Confirmation 30 novembre 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 nov. 2023, n° 22/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 juin 2022, N° 2021f164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04678 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMIY
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 15 juin 2022
RG : 2021f164
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[U]
[F]
SASU AMS CONCEPT
SASU AMS GROUP
S.A.R.L. LG FINANCES À ASSOCIE UNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [D], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, es-qualité de mandataire judiciaire et de
liquidateur judiciaire de la société AMS CONCEPT, nommée à ces fonctions suivant jugements du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date des 12 février 2020 et 24 juin 2020
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [E] [Z] [P] [U] en toutes ses qualités visées à l’acte introductif d’instance du 10 février 2021
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
SASU AMS CONCEPT au capital de 9000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE, sous le numéro 498 197 490, prise en la personne de son mandataire
ad 'hoc, Monsieur [E] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
SASU AMS GROUP au capital de 250000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE, sous le numéro 878 642 537, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
M. [W] [F] pris en sa qualité de gérant de la société LG FINANCES
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.R.L. LG FINANCES À ASSOCIE UNIQUE au capital de 50.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le n°790 120 893, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON
En la présence du Ministère Public, prise en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023 prorogé au 30 Novembre 2023, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU AMS Concept exerçait une activité de pose de menuiserie et serrurerie. Elle était dirigée par M. [W] [F] jusqu’au 29 novembre 2019. Son capital social était détenu par la SARL LG Finances gérée par M. [F]. A compter du 29 novembre 2019, à la suite d’une cession de titres, le capital social de la société AMS Concept était détenu par la SASU AMS Group, elle-même dirigée par M. [E] [U].
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AMS Concept, désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 février 2020. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2020 et la Selarl MJ Synergie désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le président du tribunal de commerce, substituant le juge-commissaire de la procédure de la société AMS Group, a désigné un technicien avec pour mission d’examiner les conditions dans lesquelles sont intervenues les cessions des actions des sociétés AMS Concept et Déco Métal le 29 novembre 2019. Le technicien a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Par ordonnance du 9 février 2021, M. [U] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la société AMS Concept, le mandat de sa présidente, la société AMS group ayant pris fin avec l’ouverture du redressement judiciaire conformément à ses statuts.
Par actes d’huissier du 10 février 2021, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMS Concept, a assigné la société AMS Concept, M. [U], en qualité de président de la société AMS Concept, président de la société AMS Group, mandataire ad’hoc de la société AMS Concept et en son nom personnel, la société AMS Group, la société LG Finances et M. [F], en sa qualité de gérant de la société LG Finances et en son nom personnel devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de voir reporter la date de cessation des paiements de la société AMS Concept au 31 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— dit la demande de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMS Concept, recevable mais mal fondée,
— rejeté la demande de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMS Concept, de fixer au 31 décembre 2018 la date de déclaration de cessation des paiements de la société AS Concept,
— condamné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMS Concept, à verser à la société LG Finances et à M. [F], la somme de 2.500 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMS Concept, a interjeté appel par acte du 23 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 août 2022 fondées sur les articles L. 631-1, L. 631-8, R. 631-13 et suivants et L. 641-4 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMS Concept, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger qu’à la date du 31 décembre 2018, la société AMS Concept était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
— juger en conséquence qu’elle était, à cette date, en état de cessation des paiements,
— reporter en conséquence la date de cessation des paiements de la société AMS Concept au 31 décembre 2018,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 août 2022 fondées sur les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la société AMS Concept, la société AMS Group et M. [U], en qualité de mandataire ad’hoc de la société AMS Concept, président de la société AMS Group, président de la société AMS Concept et en son nom personnel, ont demandé à la cour de :
— réformer le jugement déféré et faire droit à la demande de report de la date de cessation des paiements de la société AMS Concept au 31 décembre 2018,
— rejeter toutes les demandes et moyens contraires,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2022 fondées sur les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, la société LG Finances et M. [F], en qualité de gérant de la société LG Finances et en son nom personnel, ont demandé à la cour de :
