Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 22 janvier 2025, n° 21/05930
CA Rennes
Confirmation 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'inaptitude de Mme [T] était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de la convention collective

    La cour a constaté que les plannings établis par la salariée démontraient qu'elle avait travaillé plusieurs week-ends supplémentaires, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [T] par l'employeur, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. Etablissement Challancin Prévention et Sécurité a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la légitimité du licenciement et la conformité de l'employeur à son obligation de sécurité. Le tribunal de première instance avait conclu à un manquement de l'employeur, entraînant l'invalidité du licenciement. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'employeur n'avait pas pris en compte les difficultés de transport de Mme [T] et avait abusé de la clause de mobilité. En conséquence, la cour a confirmé le jugement initial dans toutes ses dispositions, y compris les indemnités accordées à Mme [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 janv. 2025, n° 21/05930
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/05930
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2025
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