Confirmation 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 avr. 2026, n° 25/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 novembre 2018, N° F18/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03240 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXLW
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
23 novembre 2018
RG :F 18/00028
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
C/
[V]
S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. SELARL [1] MANDATAIRE LIQUID ATEUR DE LA SASU [2]
Grosse délivrée le 20 AVRIL 2026 à :
— Me [Localité 2]
— Me DEPLAIX
— Me DRAI-ATTAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTPELLIER en date du 23 Novembre 2018, N°F 18/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. SELARL [1] MANDATAIRE LIQUID ATEUR DE LA SASU [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [3] exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [V] a été engagé en qualité d’agent de sécurité, le 11 octobre 2006, et son contrat du travail a été transféré à titre conventionnel à la société [4], puis à compter du 1er septembre 2013 à la société [5].
Le 1er janvier 2014, le contrat du travail a été transféré en application de l’article L.1224-1du code du travail à la société [6].
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce, de l’employeur, le contrat du travail du salarié a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail à l’acquéreur, la société [3].
Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l’employeur, le contrat de travail a été transféré au nouvel adjudicataire du marché la société [7].
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 mai 2017, la SARL [8] était placée en liquidation judiciaire.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 9 janvier 2018 pour obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires, et d’indemnité pour travail dissimulé lequel, par jugement du 23 novembre 2018, a :
Fixé les créances de M. [V] aux sommes de 9221,87€ bruts de rappels d’heures supplémentaires ainsi que 922,l9€ bruts de congés payés y afférents.
Dit que le travail dissimulé est établi.
Fixé la créance de M. [V] à la somme de l0270,68€ représentant 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé.
Dit que ces sommes doivent être portées sur l’état des créances par [9] liquidateur judiciaire de la SARL [3], et ce au profit de Monsieur [Z] [V];
Dit qu’a défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par 1' AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du Code du travail ;
Dit que [9] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3] devra établir et délivrer à Monsieur [Z] [V] les bulletins de paie,
un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes à la présente décision sous astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30eme jour de la notification de la présente décision pour la période contractuelle liant les parties. Le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Dit que [9] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3] devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraites compétentes sous astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30eme jour de la notification de la présente décision pour la période contractuelle
liant les parties, s’il n’apporte pas la preuve des sommes réellement versées en tant que cotisations sociales . Le conseil se reserve le droit de liquider l’astreinte.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Dit le jugement opposable au [10] dans la limite des plafonds déterminés par les textes, à l’exclusion de tous intérêts et autres,
Dit que le dossier et la copie des relevés de carrières CARSAT seront transmis au procureur de la République de [Localité 6]
Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse, et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par [9] liquidateur judiciaire de la SARL [3] es qualité.
La SELARL [11], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], a interjeté appel partiel en ce qu’il avait fixé les créances d’heures supplémentaires et de travail dissimulé et mis à la charge du liquidateur des obligations de délivrance et de régularisation.
L’Unedic délégation de l'[12] de [Localité 7] a formé un appel incident aux mêmes fins que l’appelant principal.
Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement du conseil de prud’hommes du 23 novembre 2018, en ce qu’il a statué sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé ainsi qu’en ce qu’il a statué sur la garantie de l’AGS sur cette créance, statuant à nouveau sur ces points réformés, a constaté que la prescription était acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015, a fixé la créance du salarié dans la procédure sur la procédure collective de la société [8], représenté par son mandataire liquidateur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, et a débouté le salarié de sa demande, au titre du travail dissimulé, mis hors de cause l’UNEDIC, délégation de
l’AGS’CGA de [Localité 7], sur ce chef de demande et a confirmé le jugement pour le surplus des dispositions, et a laissé les dépens à la charge de la procédure collective de la société [8] et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. M. [Z] [V], par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il constate que la prescription est acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015, fixe la créance de M. [V] sur la procédure collective de la société [13] aux sommes de 3 548,27 euros au titre des heures supplémentaires et de 354,82 euros au titre des congés payés afférents, déboute M. [V] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et met hors de cause l’Unédic délégation [12] de Chalon-sur-Saône sur ce chef de demande l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
6. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
7. Aux termes du second, pour les salariés repris, l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 de l’avenant.
8. Les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment de la reprise des salariés.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
10. Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que cette indemnité n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors que la société [8] était devenue l’employeur à la suite de la société [14] privée [15] par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n’avait jamais été rompu par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, c’est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été repris par le nouvel adjudicataire du marché, ce dont il résultait qu’ à l’occasion de ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société [8], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(…)
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
13. Aux termes du premier de ces textes, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
14. Selon le second de ces textes, l’entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu’elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu’en soit la nature, acquises au moment du transfert. Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l’entreprise sortante.
15. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié est repris par l’entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l’entreprise sortante, en application de l’article L. 3245-1 du code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des trois années précédant la reprise du contrat de travail par l’entreprise entrante, la relation de travail avec l’ancien employeur étant rompue.
16. Pour dire que la prescription était acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015 et limiter la créance du salarié au titre des heures supplémentaires, l’arrêt retient que c’est à tort que le salarié soutient que, conformément à l’article L. 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaires sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 1er mars 2016 de son contrat de travail alors que son contrat de travail n’avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Il en déduit, qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 9 janvier 2018, sa demande est recevable pour la seule période débutant le 9 janvier 2015 et se terminant le 30 juin 2016.
17. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été repris le 1er mars 2016 par le nouvel adjudicataire du marché et qu’ayant saisi la juridiction prud’homale le 9 janvier 2018, il sollicitait un rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 29 février 2016, soit au cours des trois années précédant la rupture de la relation contractuelle avec l’entreprise sortante, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de rappel de salaire était recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 7 octobre 2025, l’AGS – [10] de [Localité 1] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la société [13] était clôturée pour insuffisance d’actif et le tribunal désignait la SELARL [S] [P] ès qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance.
L’affaire a été fixée au 25 mars 2026 et la clôture au 11 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, l'[16] – [10] de [Localité 1], demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER le 23 novembre 2018 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 10.270,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER le 23 novembre 2018 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 9.221,87 à titre d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents,
JUGER le contrat de travail de Monsieur [V] nové à compter du 1 er avril 2017 mais non rompu,
JUGER, en toute hypothèse, l’infraction de travail dissimulé non caractérisée,
JUGER prescrites toute demande de rappel de salaire afférente à une période antérieure au 9 janvier 2015.
En conséquence,
LIMITER la créance de Monsieur [V] au montant du rappel d’heures supplémentaires afférentes au seul mois de février 2016,
DÉBOUTER Monsieur [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle soutient que :
— en l’absence de rupture du contrat de travail les dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ne peuvent trouver à s’appliquer, en effet, si le transfert conventionnel du contrat de travail implique la novation de l’engagement en raison du changement d’employeur, la relation de travail n’est jamais rompue,
— même si l’on admet que la relation de travail a été rompue, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une intention dissimulatrice de la société [13] ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le travail dissimulé étant une faute pénale intentionnelle, il s’agit d’une faute détachable des fonctions du gérant, par conséquent, cette condamnation devrait être déclarée opposable au seul dirigeant, M. [U], et non à l’AGS,
— cette indemnité est une « amende civile » destinée à sanctionner l’employeur et non à indemniser un préjudice, ce qui devrait l’exclure de la garantie du régime,
— il ne peut être affirmé de manière générale et absolue à l’aune de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que l’indemnité de travail dissimulée se trouve garantie par le régime [16] sur le fondement de l’article L 3253-8 du code du travail, la responsabilité personnelle du dirigeant n’a jamais été recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, or en présence d’un tiers solvable, le principe de subsidiarité de la garantie [16] – tel que défini à l’article L.3253-20 du code du travail – doit conduire à mettre à la charge du seul dirigeant personne physique les conséquences de son comportement délictueux et à relever l’AGS de son obligation de garantie, au-delà de ces éléments, par principe, une assurance ne peut couvrir un sinistre résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré,
— M. [V] n’a été présent aux effectifs de la société [3] que pour la période du 1er février au 29 février 2016, dans ces conditions, aucune somme ne saurait être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] pour une période au cours de laquelle M. [V] n’y était pas salarié.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2026, M. M. [Z] [V] demande à la cour de :
1/ Sur la date de rupture de la relation contractuelle,
JUGER que la relation de travail liant Monsieur [V] à la SARL [3] a pris fin le 1 er mars 2016,
2/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé due à Monsieur [V],
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 novembre 2018 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [V] au passif de la SARL [3] à la somme de 13.510,02 €uros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3/ Sur le rappel d’heures supplémentaires du à Monsieur [V],
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 novembre 2018 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [V] au passif de la SARL [3] à la somme de 9.221,87 €uros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ; outre la somme de 922,19 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
FIXERA la créance de Monsieur [V] au passif de la S.A.R.L. [3] à la somme de 1.500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSERA à la charge des co-défendeurs les dépens.
