Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 mai 2025, n° 24/11046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 23 juillet 2024, N° 19/05774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/237
Rôle N° RG 24/11046 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVB3
[T] [V]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 23 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05774.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté et plaidant par Me Karine BINISTI de l’AARPI BINISTI VARTANIAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Pierre-Henri VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. MCS & ASSOCIES
venant aux droits de la SOCIÉTÉ CTY LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
représentée et plaidant par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par acte authentique du 21 février 1989, M. [T] [V] s’est porté caution solidaire d’un prêt bancaire consenti à la société Jacsel, par la société Citybank International PLC, à hauteur de 60 979,60 euros.
Suivant acte notarié du 23 décembre 2002, la société Citybank a cédé sa créance détenue sur la société Jacsel, à la société CTY Limited.
Le 17 juin 2013, un commandement de payer la somme de 55 004,71 euros aux fins de saisie-vente a été délivrée à M. [V], à la demande de la société CTY Limited, sur le fondement de l’acte notarié du 21 février 1989.
Un nouveau commandement de payer la somme de 158 173,05 euros aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [V], par acte du 1er juin 2018.
Selon requête du 11 juillet 2018, la société CTY Limited a sollicité la saisie des rémunérations de travail de M. [V] en exécution de l’acte notarié du 21 février 1989.
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MCS et Associés venant aux droits de la société CTY Limited,
— Débouté M. [V] de ses demandes,
— Ordonné la saisie des rémunérations du travail de M. [V] selon les postes suivants :
* 44 347,20 euros en principal,
* 384,99 euros au titre des frais,
— Condamné M. [V] à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la société CTY Limited, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel de M. [V] en date du 9 septembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles 3205, L.111-3 et L.111-4 du code de procédure civile, anciens articles 2015, 2034 et 2039 du code civil, 1401 et 1415 du code civil et R.221-1 et R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer le jugement du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société MCS et Associés,
A titre principal,
— Recevoir M. [V] en toutes ses demandes,
— Débouter la société MCS et Associés de l’intégralité de ses demandes en raison de l’absence de consentement exprès de son épouse à engager les biens communs dans l’engagement de caution solidaire et de l’absence de preuve que les salaires saisis sont ses biens propres,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société MCS et Associés de l’intégralité de ses demandes en raison de :
* La nullité des commandements de payer signifiés les 17 juin 2023 et 1er juin 2018 du fait de l’absence de mention de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,
* La prescription de son action à son encontre du fait de l’absence d’effet interruptif de prescription des commandements de payer nuls,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société MCS et Associés de l’intégralité de ses demandes en raison de la prescription de son action en recouvrement pour les intérêts de retard échus depuis plus de cinq ans avant sa demande,
En tout état de cause,
— Condamner la société MCS et Associés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, l’appelant conteste l’intervention volontaire de l’intimée au motif que le présent litige ne concerne que lui en sa qualité de caution solidaire de sa société dont il était le gérant, dans le cadre d’un prêt bancaire consenti par Citybank. Le fait qu’il se soit également porté caution de la société Naqui Distribution, dans le cadre d’un autre prêt bancaire ne concerne pas le présent litige. Or, il fait valoir que les créances cédées concernent uniquement la société Naqui Distribution et sa caution solidaire auprès d’elle et non la société Jacsel. Aucun acte versé par la société MCS et Associés ne justifie de la cession de cette créance par la société CTY Limited, à son profit. Ainsi, la preuve de la cession de cette créance n’étant pas rapportée, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
A titre principal, l’appelant demande à ce que l’intimée soit déboutée de l’intégralité de ses demandes en raison de l’absence de consentement exprès de son épouse à engager les biens communs dans l’engagement de caution solidaire. Il expose qu’il est marié sans contrat de mariage, et que le régime applicable est donc celui de la communauté réduite aux acquêts. Les salaires et les pensions de retraite d’un époux marié sous le régime de la communauté légale, perçus après le mariage, ne sont pas des biens propres mais des biens communs.
Il ajoute également que conformément à l’article 1415 du code civil, en matière d’emprunt et de cautionnement, la dette contractée par un époux peut ne pas être exécutoire sur les biens communs. L’acte authentique ne précise pas si le consentement exprès de son épouse à engager les biens communs a été obtenu. Cette dernière n’est pas intervenue à l’acte et ne l’a pas signé. Le gage de l’intimée est donc limité à ses seuls biens propres.
A titre subsidiaire, sur la saisie de ses rémunérations, il fait valoir que les commandements de payer litigieux n’interrompent pas le délai de prescription. Ces deux commandements de payer n’indiquent que le montant principal de la créance, et les frais mais ne comportent aucune mention sur les intérêts et leur taux ; ce qui constitue un motif de nullité qui lui cause nécessairement un grief puisqu’il n’a aucune connaissance exacte des sommes réclamées. Cette nullité les prive donc de leur effet interruptif de prescription car ils sont réputés ne jamais avoir produit d’effet.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelant prétend que le recouvrement des éventuels intérêts de retard est prescrit car le délai de l’action en recouvrement est de 5 ans conformément à l’ancien article 2077 du code civil, et repris par la réforme du 17 juin 2008. De ce fait, seuls les intérêts échus de moins de 5 ans avant la demande de la société intimée pourront être recouvrés.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, la société MCS et Associés demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 325, 329 et 1353 du code de procédure civile, L.111-2 à L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, R.3252-12 et 3252-19 du code du travail et 1415, 2222 et 2224 du code civil,
— Débouter M. [V] de l’intégralité de son argumentation et de ses demandes,
— Confirmer le jugement du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimée répond que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, au vu de l’acte de fiducie du 31 mars 2022, la créance détenue par la société CTY Limited à son encontre en sa qualité de caution de la société Jacsel, lui a été cédée. Une première cession concernant deux créances de la société Jacsel et celle de la société Naqui Distribution est intervenue le 23 décembre 2002. Ces cessions lui ont été régulièrement signifiées le 17 janvier 2005. Il n’a formulé aucune objection ou réserve.
