Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 oct. 2023, n° 21/04438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 septembre 2021, N° 21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 21/04438
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCWZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
la SELARL DELSOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/00086)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Vienne
en date du 20 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le 15 Mars 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.R.L. [H] PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Fabienne DURBEC et M. Yannis ENSAAD, auditeurs de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 octobre 2023.
Exposé du litige :
M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur routier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 février 2007 par la société [H] PERE ET FILS.
Le 15 avril 2019, M. [Y] a effectué une main courante dans laquelle il déclare avoir fait l’objet d’une agression verbale de la part de son employeur.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2019.
Lors de la visite de reprise du 07 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise, l’état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 16 janvier 2020, la société [H] PERE ET FILS a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à licenciement.
Le 31 janvier 2020, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne, en date du 08 juin 2020, aux fins d’obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées non rémunérées, faire déclarer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil des prud’hommes de Vienne, a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude non-professionnelle fondé,
Dit et jugé que la société [H] PERE ET FILS a manqué à ses obligations de sécurité,
Condamné la société [H] PERE ET FILS à payer à M. [Y] les sommes de :
1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire totale,
Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
Débouté la société [H] PERE ET FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] en a interjeté appel.
Par conclusions du 16 mai 2023, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 20 septembre 2021
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé le licenciement de M. [Y] fondé,
Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [Y] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement
Débouté M. [Y] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre heures supplémentaires, de sa demande d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire de repos et d’indemnité pour travail dissimulé,
Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Fixé le montant des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité à 1 000 euros,
Dire et juger que la Société [H] PERE ET FILS n’a pas payé l’intégralité des heures de travail réalisées.
Condamner la Société [H] PERE ET FILS à lui verser les sommes suivantes :
7.282,26 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
728,22 euros au titre des congés payés afférents,
6.053,60 euros nets au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
20.792,00 euros nets a titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Dire et juger que la Société [H] PERE ET FILS a manqué à ses obligations de sécurité de résultat et d’exécution loyale du contrat,
Condamner la Société [H] PERE ET FILS à lui verser la somme de 30.000 euros nets a titre de dommages et intérêts,
Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société [H] PERE ET FILS à lui verser les sommes suivantes :
52.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
3.612,79 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Condamner la Société [H] PERE ET FILS à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 27 avril 2023, la société [H] PERE ET FILS demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
Dit et jugé le licenciement de M. [Y] pour inaptitude non-professionnelle fondé ;
Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et jugé que la société [H] a manqué à ses obligations de sécurité ;
Condamné la société [H] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de sécurité ;
2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner reconventionnellement aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [Y] soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires non payées. Il expose que :
— Il était demandé aux salariés de manipuler leur chronotachygraphe en enregistrant un temps de repos pendant leur temps d’attente et de déchargement,
— Lorsque le moteur du véhicule était coupé, le conducteur était tenu de sélectionner manuellement le mode « repos » au lieu du mode « travail »,
— Par courrier du 26 avril 2019, il a informé son employeur qu’il refusait désormais d’effectuer les manipulations le privant du respect de ses droits,
— Ses temps de repos ont significativement diminué à compter du mois de Février 2019, période à partir de laquelle il a refusé de déclarer des temps de repos fictifs,
— Pendant toute la relation de travail, la SARL [H] a refusé de lui remettre les relevés de conduite enregistrés,
— Les heures accomplies au-delà du seuil de 200 heures mensuelles n’étaient pas payées.
La société conteste être redevable d’une quelconque somme envers M. [Y] au titre de la réalisation d’heures supplémentaires. En effet, elle expose que :
— Elle n’a jamais donné d’instructions relatives à une soi-disant manipulation du chronotachygraphe des conducteurs ;
— M. [Y] ne prouve pas la réalisation d’heures supplémentaires non payées ;
— Les conducteurs sont autonomes et maîtres de leurs véhicules comme de leur tournée ;
— M. [Y] s’autorisait à se mettre en repos en cours de tournée pour assurer des rendez-vous personnels.
