Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 24 juin 2025, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01645 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS3S
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
24/00001
24 juin 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien MAURICE de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EP|NAL sous le numéro 484 069 547 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia AUBRY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Février 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [O] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], exploitante d’un établissement hôtel-restaurant, à compter du 7 juin 2021 en qualité d’employée polyvalente.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Le 22 octobre 2021, puis le 27 février 2022, Mme [O] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
Par courrier du 19 avril 2022, la salariée s’est vue notifier un avertissement.
Par décision du 26 septembre 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [O] [B] est déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 30 septembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre 2022, auquel elle ne s’est pas présentée pour raison de santé.
Par courrier du 21 octobre 2022, Mme [O] [B] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 1er septembre 2023, Mme [O] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins de :
— voir dire et juger que sa classification professionnelle relevait de la classification échelon 3 niveau 1 selon la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,
— en conséquence, voir condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 446,45 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la classification niveau 1 échelon 3, outre la somme de 44.67 euros au titre des congés payés afférents,
— voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul,
— en conséquence, voir condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
— 1 678,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 167,89 euros de congés payés afférents,
— 10 073,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation générale de sécurité,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour retard d’affiliation à la complémentaire santé et prévoyance de l’employeur,
— 1 388,38 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés pour la période de novembre 2021 et la période de mars à octobre 2022,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 24 juin 2025, qui a :
— dit et jugé que les demandes de Mme [O] [B] sont recevables et que le conseil de céans est compétent pour les juger,
— dit et jugé que Mme [O] [B] relevait de la classification échelon 3 niveau 1 selon la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,
— condamné la SARL [1], au titre du rappel de salaire correspondant à la classification niveau 1 échelon 3, au paiement des sommes suivantes :
— 446,45 euros à titre de rappel de salaire
— 44.67 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— condamné la SARL [1], au paiement de la somme de 1 162,38 euros bruts au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du 22 octobre 2021 au 22 novembre 2021 et du 27 février 2022 au 25 septembre 2022,
— débouté Mme [O] [B] pour le surplus de ses demandes,
— dit et jugé qu’aucun acte de harcèlement n’a été commis à l’égard de Mme [O] [B],
— dit et jugé que l’inaptitude de Mme [O] [B] n’a pas une origine professionnelle,
— débouté la SARL [1] pour le surplus de ses demandes,
— condamné la SARL [1] à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à la charge de ses dépens d’instance et d’exécution éventuels.
Vu l’appel formé par Mme [O] [B] le 23 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [O] [B] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 12 janvier 2026,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026,
Mme [O] [B] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 24 juin 2025, et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— l’a déboutée pour le surplus de ses demandes,
— dit et jugé qu’aucun acte de harcèlement n’a été commis à son égard,
— dit et jugé que l’inaptitude n’a pas une origine professionnelle,
— condamné chaque partie à la charge de ses dépens d’instance et d’exécution éventuels,
*
Et statuant à nouveau :
— déclarer qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral de la part de la SARL [1],
— en conséquence, déclarer que le licenciement est nul,
— condamner la SARL [1] à lui payer les sommes de :
— 1 678,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 167,89 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de préavis,
— 10 073,94 euros à titre de licenciement nul,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’obligation générale de sécurité,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du bénéfice de la prévoyance [2],
— condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] demande à la cour de :
— dire et juger recevable, mais mal fondé l’appel de Mme [O] [B],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges,
— débouter Mme [O] [B] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et de toutes ses autres demandes,
— condamner Mme [O] [B] à verser à la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [O] [B] le 17 octobre 2025 et par la SARL [1] le 12 janvier 2026.
— Sur le harcèlement moral et le licenciement.
Mme [O] [B] expose qu’elle a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de sa santé.
La SARL [1] conteste la demande, soulignant les difficultés relationnelles de la salariée avec son entourage professionnel, qui trouvent leur origine dans son caractère difficile et des prestations de travail insuffisantes.
Motivation.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] [B] expose qu’elle a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral se caractérisant par :
Des propos déplacés sur des membres de sa famille ;
Des propos et des consignes humiliantes à son égard ;
Le comportement intrusif de collègues ;
Un accroissement notable de la charge de travail ;
La suppression de deux jours de repos consécutifs ;
Une mise à l’écart.
S’agissant des trois premiers griefs, Mme [O] [B] apporte aux débats une attestation de M. [A] [U] (pièce n° 41 de son dossier) et une attestation et un « mémoire » établis par Mme [T] [V], salariée de la société (pièces n° 42 et 43 id).
