Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 |
Texte intégral
ARRET N° 39
N° RG 22/02961
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZR
S.A.S. [2]
C/
CPAM DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 21 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 13 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 février 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] travaillant pour le compte de la société [2] en qualité de fabricant optimisation depuis le 27 novembre 1997, a ressenti le 16 décembre 2019 une vive douleur dans le dos en soulevant un sac de 20 kgs de légumes.
Le 17 décembre 2019, la société [2] a déclaré cet accident du travail, suivant un certificat médical initial du 16 décembre 2019 faisant état d’une « lombalgies aiguës ».
M. [K] s’est vu prescrire des arrêts de travail au titre de cet accident pour la période du 16 décembre 2019 au 25 mars 2022.
Le 31 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], (la caisse), a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [K] a déclaré une nouvelle lésion suivant un certificat médical en date du 21 janvier 2020.
Le 4 mars 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette nouvelle lésion.
La société [2] a contesté cette décision en saisissant le 21 février 2020, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 18 juin 2020, puis devant le le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a par jugement du 4 novembre 2022 :
*débouté la société [2] de son recours,
*déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à M. [K] au titre de l’accident du travail du 16 décembre 2019 opposable à la société [2],
*condamné la société [2] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 23 novembre 2022, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de :
— dire la société [2] recevable en son appel,
— l’y dire bien fondée,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire Pôle Social de La Roche-Sur-Yon en date du 04 novembre 2022, en ce qu’il a débouté la société [2] de l’ensemble de ses demande,
— constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical,
— désigner tel expert, avec pour mission de :
*l’informer ainsi que la CPAM, particulièrement son service médical, de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*se faire remettre l’entier dossier médial du salarié par la CPAM, particulièrement par son service médical,
*dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
*rechercher s’il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
*fixer une date de consolidation,
*et toutes autres instructions que la cour jugera utiles,
— dire et juger :
* qu’elle accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM, la somme de 500 euros, à titre d’avance sur les horaires et frais de l’expert,
*qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 16 décembre 2019 déclaré par M. [K],
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dispensée de comparution, a notifié le 18 octobre 2024 ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon du 4 novembre 2022,
— constater que la société [2] ne détruit pas la présomption d’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [K],
— déclarer non fondée la demande d’expertise médicale,
— dire et juger que la prise en charge de l’arrêt de travail du 16 décembre 2019 est opposable à la société [2] ainsi que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] au titre de l’accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un accident du travail le 16 décembre 2019 et sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, au soutien de son appel la société [2] fait valoir principalement qu’il existe une difficulté d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. A ce titre elle fait valoir en substance que :
— la durée d’arrêt au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé est disproportionnée,
— l’apparition d’une nouvelle lésion le 21 janvier 2020, ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité,
— selon son médecin-conseil, M. [K] présentait un état antérieur dégénératif rachidien qui continue d’évoluer de manière phsysiologique pour son propre compte,
— la caisse n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir fait diligenter un contrôle médical et de ne pas avoir organisé une contre-visite médicale par l’intermédiaire de son conseil médical.
En réponse, la caisse, après un rappel des textes et de la jurisprudence applicable, objecte en substance que :
— il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que les soins continus ne sont pas liés au sinistre initial,
— la nouvelle lésion du 20 janvier 2020 a fait l’objet d’une instruction et d’une prise en charge au titre de l’accident du 16 décembre 2019,
— l’employeur n’apporte pas d’élément suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité,
— aucune hernie discale n’a été diagnostiquée, celle-ci ne devant pas être confondue avec une protrusion discale, de sorte que les conclusions du docteur [M], médecin conseil de l’employeur ne peuvent être retenues,
— la contestation de l’employeur n’est pas suffisamment étayée sur le plan médical pour justifier la mesure d’expertise sollicitée.
Sur ce, il résulte des pièces produites que le 16 décembre 2019, M. [K], ouvrier qualifié, a ressenti à 1h15 une douleur vive dans le dos en soulevant un sac de légumes de 20 kgs, alors qu’il travaillait dans la salle des pesées.
Le certificat médical initial, daté du 16 décembre 2019 fait état de 'lombalgies aiguës’ et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2019.
Selon la déclaration d’accident établie par l’employeur le 17 décembre 2019, cette lésion est survenue sur les lieux du travail et pendant les horaires de travail de M. [K] fixés de 00h15 à 06h15, en présence d’un témoin M. [D].
Il existe donc des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident dont a été victime M. [K] aux temps et lieu du travail.
Le 21 janvier 2020, une nouvelle lésion a été déclarée par l’assuré. Le certificat médical, daté du 21 janvier 2020, mentionne une « lombalgie L5-S1 irradiant face post de la cuisse D et jambe D, discopathie L5-S1 à la radio ».