Il soutient que :
— la cour n’est saisie d’aucune demande d’inopposabilité au [17] de sa créance au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— sa relation contractuelle avec la SARL [3] a pris fin le 1er mars 2016, son transfert vers la société [7], suite à une perte de marché, n’était pas un transfert légal (article L. 1224-1 du Code du travail) mais un transfert conventionnel basé sur l’accord de la branche de la sécurité, ce changement d’employeur constitue une novation du contrat de travail : le contrat avec la société [18] s’est éteint pour laisser place à un nouveau contrat avec [7],
— la société [18] a volontairement omis de régler et de déclarer 582 heures supplémentaires effectuées entre septembre 2013 et février 2016, l’employeur n’a pas déclaré son activité pour le mois de décembre 2014 ainsi que pour les années 2015 et 2016 auprès des organismes sociaux, le caractère intentionnel est établi par le volume important d’heures non déclarées et par le fait que cette pratique était généralisée au sein de l’entreprise, comme l’attestent d’autres condamnations prud’homales produites aux débats, l’indemnité est exigible car le transfert conventionnel du 1er mars 2016 a bien entraîné une rupture de la relation de travail avec la société [18],
— il conteste la prescription de ses demandes antérieures au 9 janvier 2015 qui lui avait été opposée précédemment, dès lors que son contrat a été rompu le 1er mars 2016, il peut réclamer les salaires dus pour les trois années précédant cette rupture, ses demandes couvrant la période de septembre 2013 à février 2016 sont donc, selon lui, recevables, il produit des mains courantes et un décompte précis pour étayer la réalisation de 582 heures supplémentaires.
L’acte de saisine a été signifié le 23 octobre 2025 à Me [S] [P], mandataire ad hoc de la SARL [3], laquelle n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’arrêt de la Cour de cassation renvoie à la présente cour l’examen des demandes portant:
— sur la prescription,
— le montant des sommes à inscrire au passif de la procédure collective de la société [13] au titre des heures supplémentaires,
— la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— la mise hors de cause l’Unédic délégation [19] de [Localité 7] sur ce chef de demande.
La réponse à ces diverses questions suppose tout d’abord de déterminer s’il y a eu ou non rupture du contrat de travail.
L’AGS soutient que si le transfert conventionnel du contrat de travail implique la novation de l’engagement en raison du changement d’employeur, la relation de travail n’est jamais rompue, qu’aucun document de fin de contrat n’est d’ailleurs établi, que postérieurement au transfert, le salarié conserve d’ailleurs son ancienneté ainsi que l’ensemble des avantages y étant attachés.
Elle rappelle que l’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. », que la novation n’impliquant pas la rupture de la relation de travail, ce texte ne peut trouver à s’appliquer, que le transfert du contrat de travail ne constituant pas une rupture de celui-ci mais une simple novation de la relation contractuelle, le point de départ de la prescription triennale ne peut être fixé à la date du transfert.
C’est en application des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le salarié a été transféré au nouvel adjudicataire,
la société [7].
Lorsque le salarié passe sous la subordination d’un nouvel employeur par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, il n’y a pas de rupture du contrat de travail, celui-ci se poursuivant au profit du nouvel employeur qui est tenu des obligations de l’ancien employeur.
Par contre le nouvel employeur n’est pas tenu des dettes du sortant en cas de transfert des contrats de travail résultant d’une convention collective, sauf stipulation contraire.
En l’espèce, l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, précise les conditions de la reprise du personnel.
Selon le préambule de l’avenant, l’accord « est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l’emploi des salariés dans la profession à l’occasion d’un changement de prestataire».
Il ajoute que « les signataires ont élaboré ['] les conditions de transfert du personnel qui s’imposent à l’entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l’entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l’ensemble du personnel concerné ['] » et précise les accords dont il emporte révision, ajoutant qu’il « ne s’inscrit ni dans le cadre de l’article 1224-1 du code du travail ni dans celui d’une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d’un transfert de marché d’un prestataire à un autre ».
L’article 3.1.1 de l’avenant précise que pour les salariés repris, l’entreprise entrante « établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 ci après ».
L’article 3.1.2, relatif aux éléments contractuels transférés, précise que :
« Dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1 ci-dessus, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
' l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle ;
' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;
' le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l’exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l’entreprise entrante ;
' le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalent aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l’entreprise sortante, l’entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c’est-à-dire d’accomplir ultérieurement un nombre équivalent d’heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l’entreprise entrante, et ce quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise ».
Ainsi, contrairement aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert du salarié suppose qu’il consente à ce transfert par la signature d’un avenant que doit lui soumettre l’entreprise entrante. Par cet avenant il est mis fin à la précédente relation de travail et le lien contractuel avec l’ancien employeur est dès lors rompu.
Dans son arrêt de renvoi la Cour de cassation précise que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue.
Dès lors, le 1er mars 2016, lors du transfert conventionnel du contrat de travail au profit de la SARL [7], il a été mis fin à la relation contractuelle avec la société [8].
