requises.
Madame la Directrice régionale souligne le fait que précisément, les montants retenus par la cour dans l’arrêt du 9 septembre 2024 ne correspondent à aucun des montants inscrits dans la proposition de rectification, dans la réponse aux observations du contribuable ou dans l’avis de mise en recouvrement. Il s’agit donc nécessairement d’une erreur de plume qui affecte la décision rendue.
C’est en ce sens l’Administration sollicitait la rectification de l’arrêt pour que les montants retenus soient ceux indiqués sur l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014'.
Par courrier du 15 décembre 2025, reçu par voie électronique le même jour, l’avocat de Monsieur et Madame [J] écrit : 'La décision du 18 juin 2015 rejetant la réclamation élevée par ceux-ci n’a pas repris les chiffres de l’avis de recouvrement portant rappel de l’ISF pour 2007 et 2008.
En revanche, cet avis était annexé à la réclamation préalable diligentée le 29 juillet 2014 par celui de mes confrères qui représentait à l’époque les époux [J].
Mon correspondant dans cette affaire, [K] [E], a repris l’examen minutieux de ce dossier, mais n’a trouvé aucune explication aux chiffres cités dans l’arrêt rendu par votre Cour, qui diffèrent de 3.335,00 € de dégrèvement en plus, au titre de 2008, et de 2.600,00 € en plus, pour l’ISF, au titre de 2007, par rapport à l’avis de mise en recouvrement.
Ni les conclusions des époux [J], ni celles de la DNVSF, n’ont jamais cité les chiffres de l’arrêt.
Il s’agit donc bien d’une erreur matérielle.
Les chiffres à retenir sont ainsi ceux de l’avis de mise en recouvrement ci-joint, soit :
— pour 2007, 1.246.948,00 € de droits, 384.060,00 € d’intérêts de retard, et 124.695,00 € de majorations, soit un total de 1.755,703,00 €, et non pas de 1.758.303,00 €.
— pour 2008, 1.684.127,00 € de droits, 437.873,00 € d’intérêts de retard, et 168.413,00 € de majorations, soit un total de 2.290.413,00 €, et non pas de 2.293.748,00 €.
Le total général s’établit donc à 2.931.075,00 € de droits, outre 821.933,00 € d’intérêts de retard, et 293.108,00 € de majorations, soit un total final de 4.046.116,00 €'.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a fixé la date des débats à l’audience du 9 février 2026.
À l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties, ainsi que des pièces produites, que l’arrêt rendu le 9 septembre 2024 est affecté d’erreurs matérielles.
En conséquence, il sera fait droit à la requête dans les termes du dispositif du présent arrêt rectificatif.
Les frais de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 9 septembre 2024 dans l’affaire n° RG 23/01569 opposant Madame la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à Monsieur [F] [J] et son épouse Madame [R] [I] épouse [J] ;
Remplace dans le dispositif de cet arrêt :
'Déboute en conséquence Monsieur et Madame [J] de leur demande d’annulation de la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 1758303 euros ;
Dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [J] la somme de 1758303 euros (UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE-HUIT MILLE TROIS CENT TROIS EUROS) ;'
Par :
'Déboute en conséquence Monsieur et Madame [J] de leur demande d’annulation de la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 1755703 euros ;
Dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [J] la somme de 1755703 euros (UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE-CINQ MILLE SEPT CENT TROIS EUROS) ;'
Remplace dans le dispositif de cet arrêt :
'Annule en conséquence la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [J] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 2293748 euros ;
Décharge en conséquence Monsieur et Madame [J] du paiement de la somme de 2293748 euros ;'
Par :
'Annule en conséquence la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [J] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 2290413 euros ;
Décharge en conséquence Monsieur et Madame [J] du paiement de la somme de 2290413 euros ;'
Ordonne la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en huit pages.
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