Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 22/02016
CPH Montpellier 18 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 juillet 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des libertés fondamentales

    La cour a estimé que la convocation mentionnait qu'une sanction disciplinaire était envisagée, respectant ainsi les exigences légales, et que le défaut de mentionner le licenciement ne justifiait pas la nullité.

  • Accepté
    Inadéquation de la sanction

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, considérant que la faute commise était disproportionnée par rapport à la sanction infligée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité légale de licenciement, en raison de la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais de justice, considérant que la salariée avait obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juil. 2024, n° 22/02016
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02016
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 mars 2022, N° F19/01447
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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