Réponse de la cour,
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En application de ces dispositions, il est constant que dans le secteur du transport, le temps de travail effectif ou temps de service, se décompose en temps de conduite, autres temps comme l’entretien, le chargement ou le déchargement du camion, ou les opérations administratives et sous réserve, les temps d’attente.
En matière de chronotachygraphe, le temps de service correspond au temps de conduite, au temps autres travaux, et au temps de disponibilité. Il n’inclut pas le temps de repos.
En l’espèce, M. [Y] soutient que l’employeur lui demandait de manipuler le chronotachygraphe en enregistrant des temps de repos pendant des temps de travail effectif, et ce jusqu’à son refus d’une telle pratique à partir du mois de février 2019.
Il produit pour en justifier :
— Ses bulletins de salaire jusqu’au mois de décembre 2019 ;
— Un tableau récapitulatif des heures effectuées de janvier 2017 au mois de mars 2019, distinguant les heures supplémentaires, les heures de repos déclarées et les heures de repos effectuées, et les sommes versées par l’employeur ;
Il ressort de ces pièces que M. [Y]était rémunéré chaque mois a minima de ses 200 heures mensuelles contractuelles. Il a été payé pour des heures de travail effectif réalisées au-delà de ce quantum au mois d’Octobre 2018 sur son bulletin de salaire de novembre 2018 (8,33 h), et au mois de janvier 2019, sur son bulletin de salaire de février 2019 (21,48 h). A compter du mois d’avril 2019, ces heures étaient rémunérées par l’octroi de repos compensateurs
Pour les temps de repos, il apparait que du mois de juin 2016 au mois de février 2019, il disposait d’un temps de repos évoluant entre 26 et 66 heures par mois, et sur la période de février à Mai 2019, il bénéficiait de 14 à 23 heures de repos par mois.
M. [Y] déduit de ces éléments un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 7 282,26 euros pour les années 2017, 2018 et 2019.
— Des échanges de courrier avec son employeur entre le 26 avril 2019 et le 28 juin 2019, dans lesquels M. [Y] lui reproche de ne pas lui payer toutes ses heures supplémentaires, et lui réclame la transmission de ses synthèses d’activité,
— Une attestation de M. [K], ancien conducteur de l’entreprise, indiquant : « Je devais manipuler mon chronotachygraphe le plus souvent possible pour ne pas dépasser les 200 H et pour nous y aider, dès que nous éteignons les camions le chronotachygraphe se mettait automatiquement sur repos.
Nous étions toujours en repos pendant nos changements et déchargements.
Aucunes rémunérations (sauf quelques primes) au-delà des 200 heures quand je voulais aborder le sujet avec Mr [H], il se mettait en colère et me répondait « ici c’est comme ça ».
Aucun RTT ou RC nous étaient attribués alors que j’effectuai environ 230 H par mois. (…)
Dès lors, la cour constate que M. [Y] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé, permettant à son ex employeur, chargé d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL [H] produit en réponse :
— Les relevés d’activité du salarié du mois de juin 2016 au mois de mai 2019, lesquels distinguent les temps de conduite, les temps autres travaux et les temps de repos.
— Les attestations de sept salariés de l’entreprise dont six conducteurs. Quatre d’entre eux, M. [C], M. [N], M. [B] et M. [U] affirment que l’employeur ne leur a jamais demandé de manipuler le chronotachygraphe ni de substituer des temps de travail en temps de repos.
La cour observe en premier lieu que le tableau réalisé par M. [Y] et produit aux débats est erroné, comme calculant pour la plupart des mois le total d’heures supplémentaires réalisées par semaine complète, sans prendre en compte les changements de mois intervenants en cours de semaine, de sorte que les calculs de M. [Y] visent un nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque mois différent et surtout non conforme au nombre d’heures de travail effectif indiquées sur ses relevés d’activité.
Il apparait en outre que M. [Y] était rémunéré chaque mois a minima de ses 200 heures mensuelles contractuelles, alors qu’il résulte des décomptes du chronotachygraphe produits par l’employeur que son temps de travail effectif se situait la plupart du temps entre 160 et 180 h.