— débouter la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société AMS Concept de son appel principal,
— débouter M. [U] pris en sa qualité de président de la société AMS Concept, M. [U] pris en sa qualité de président de la société AMS Group, M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AMS Concept, M. [U], la société AMS Group et la société AMS Concept de leur appel incident,
— juger que les avances en trésorerie et créances intragroupes ne constituent pas un passif exigible,
— juger que la société AMS Concept n’était pas en état de cessation de paiements au 31 décembre 2018,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré par substitution et/ou ajouts de motifs,
— débouter la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société AMS Concept de sa demande de report de date de cessation des paiements de ladite société ainsi que l’intégralité de ses autres demandes,
— débouter M. [U] pris en sa qualité de président de la société AMS Concept, M. [U] pris en sa qualité de président de la société AMS Group, M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AMS Concept, M. [U], la société AMS Group et la société AMS Concept de l’intégralité de leurs demandes comme infondées,
y ajoutant,
— condamner la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur de la société AMS Concept à leur payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le ministère public, par avis du 20 juin 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 23 juin 2023, n’a pas formulé d’observation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023, les débats étant fixés au 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018
À l’appui de sa demande, la société MJ Synergie a fait valoir :
— le caractère probant du rapport du technicien, M. [N], qui même s’il n’était pas missionné concernant la fixation de la date de cessation des paiements de la société AMS Concept, peut être retenu, étant rappelé que la preuve de l’état de cessation des paiements peut se faire par tout moyen,
— l’établissement du rapport en question au regard des éléments comptables de la société AMS Concept, et la discussion de ceux-ci dans le cadre d’une procédure contradictoire,
— l’indication par le technicien, dans le cadre de son rapport, de l’absence de régularité et de sincérité des comptes au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, et qu’au 30 juin 2019, – la valeur de la société avait été sur-évaluée, faussant ainsi la situation bilantielle,
— la présence de nombreuses anomalies comptables, avec l’absence de comptabilisation des charges à payer et des provisions pour dépréciation, qui ont permis de majorer artificiellement l’actif de la société AMS Concept et de masquer son état de cessation des paiements,
— la situation financière dégradée de la société AMS Concept au 31 décembre 2018 du fait de la baisse de l’EBE et du résultat sur une année pour un même chiffre d’affaires, de la baisse des disponibilités financières et de l’impossibilité de prendre en compte les créances à recouvrer au regard de leur ancienneté,
— la situation passive de la société AMS Concept pour les exercices 2017, 2018 et au 30 juin 2019 qui montre une augmentation des dettes fournisseurs, notamment avec le non-paiement des sommes dues à la société LG Finances, ainsi que la part importante des avances en compte-courant en intra-groupe qui pèsent sur l’endettement, sans pour autant que ces avances constituent une réserve de crédit,
— l’existence d’une cessation des paiements à la date du 31 décembre 2018 du fait de l’impossibilité de régler les sommes exigibles avec l’actif disponible de manière immédiate,
le caractère indépendant de chaque société au sein d’un groupe, étant rappelé s’agissant des sociétés Deco Metal et AMS Concept, qu’elles ont des activités différentes, des clients et salariés différents, et qu’une prise en compte globale masque les flux financiers entre les entités et leurs difficultés propres,
— la nécessité d’une analyse pour chaque société, et non de manière consolidée,
— la survie de la société AMS Concept uniquement en raison des manipulations comptables de la société LG Finances,
— la poursuite de la dégradation au cours de l’année 2019, le montant de la dette sur les six premiers mois étant équivalent à celui de l’année 2018,
— l’existence d’une trésorerie négative au terme de l’année 2019 en raison de la diminution des encaissements clients du fait du développement d’une nouvelle activité sans préparation, conduisant à des erreurs et malfaçons sur les chantiers,
— le remboursement lors de la cession de titre de l’intégralité des comptes courants de la société Deco Metal pour 101 k€, d’une partie du compte-courant de la société LG Finances pour 105 k€, et de celui de M. [F] pour 30k€ ce qui grèvera durablement la trésorerie de la société AMS Concept,
— la surévaluation des travaux en cours au plan comptable,
— l’absence de dépréciation clients et l’absence de réalité économique des avoirs émis par la société Déco Métal au profit de la société AMS Concept,
— l’absence de comptabilisation de provisions pour dépréciation des stocks, des réserves étant émises concernant leur valorisation, d’où une majoration fictive des actifs,
la déclaration de passif pour un montant de 2.955.724 euros à titre définitif, le passif ne cessant de s’accroître à compter du 31 décembre 2018,
— le montant des charges refacturées à la société AMS Concept par la société LG Finances,
l’existence d’un état de cessation des paiements au 31 décembre 2018, le moratoire consenti en novembre 2019 par la société LG Finances étant insuffisant pour empêcher la défaillance de la société, l’ouverture du redressement judiciaire intervenant le 12 février 2020.