Sur l’autorisation des saisies rémunérations, elle répond qu’un acte notarié est un titre exécutoire sur la base duquel toutes mesures d’exécution peuvent être engagées. En l’espèce, elle dispose d’un acte notarié en date du 21 février 1989. La demande de saisie des rémunérations du travail est donc fondée.
L’intimée soutient que la dette de M. [V] dans le cadre du cautionnement lui est propre et n’engage que ses propres biens et revenus. Il ne s’agit pas d’une dette du couple, conformément à l’article 1415 du code civil. A l’évidence, la saisie des rémunérations ne s’est pas pratiquée sur un compte joint, mais à la source, auprès de son employeur, avant que le salaire ne soit versé sur le compte bancaire.
Sur la prescription du titre exécutoire, elle rétorque que sous l’empire du droit ancien et du chef de l’acte notarié du 21 février 1989, il s’est écoulé plus de 19 ans. Les dispositions transitoires visées par la loi nouvelle prévoient que la nouvelle prescription décennale est d’application immédiate. Le délai de prescription écoulé sous l’ancienne loi s’est additionné à la nouvelle prescription de 10 ans, et ne devait pas excéder un maximum de 30 ans dans le cas de l’exécution d’un titre. Ainsi le nouveau délai de prescription expirait le 18 juin 2018. L’action n’est donc pas prescrite.
Elle rappelle que les deux commandements valant saisie vente ont été signifiés le 17 juin 2013 et le 1er juin 2018 et ont interrompu ainsi la prescription du titre. Elle ne réclame aucun intérêt, ayant déjà renoncé en première instance aux intérêts de retard ; ce qui explique pourquoi les intérêts ne figurent pas à l’acte de saisie.
Elle sollicite enfin sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de MCS et Associés :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
Il sera constaté qu’une première cession concernant deux créances de la société Jacsel et de la société Naqui Distribution est intervenue le 23 décembre 2002 et que par acte de fiducie du 31 mars 2022, la créance détenue par la société CTY Limited à l’encontre de M. [V] en sa qualité de caution de la société Jacsel, a été cédée à MCS et Associés.
Ces cessions lui ayant été régulièrement signifiées le 17 janvier 2005, l’intervention volontaire de MCS et Associés est donc recevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la contestation de la saisie pratiquée :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article R. 3252-12 du code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
' sur le caractère saisissable des rémunérations :
L’article 1415 du code civil dispose que : 'Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.'
En l’espèce, il est constant que la créance à recouvrer par MCS et associés, au titre de l’acte de cautionnement litigieux, est une dette professionnelle et constitue donc une dette propre de M. [V], son épouse n’ayant pris aucune part à l’acte de cautionnement. Le recouvrement de cette dette ne peut être engagé que sur ses biens propres et sur ses gains, salaires et fruits et revenus de ses biens propres. Tel est le cas en l’espèce puisque la saisie pratiquée est une saisie rémunération qui s’est pratiqué directement auprès de l’employeur, avant même que le salaire soit versé sur un compte bancaire commun.
Ainsi, le moyen soutenu par M. [V] de même que la jurisprudence de la Cour de cassation (civ. 1ère, du 8 février 1978, pourvoi n° 75-15.731) qui concerne une saisie attribution pratiquée sur un compte joint et celle de la cour d’appel de Lyon (RG n° 14/8209) qui concerne une saisie rémunération pratiquée en paiement d’un prêt contracté par deux époux, la société du mari faisant l’objet d’une procédure collective, ne trouveront donc pas à s’appliquer.
' sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par application de l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, à la date de l’acte notarié, soit le 21 février 1989, le délai de cette prescription était trentenaire ans. Par l’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ce délai a été ramené, à compter du 19 juin 2008, à 10 ans.
L’article 26 de ladite loi précise qu’en cas de réduction de la durée de la prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé de courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2018.
M. [V] soutient que les deux commandements valant saisie vente litigieux ne peuvent emporter prescription dans la mesure où ils ne comportent aucun décompte des intérêts et sont donc atteints d’une nullité qui lui cause nécessairement grief.
Cependant, il apparaît, au vu des commandements litigieux que MCS et associés ne réclame aucun intérêt. L’intimée a d’ailleurs bien précisé qu’elle renonçait expressément à tout intérêt contractuel.
Le moyen tiré d’une nullité provenant de l’absence de calcul des intérêts ne saurait donc prospérer, M. [V] étant dument informé du montant principal de la créance et les frais qui lui sont réclamés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les deux commandements litigieux signifiés le 17 juin 2013 et le 1er juin 2018 ont bien interrompu la prescription.
' sur le moyen tiré de la prescription des éventuels intérêts de retard :
Cette demande infiniment subsidiaire est sans objet dès lors que MCS et associés a indiqué renoncer au recouvrement de tout intérêt.
Le jugement sera ainsi confirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la société CTY Limited la somme de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [T] [V] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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