Seul deux mois font apparaitre des heures de travail effectif effectuées au-delà du quantum de 200 heures, avec application des majorations conventionnelles, lesquelles lui ont été payées pour le mois d’Octobre 2018 sur le bulletin de salaire de novembre 2018 (8,33 h), et pour le mois de janvier 2019 sur le salaire de février 2019 (21,48 h). A compter du mois d’avril 2019, les éventuelles heures réalisées au-delà du quantum de 200 h donnaient lieu à repos compensateur.
Ainsi, l’examen comparatif des relevés d’activité et des bulletins de salaire ne démontre pas que des heures supplémentaires ont été effectuées par M. [Y] sans lui avoir être payées, bien au contraire, puisque le salarié ne réalisait pas la plupart du temps les 200 heures de travail contractuelles.
Sur les temps de repos, si la cour constate la diminution des temps de repos de M. [Y]à partir du mois de février 2019, lesquels passent de 46 à 66 heures par mois entier travaillé, à une moyenne de 22 heures, cette diminution n’est justifiée que sur trois mois, et ne peut donc à elle seule apporter la preuve que depuis le mois de janvier 2017, soit durant plus de deux années, l’employeur imposait à ses salariés une manipulation fictive du chronotachygraphe, étant ajouté sur ce point que des attestations de salariés sont produites par chacune des parties, dont la teneur est contradictoire, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments n’apporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires non payées par M. [Y], ni de la manipulation du chronotachygraphe dans le but de majorer les temps de repos, de sorte que la demande au titre des heures supplémentaires sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Par suite, la cour ne reconnaissant pas la réalisation d’heures supplémentaires non payées, les demandes formulées au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et au titre du travail dissimulé seront rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [Y] soutient que son employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité de résultat. En effet, il expose que :
— L’employeur a organisé un système de décompte du temps de travail consistant à fausser les données chronotachygraphes,
— L’employeur usait de pressions sur les salariés,
— L’employeur n’a jamais entendu déclarer un accident du travail survenu le 29 octobre 2017,
— Le 15 avril 2019, M. [Y] a fait l’objet d’une agression verbale de la part de M. [H], gérant de l’entreprise, qui a tenu à son encontre des propos humiliants et menaçants,
— M. [Y] s’est vu privé du véhicule poids lourds qui lui était jusqu’alors attitré et son planning de travail était inopinément modifié,
— L’employeur n’a pas respecté les règles relatives à la durée du travail,
— Aucune mesure de prévention n’a été prise pour éviter les risques d’atteinte à l’intégrité mentale du salarié dans l’exécution de sa prestation de travail.
L’employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. En effet, il expose que :
— M. [H], gérant de la société n’a proféré aucune menace à l’encontre de M. [Y],
— L’employeur entretenait de bons rapports avec ses salariés,
— La SARL [H] a toujours traité régulièrement les arrêts de travail de M. [Y] et notamment les déclarations d’accident de travail,
— Si M. [Y] a été conduit à quelques dépassements des durées maximales de temps de service, c’est uniquement de sa propre initiative et aux seules fins de constituer son dossier,
— M. [Y] a toujours été informé de la planification en temps voulu,
— La société a toujours été attentive à la sécurité de ses salariés et particulièrement de ses conducteurs dans le respect de la législation tant nationale qu’européenne.
Réponse de la cour,
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur est ainsi tenu, vis-à-vis de son personnel, d’une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Sur l’organisation d’un système de décompte du temps de travail consistant à fausser les données chronotachygraphes :
La cour a retenu que la manipulation du chronotachygraphe, aux fins de majorer les temps de repos n’était pas démontrée,
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur les pressions de l’employeur à l’égard des salariés :
M. [Y] affirme que son employeur adoptait un comportement inacceptable lorsqu’il devait s’absenter de l’entreprise, et que de fortes pressions ont été exercées sur lui lorsqu’il a dû s’absenter dans le courant de l’année 2015 pour subir une opération chirurgicale du genou.