La société AMS Concept représentée par M. [U] comme mandataire ad’hoc, la société AMS Group et M. [U] ont fait valoir :
— le caractère probant du rapport du technicien qui est fondé uniquement sur les éléments de la comptabilité de la société AMS Concept et qui sont de nature à fonder la procédure engagée par le liquidateur judiciaire
— le financement de la société AMS Concept grâce à la société Déco Metal et la société LG Finances, raison pour laquelle son besoin en fonds de roulement était de 1.635 k€ au 31 décembre 2018, représentant 74 jours de chiffre d’affaires à cette date contre 903k€ au 31 décembre 2017 pour 40 jours de chiffre d’affaires
— la nécessité selon le technicien de régler les management fees chaque mois étant rappelé qu’ils correspondaient à des frais de personnels (règlement des salaires et des cotisations sociales)
— la dégradation de l’EBE (excédent brut d’exploitation) au cours de l’exercice 2018 qui passe de 854.000 euros à 465.000 euros
— le doublement du passif fournisseur sur un an
— la division par 10 des disponibilités financières,
— la diversification sans préparation de la société AMS Concept ce qui a mené à un coût conséquent pour reprendre les erreurs et difficultés sur les chantiers,
— la présence d’anomalies importantes dans la comptabilité de la société AMS Concept pour les exercices 2017 et 2018, avec une sur-évaluation de la valeur de la société au 30 juin 2019,
— les man’uvres comptables M. [F] et la société LG Finances qui ont permis de masquer – la réalité de la situation financière de la société AMS Concept, tout en préservant la société holding,
— le caractère erroné de la comptabilité qui ne permettait pas, dès lors, à la société KPMG lors de son audit de disposer d’une image conforme à la réalité des différentes sociétés,
— le caractère indifférent des quelques semaines de direction de la société par M. [U] puisque la société était déjà en cessation des paiements lors de son acquisition.
M. [F] ès qualité, à titre personnel et la société LG Finances ont fait valoir :
— la nécessité de prendre en compte uniquement le passif exigible à la date concerné et non le passif à échoir, ce qui exclut notamment les comptes-courants d’associés,
— la nécessité de raisonner à l’échelle du groupe et non au niveau de chaque société s’agissant de l’endettement,
— concernant l’actif disponible, la nécessité de prendre en compte l’ensemble des liquidités en caisse et en banque, ainsi que le réalisable susceptible d’une conversion immédiate en disponible soit la trésorerie, les réserves de crédit et les lignes de découvert autorisé, l’actif réalisable immédiatement ou à quelques jours,
— la nécessité d’une analyse dynamique de l’état de cessation des paiements qui impose au juge de tenir compte du facteur temps dans l’appréciation de cette situation, un déséquilibre momentané n’ayant pas vocation à être considéré comme une situation durable et donc qualifiant l’état de cessation des paiements,
— l’absence d’irrégularité des comptes lors de la cession comme indiqué dans l’audit réalisé par la société KPMG,
— la stabilité du chiffre d’affaires de la société AMS Concept sur l’année 2018,
la baisse de l’excédent brut d’exploitation en raison du transfert de cinq salariés vers la société intimée de la société DécoMétal,
— une activité de groupe en expansion comme indiqué par les experts [A] et [Y] dans leurs rapports,
— l’absence d’éléments probants concernant la surévaluation des travaux en cours, et l’absence de reconstitution par le technicien de la prétendue majoration de 500.000 euros des travaux via des éléments objectifs,
— l’absence de passif exigible à la date du 31 décembre 2018, aucun défaut de paiement n’étant constaté à cette date s’agissant des dettes sociales fiscales et bancaires, et des dettes extérieures au groupe,
— l’exclusion du passif des créances en compte-courant et des dettes intra-groupe à défaut de demande de paiement,
— l’activité importante de la société AMS Concept qui, lors de la cession, a permis le remboursement des créances intra-groupes, et avant, a permis de solder toutes les factures au 30 juin 2019,
— l’existence d’un moratoire à compter du 29 novembre 2019 portant sur le remboursement des management fees, avec un échelonnement de la dette sur huit trimestres,
— l’existence d’un actif disponible, notamment composé des créances clients qui ont été recouvrées courant 2019 avant la cession des titres de la société,
— l’impossibilité de retenir une date de cessation des paiements au 31 décembre 2018 alors que la société est revenue à meilleure fortune après.
