Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juin 2026, n° 26/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE n° 2086/26
N° RG 26/00784 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FWLD
APPELANTE :
Madame [R] [I], épouse [D]
INTIME :
Monsieur [G] [B]
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffière ;
Vu le courrier reçu le 8 avril 2026 par la cour d’appel de Nancy émanant de Madame [R] [D] contre une ordonnance sur requête prise le 29 décembre 2025 par le juge du contentieux du tribunal judiciaire de Nancy ;
Vu notre courrier du 27 avril 2026 adressé à Madame [D], au visa de l’article 901 du code de procédure civile, sollicitant ses observations ;
Sur Quoi
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse’ ;
L’article 950 du même code précise que 'l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur';
Il en résulte que l’appel formé au greffe sans recours au ministère de l’avocat qui est obligatoire, est irrecevable ;
En conséquence l’irrecevabilité de l’appel formé par lettre du 6 avril 2026 par Madame [D] elle-même sera déclaré irrecevable ;
Cette décision est susceptible de déféré en application de l’article 964 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, N. Cunin- Weber, Présidente de chambre, statuant en application de l’article 964 du code de procédure civile par décision susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 6 avril 2026 par Madame [R] [I] épouse [D], contre l’ordonnance sur requête prise le 29 décembre 2025 par le juge du contentieux du tribunal judiciaire de Nancy, dans le litige qui l’oppose à Monsieur [G] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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