Il apparaît que la lésion du 21 janvier 2020 est survenue après le fait accidentel et avant la consolidation, alors même que la victime était toujours en arrêt de travail.
La caisse communique, outre le certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongation dont il ressort une suite ininterrompue d’arrêt de travail et de soins.
La matérialité de l’accident du16 décembre 2019 étant établie, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail et s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident jusqu’à la date de guérison et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
L’employeur estime que la lésion constatée sur le certificat médical initial relèverait d’un état antérieur en se fondant sur l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [M]-[W] qui indique le 7 mai 2022 notamment que 'le patient a bénéficié de 382 jours d’arrêts de travail sans que l’on puisse justifier d’une telle durée d’arrêt de travail et de la prise en charge de soins compte tenu de l’absence de lésion post traumatique osseuse, discale, ostéo articulaire probante imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait relaté le 16/12/2019. Les arrêts de travail et les soins au titre d’une dolorisation de l’état antérieur à l’occasion d’un geste non traumatique le 16/12/2019 ne sauraient s’étendre au-délà du 21/01/2020 en l’absence probante d’une lésion traumatique récente. Au-delà la prise en charge relève du risque maladie au titre d’un état antérieur dégénératif rachidien qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte'.
Le docteur [Y], médecin-conseil de la caisse, a répondu le 17 août 2022 'L’accident du travail du 16/12/2019 consiste en un lumbago apparu en portant un sac de 20 kg rapidement compliqué par la survenue d’une sciatalgie s1 droite pour laquelle une IRM lombaire a ete réalisée le 17-03-2020 mettant en évidence « en L5-S1, un débord discal global et fissure annulaire paramédiane droite en regard de la racine S1 droite au sein du récessus latéral. Le caractère inflammatoire d’une fissure discale annulaire peut expliquer une irradiation radiculaire systématisée S1 droite… »
Les conclusions de cet IRM corroborait donc bien le lien entre le fait accidentel initial et cette lésion discale.
La lésion nouvelle du 21/01/2020 'irradiation face postérieure cuisse et jambe droite, discopathie L5S1" responsable de la sciatalgie, faisait donc bien suite au fait accidentel du 16/12/2019 bien qu’il existe un état préexistant muet à type d’arthrose, non symptomatique avant cet accident du travail. Avant cet accident du travail, il n’y avait pas de notion préexistante de sciatalgie ni de hernie discale avérée.
Les arrêts prescrits depuis le 20/01/2020 sont bien en rapport avec la suite de cet accident du travail.'
L’allégation par l’employeur d’un état antérieur n’est pas suffisante pour rejeter la notion d’accident du travail, dès lors que lorsque l’état antérieur a été révélé ou aggravé par un accident du travail, la réparation de cette aggravation relève de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de l’employeur affirme 'qu’il n’y a pas eu de traumatisme décrit et que le fait a consisté à soulever un sac de 20 kg de légumes ce qui n’est pas un fait traumatique'.
Les affirmations de l’employeur selon lesquelles une hernie discale en rapport avec un effort sous-entend un effort moyen de 250 kg à soulever ne sont pas documentées, et apparaissent dénuées de portée dans le présent débat dès lors qu’il a été diagnostiqué une protrusion discale.
Il convient d’observer que des doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion au regard de la durée initiale de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
La qualification d’accident du travail n’est pas liée au type de lésions développées, le seul véritable fondement de la qualification résidant dans le caractère soudain du fait générateur de la lésion, soit l’accident du 16 décembre 2019, à l’occasion duquel une lésion est apparue.
L’émission d’un simple doute sur le lien de causalité avec l’accident ou la référence à un barème générique purement indicatif de la Haute Autorité de Santé qui ne prend pas en compte les spécificités du cas de M [K] pour prétendre que les arrêts sont d’une longueur trop importante, ne sont pas des éléments susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence de la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, en l’absence de tout différend d’ordre médical, de rejeter la demande d’expertise formée par l’employeur et de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la déclaration d’accident du travail lui est opposable.
La décision déférée doit donc être confirmée.
Sur les dépens
La société [2], qui succombe en son appel, doit supporter les dépens de cette procédure, la décision déférée étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle lui a imputé la charge de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux entiers dépens
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Martinique ·
- Jonction ·
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Correspondance ·
- Ferme ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Document
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Votants ·
- Lot ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Divorce ·
- Fraudes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Indivisibilité ·
- Rente ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Pièces ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Bail ·
- Sérieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Copie ·
- Délais ·
- Concept ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Trouble neurologique ·
- Lésion ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Bien propre ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Caution ·
- Acte notarie ·
- Intérêt
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Transfert ·
- Créance ·
- Avenant ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.