Sur ce,
L’article L631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’article L631-8 du Code de Commerce dispose dans ses alinéas 1 et 2 : le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Il sera rappelé que le passif exigible correspond au passif échu c’est-à-dire à l’ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu’un moratoire n’ait été consenti au débiteur, ce dernier devant rapporter la preuve de l’existence du moratoire.
Il convient également de rappeler que l’actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d’une dette quel qu’en soit le montant, s’agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d’un fonds de commerce.
S’agissant d’une convention de trésorerie entre sociétés d’un groupe, il convient de vérifier si le financement relève d’une faculté laissée à leur bon vouloir, ou non afin de déterminer si elle relève d’une réserve de crédit ou non.
En outre, doit être rappelé le fait que l’état de cessation des paiements ne doit pas être un temps furtif mais constitue un état dans la durée, et que la seule situation d’un mois avec un état négatif avant un retour à meilleure fortune immédiate ne peut caractériser une telle situation.
Enfin, il appartient au mandataire judiciaire qui entend obtenir le report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de ce qu’à la date sollicitée, la société concernée ne disposait pas des actifs nécessaires pour faire face à l’ensemble de cette date.
— Sur l’usage du rapport du technicien dans le cadre des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient de rappeler en outre le principe de liberté de la preuve en matière commerciale.
S’agissant du rapport rédigé par M. [N], désigné comme technicien dans la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AMS Group, il est relevé qu’il est versé aux débats et discuté librement entre les parties, et qu’il en va de même s’agissant des observations rédigées par Messieurs [A] et [Y], de manière unilatérale sur demande des intimées.
Enfin, il convient de rappeler que le rapport d’un technicien ne saurait lier la juridiction quant à son appréciation du fonds de l’affaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport de M. [N] des débats.
— Sur la situation financière de la société AMS Concept
Dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective, le passif a été déclaré pour un montant de 3.904.333,05 euros, étant rappelé que le passif est contesté à hauteur de 145.345,20 euros et est provisionnel à hauteur de 803.264 euros.
L’état des créances déclarées versé aux débats n’indique pas de manière précise pour les créances leur date d’échéance s’agissant des créanciers chirographaires, seuls certains détails étant apportés concernant les créances sociales et fiscales :
— Pôle de recouvrement spécialisé de la Loire : 68.000 euros à titre privilégié, pour l’impôt sur les sociétés par provision pour les années 2017-2018
— Pro BTP : 12.204 euros pour la période du 30 septembre 2017 au 12 février 2020 (sans indication des sommes dues au 31 décembre 2018)
— Urssaf Rhône-Alpes : 37.784 euros au titre de la régularisation pour l’année 2017 et 17.724 euros au titre de la régularisation pour l’année 2018.
L’appelante estime nécessaire d’inclure dans le passif à cette date les compte-courants d’associés de la société LG Finances mais aussi de la société Deco Metal ainsi que des autres associés, outre les factures dues au titre des prestations de la société LG Finances en sa qualité de prestataires en charge des opérations de direction suite aux conventions de trésorerie et de management. Toutefois, elle ne précise pas le montant exact des factures demeurées impayées à cette date au titre des managements fees.
De même, elle n’indique pas dans ses écritures, s’agissant des sous-évaluations concernant les provisions à passer pour les clients le montant exact à retenir, ce qui ne permet pas de déterminer une image objective du passif exigible sur la période, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de fixer les données de son propre chef.