Sur le premier document, il convient de relever que l’auteur de ce document, qui est le compagnon de Mme [B], se limite à rapporter des propos de celle-ci, et ne contient donc aucune relation de faits qu’il aurait lui-même pu constater.
S’agissant des documents établis par Mme [V], il convient de constater que, sur ces points, l’attestation contient des propos généraux, imprecis et non datés.
Dès lors, les faits allégués ne sont pas établis.
S’agissant du grief relatif à l’accroissement de la charge de travail, Mme [O] [B] apporte aux débats la copie de son bulletin de salaire du mois de mai 2022 (pièce n° 8 id) faisant état de l’accomplissement d’heures supplémentaires ; qu’il ressort cependant de ce document que ces heures sont réparties sur la période du 26 juillet 2021 au 20 février 2022. Par ailleurs, si l’attestation établie par Mme [V] indique que « [O] faisait beaucoup de choses au Régal », cette mention n’apporte aucun élément précis sur le volume de travail de Mme [B] et l’évolution de celui-ci.
Les faits allégués ne sont donc pas établis.
S’agissant de la suppression de la modalité de deux jours de repos consécutifs, Mme [O] [B] apporte un courrier établi par la SARL [1] en date du 15 février 2022 lui fixant un horaire de travail qui ne prévoyait pas deux jours de repos consécutifs.
Le fait est donc établi.
S’agissant de la mise à l’écart, il ressort de l’attestation établie par Mme [T] [V] que Mme [O] [B] était seule à son étage et ne partageait pas le même horaire que ses collègues, et que la chef de service refusait les contacts entre Mme [B] et les autres salariés.
Le fait est donc établi.
Enfin, il ressort des certificats établis par le Docteur [Q] les 28 février et 25 août 2022 (pièces n° 48 et 49 de son dossier) que Mme [O] [B] a été suive pour des troubles anxieux réactionnels que celle-ci attribuait à ses conditions de travail.
Mme [O] [B] apporte donc des éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant de l’organisation de travail ne permettant pas au salarié de bénéficier deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, il convient de constater que cette modalité est expressément prévue par les dispositions de l’article 21-3 de la convention nationale collective des hôtels, cafés, restaurants ; ce fait est donc étranger à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’isolement de Mme [B], l’employeur fait valoir les graves difficultés relationnelles de la salariée avec ses collègues ; il ressort en effet des attestations établies par Mmes [J] [S], [P] [W], [L] [E] et [Z] [G] produites par l’employeur (pièces n° 30, 31, 32, 33 et 35 du dossier de la SARL [1]) que des salariées se plaignaient de l’attitude de Mme [O] [B] et refusaient de travailler en sa compagnie ; dès lors, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité envers l’ensemble de ses salariés, justifie les dispositions prises pour éviter les heurts entre salariés ; ce fait est donc étranger à tout harcèlement moral.
En conséquence, il convient de constater que le harcèlement moral allégué par Mme [O] [B] n’est pas établi, les demandes sur ce point seront rejetées, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [O] [B] ne démontre pas que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Conformément à ce qui précède, la demande tendant à voir dire le licenciement pour inaptitude nul en raison d’un harcèlement moral subi sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande relative au retard du bénéfice de la prévoyance.
Mme [O] [B] expose qu’elle a constaté lors de ses arrêts de travail qu’elle n’était pas affiliée au contrat de prévoyance de l’entreprise ; qu’elle s’est trouvée sans ressources pendant plusieurs mois ; que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles et en doit réparation.
La SARL [1] conteste la demande ; elle soutient qu’elle a remis à Mme [O] [B] lors de son embauche les documents relatifs à l’inscription au contrat de prévoyance, et qu’elle n’a pas communiqué ces documents à l’assureur ; que de plus elle ne démontre aucun préjudice.
Motivation.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La SARL [1] ne démontre pas qu’elle a remis à Mme [O] [B] les documents lui permettant de bénéficier du contrat de prévoyance conclu par l’employeur.
Mme [O] [B] a subi du fait de ce manquement un préjudice moral qu’il convient d’indemniser ; il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SARL [1] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [B] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES dans le litige opposant Mme [O] [B] à la SARL [1] en ce qu’il a débouté Mme [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement relatif au contrat de prévoyance ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [O] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement relatif au contrat de prévoyance ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [O] [B] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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