Or, la cour constate que M. [Y] produit pour justifier ce fait uniquement l’attestation de son épouse, laquelle relaye les propos de son conjoint.
Le salarié n’apporte ainsi aucune pièce, ni aucun élément objectif au soutien de cette affirmation, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de déclaration d’un accident du travail survenu le 29 octobre 2017 :
M. [Y] affirme que l’employeur n’a jamais entendu déclarer un accident du travail survenu le 29 Octobre 2017 alors qu’il avait été aspergé de fuel dans l’exercice de ses fonctions.
Là encore, la cour constate que le salarié n’apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif au soutien de cette affirmation, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Sur l’agression verbale de M. [Y]le 15 avril 2019 de la part de M. [H], gérant de l’entreprise :
Au soutien de ce fait, M. [Y] produit :
— Une main courante déposée le 15 avril 2019 à la gendarmerie de [Localité 5], laquelle mentionne notamment : « J’ai eu une altercation verbale ce matin même avec mon patron M. [H] [J] de l’entreprise SARL [H] père et fils, à [Localité 7]. M.[H] s’est emporté verbalement, me disant qu’il allait m’enculer et m’égorger. Il a aussi donné des coups de poing dans le camion. Je n’ai pas répliqué, j’ai gardé mon sang froid et je ne l’ai ni insulté ni menacé. (') Je ne m’attendais pas à autant d’agressivité. C’est la première fois avec moi, mais il est lunatique et s’emporte facilement. » ;
— L’édition de son dossier médical sur lequel le médecin du travail indique, à la date du 26 avril 2019 : « (') Ambiance de travail : Quelques tensions avec l’employeur depuis quelques semaines/au niveau de l’organisation de travail et horaires (') » et le 30/09/2019 : « Décrit une altercation avec son patron qui a été menaçant’ main courante’revoit son visage menaçant’quand il pense à son patron il voit son visage en colère (') » ;
— Une attestation de son épouse.
Or, ces pièces qui ne font que retranscrire les propos de M. [Y]et ne sont corroborées par aucun élément objectif démontrant la réalité de cette altercation et des propos reprochés à l’employeur, que ce dernier conteste.
La cour observe en outre que lors de l’examen du 26 avril 2019, le médecin du travail n’a porté aucune mention particulière dans l’attestation de suivi du salarié.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur la privation de son véhicule poids lourds et la modification inopinée de son planning :
M. [Y]justifie ce fait en produisant l’attestation de M. [K], autre salarié de l’entreprise, lequel indique : « Je me suis retrouvé au téléphone avec Monsieur [H] en train de parler de Mr [G] [Y] dont il disait que du mal voir des insultes à son encontre quand celui-ci était malade ou autres absences justifiées par ses soins. J’ai assisté à la pression morale qu’il exercé sur Mr [Y] quand Mr [H] modifiait les heures de travail ou son véhicule à la dernière minute. »
Force est de constater que cette attestation n’apporte aucune précision ni de date ni de circonstances sur les faits qui auraient été commis par l’employeur, outre qu’elle n’est corroborée par aucun élément objectif.
En outre, les plannings de l’année 2019 produits par l’employeur précisent les camions attribués au chauffeur et ne mettent pas en évidence de changement s’agissant de M. [Y].
Ce fait n’est donc pas établi.
Sur le non-respect par l’employeur des règles relatives à la durée du travail :
Selon l’article R. 3312-51 code des transports la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
Selon l’article R. 3312-50 du même code, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
Sur une semaine isolée [']
Autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds = 52 heures. ' ».
En application de ces dispositions, il est constant que la privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie personnelle des salariés et engendre des risques pour leur santé et leur sécurité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— Entre le 05 février 2019 et le 05 avril 2019, 5 dépassements de la durée maximale journalières sont constatés, (05 février, 12 mars, 15 mars, 29 mars et 05 avril 2019) ;
— Plusieurs dépassements de la durée hebdomadaires sont également constatés en janvier 2019, mars 2019 et avril 2019.