S’agissant des créances détenues par les fournisseurs sur la société AMS Concept au 31 décembre 2018, fixées au bilan à la somme de 2.171.875 euros, il n’est pas indiqué si ces créances sont échues ou bien font l’objet de moratoires ou délais de paiement ce qui ne permet pas de les intégrer de facto dans le passif.
Concernant le compte-courant d’associés, son statut est spécifique et il ne peut être intégré dans le passif échu qu’en cas de demande de remboursement, ce qui n’est pas le cas au 31 décembre 2018, aucune preuve en ce sens n’étant versée aux débats.
Le moyen concernant le soutien intra-groupe par le non-paiement des factures de management fees et le fait que la valeur de la société doit être minorée de ce fait, nécessite d’être étayé par des éléments chiffrés ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ne permet pas à la juridiction d’apprécier le quantum exact du passif sur lequel l’appelante fonde sa demande pour fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018.
S’agissant des liquidités effectivement disponibles au 31 décembre 2018, la lecture du bilan comptable de l’année concernée permet de confirmer l’existence de liquidités pour la somme de 49.000 euros, somme qui est effectivement insuffisante à régler les créances susvisées qui peuvent être retenues et en tenant compte des réserves émises s’agissant du manque d’individualisation de chacune dans l’état des créances versé aux débats.
Concernant l’actif, il convient de prendre en compte à la date du 31 décembre 2018, des créances ou valeurs susceptibles d’être disponibles ou mobilisées immédiatement ou à bref délai, ainsi que des avoirs dont la société AMS Concept était susceptible de bénéficier dans les cadres de ses relations avec ses fournisseurs.
Ainsi, une fois exclus les clients douteux ou litigieux, le poste compte client peut être fixé à la somme de 3.323.558 euros outre les autres créances pour la somme de 579.006 euros comprenant notamment les avoirs fournisseurs ou les sommes dues par ces derniers ainsi que la récupération de TVA, la question du caractère mobilisable de ces créances devant être tranchée.
Les éléments versés aux débats, et notamment la balance des comptes de la société AMS Concept sur l’année 2019 montrent qu’au mois de janvier, la société a opéré des encaissements clients conséquents, et que sur l’année concerné, les comptes de la société ne sont négatifs en fin de mois qu’à deux reprises, en mars 2019 puis en décembre 2019.
Si tant l’appelante que les intimés entendent comparer la situation de la société AMS Concept à celle de la société Deco Metal, qui a fait fait l’objet d’une autre décision, il convient cependant de rappeler que la situation de chaque société au sein d’un holding est appréciée de manière propre en raison du principe d’individualité des personnes morales.
En l’état, la comptabilité de janvier 2019 et des mois suivants permet d’établir que la société AMS Concept disposait de créances mobilisables à bref délai qui pouvaient donc être intégrées dans la masse de l’actif de la société concernée, la juridiction pouvant se fonder sur les encaissements réalisés sur les clients et pouvant également noter le paiement des fournisseurs sur les mois concernés.
Si l’appelante fait valoir que tout le passif n’est pas réglé au courant de l’année 2019 et que certains fournisseurs ne sont pas réglés, elle ne présente toutefois pas un état détaillé de ces dettes, venant appuyer sa position alors que cette preuve lui appartient. De même, aucun élément n’est fourni concernant la possible existence de moratoires ou délais de paiement appliqués par les fournisseurs au profit de la société AMS Concept, aucune image claire de la situation n’étant fournie.
En outre, l’état de cessation des paiements doit être continu pour être caractérisé, et les seuls éléments comptables mis à disposition de la juridiction de jugement ne permettent pas de relever une telle situation sur une période continue postérieurement au 31 décembre 2018 qui atteindrait notamment les 45 jours.
Dès lors, faute pour la société MJ Synergie, mandataire judiciaire, de rapporter les preuves nécessaires au soutien de sa demande de report de la date de cessation des paiements, sa demande ne peut qu’être rejetée et la décision déférée confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société MJ Synergie échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, tant les demandes de la société MJ Synergie, de la société LG Finances et M. [F] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SELARL MJ Synergie à supporter les dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SELARL MJ Synergie de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL LG Finances et M. [W] [F] de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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