Les délais de prescription s’apprécient donc à cette date.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Comme le rappelle justement M. [V], son contrat de travail le liant à la SARL [3] a été rompu au 29 février 2016, et un nouveau contrat de travail a été conclu avec la société [7] le 1er mars 2016. Les demandes en paiement ou en répétition de salaire peuvent donc porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail, ainsi ses demandes sont recevables pour la période du 28 février 2013 jusqu’au 29 février 2016.
M. [Z] [V] produit au débat les mains courantes du 1er septembre 2013 au 29 février 2016, établissant qu’il a réalisé 582 heures supplémentaires qui n’ont pas été payées intégralement par son employeur, qu’ainsi il aurait dû percevoir la somme de (4.497,52 euros + 4.986,06 euros) 9.483,58 euros bruts, qu’il ressort de ses bulletins de paie qu’il a perçu la somme de 261,71 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, qu’il lui et donc dû la somme de (9.483,58 euros ' 261,71 euros) 9.221,87 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ; outre la somme de 922,19 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
L'[16] [10] ne fait aucune observation à ce titre sauf à soutenir que M. [Z] [V] n’a été présent aux effectifs de la société [3] que pour la période du 1er février au 29 février 2016, qu’aucune créance ne saurait être fixée au passif de la procédure collective au titre d’heures de travail accomplies avant le 1er février 2016, date d’entrée de M. [Z] [V] aux effectifs de la société [3].
Or, par l’effet de l’article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, ainsi le contrat de travail de M. [V] a été transféré à compter du 1er septembre 2013 à la société [5], le 1er janvier 2014, son contrat du travail a été transféré en application de l’article L.1224-1du code du travail à la société [6] et, le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l’employeur, le contrat du travail du salarié a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail à l’acquéreur, la société [3] laquelle était tenue des obligations incombant au précédent employeur.
Il n’y a donc pas lieu de limiter le rappel de salaire à la période postérieure au 1er février 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait privée d’effet.
Il a été décidé plus avant, en conformité avec l’arrêt de renvoi, que la rupture de la relation de travail avec la SARL [3] était intervenue le 1er mars 2016.
Dès lors, la condition tenant à la rupture du contrat de travail exigée par l’article L.8223-1 est ici satisfaite.
Concernant le caractère intentionnel, M. [Z] [V] soutient qu’en raison du nombre d’heures supplémentaires non déclarées (582 heures), l’employeur ne pouvait ignorer qu’il se rendait coupable de travail dissimulé.
Il ajoute que l’employeur a volontairement omis de régler les cotisations sociales (notamment retraite) au titre des années 2015 et 2016, comme le démontre son relevé de carrière.
Ces éléments sont suffisants à établir le caractère intentionnel de la dissimulation eu égard au nombre d’heures effectuées et à l’omission de déclaration.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [Z] [V] au passif de la SARL [3] à la somme de 10.270,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étant relevé que M. [Z] [V] demande la confirmation du « jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 novembre 2018 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [V] au passif de la SARL [3] à la somme de 13.510,02 €uros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé», ce qui n’est pas exact mais force est de constater que M. [Z] [V] ne demande pas la réformation du jugement sur ce montant.
L’AGS soutient qu’elle ne garantit pas le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé car cette indemnité relève de la responsabilité exclusive de l’employeur, même en cas de défaillance.
Or dès lors qu’il n’est pas contesté que les conditions de garantie de l’AGS ont vocation à s’appliquer, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui résulte de la rupture du contrat de travail alors que la liquidation judiciaire de la SARL [3] a été prononcée le 17 mai 2017, est donc comprise parmi les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 1° du code du travail. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’Unedic délégation de l'[12] de [Localité 7].
Par ailleurs, le gérant de la SARL [3] n’étant pas partie à la présente instance et l’AGS ne l’ayant pas appelé en la cause, la cour ne peut mettre à sa charge les conséquences d’une faute personnelle comme le revendique l’appelante.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer l’indemnité à la somme de 1.5000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 2 juillet 2025 de la Cour de cassation, statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier,
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [Z] [V] à la liquidation de la SARL [3] à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Unedic délégation de l'[12] de [Localité 7] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Votants ·
- Lot ·
- Procès-verbal
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Divorce ·
- Fraudes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Indivisibilité ·
- Rente ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Pièces ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Théâtre ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Subsidiaire ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Risque
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Droits antidumping ·
- Importation ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Silicium ·
- Turquie ·
- Règlement d'exécution ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Trouble neurologique ·
- Lésion ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Martinique ·
- Jonction ·
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Correspondance ·
- Ferme ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Affectation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Bail ·
- Sérieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Copie ·
- Délais ·
- Concept ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.