L’employeur ne saurait soutenir que les violations constatées sont uniquement imputables au salarié, alors que le planning de M. [Y] était établi par ses soins, et que ces violations se sont répétées sur plusieurs semaines.
Ce grief sera donc retenu.
Sur l’absence de mesure de prévention pour éviter les risques d’atteinte à l’intégrité mentale du salarié dans l’exécution de sa prestation de travail
La cour constate que le salarié n’apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif au soutien de cette affirmation.
A l’inverse, la SARL [H] justifie de formations régulières dispensées au chauffeur, de la transmission d’une note de service sur les règles de la conduite continue et d’avoir procédé à l’affichage des temps de travail des conducteurs.
Ce grief n’est donc pas établi.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que seul le grief lié au non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail est démontré, et ce à plusieurs reprises durant l’année 2019.
Ces manquements de l’employeur causent indéniablement un préjudice au salarié auquel un rythme de travail trop soutenu est imposé, ce qui impacte nécessairement sa santé et sa vie privée.
La SARL [H] sera donc condamnée à payer à M. [Y] des dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité, à hauteur de 2 500 euros, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation..
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [Y] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, il expose que:
— Le comportement de l’employeur à son égard est à l’origine de son inaptitude ;
— Le comportement agressif et inapproprié du gérant de la société a eu pour conséquence d’établir une situation de mal être au travail ;
— Le docteur [I] a constaté que la dégradation de son état de santé était en lien avec son environnement professionnel ;
— Il existe un lien entre le non-respect de l’obligation de sécurité, l’inaptitude constatée par le médecin du travail et le licenciement prononcé.
L’employeur soutient que le licenciement est bien fondé. En effet, il expose que :
— M. [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue d’arrêts de travail de droit commun ;
— M. [Y] ne démontre pas que son inaptitude aurait pour origine directe les prétendus manquements qu’il impute à la SARL [H] ;
— La société a été confrontée à l’impossibilité matérielle de proposer un poste de reclassement à M. [Y].
Réponse de la cour,
Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité peuvent avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude, et ce que l’inaptitude ait été reconnue d’origine professionnelle ou non.
Ainsi, lorsque l’inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient donc au juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [Y] affirme que son inaptitude aurait une origine professionnelle, et serait en lien avec les manquements reprochés à son employeur.
Or la cour a constaté que lesdits manquements n’étaient pas établis, à l’exception du non-respect de la durée du travail à quelques reprises entre les mois de janvier et avril 2019, étant observé que le principal litige entre l’employeur et le salarié porte sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, soit un grief non retenu par la cour.
Les arrêts de travail de M. [Y] en date du 26 septembre 2019 et du 11 Octobre 2019 ne portent aucune mention de l’origine de l’arrêt de travail.
M. [Y] produit par ailleurs un courrier établi par un médecin psychiatre le 22 novembre 2019, et l’édition du dossier médical du médecin du travail, lesquels ne font que relayer les propos du patient concernant les difficultés qu’il rencontre avec son employeur, sans jamais les avoir constatées.
De même, M. [Y] produit des attestations de trois proches, lesquels évoquent le mal être de M. [Y] suite à des soucis professionnels qu’ils n’ont là encore pas constatés.
A l’issue de la visite du 07 janvier 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise », sans se prononcer sur l’origine de l’inaptitude.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] ne démontre pas le lien de causalité entre les manquements reprochés à son employeur, dont la majorité ne sont pas démontrés, et son inaptitude.
Il ne démontre pas davantage que son employeur avait connaissance au moment de son licenciement de l’existence d’un lien entre son inaptitude et les manquements qui lui étaient reprochés.
Dès lors, la cour constate que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude résultant d’une maladie non professionnelle est fondé, et que sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
Par suite, la demande en paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude non-professionnelle est fondé,
Dit et jugé que la société [H] PERE ET FILS a manqué à son obligation de sécurité,
Condamné la société [H] PERE ET FILS à payer à M. [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire totale,
Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
Débouté la société [H] PERE ET FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
L’INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [H] PERE ET FILS à payer à M. [Y] la somme de 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,
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