Infirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2022, n° 21/08236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08236 |
Texte intégral
Dossier n°21/08236 EXTRAIT DES MINUTES Arrêt n° 280 DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.8
(10 pages)
Prononcé publiquement le mardi 06 septembre 2022, par le Pôle 2 – Ch.8 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – chambre 24-1 – du 02 juin 2021, (P20036000059).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
X Y Né le […] à TALENCE, GIRONDE (033) Fils de X Z et de AA AB
De nationalité française
Formateur en cuisine, P.A.C.S. Demeurant […] CONFORME délivrée le : 121-9122 Prévenu libre, appelant ane IVALDI! Comparant et assisté de Maître IVALDI Laurent, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire […]
Ministère public appelant incident
Composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : Sylvie MADEC, conseillers: Claire D’URSO
Thierry AF,
Greffier:
Gaëlle GOUEZ aux débats et au prononcé,
Ministère public: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Claire MALATERRE, avocat général
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ท ะ 66
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à l’audience du 18 novembre 2020 a été notifiée à Y X le 05 février 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
Y X est prévenu d’avoir à PARIS, le 18 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de AC AD AE. Infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, […].1 du Code pénal, l’article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route
Le jugement
Le tribunal judiciaire de PARIS – chambre 24-1 – par jugement contradictoire, en date du 02 juin 2021, a:
- déclaré Y X coupable des faits de homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur
- condamné Y X à un emprisonnement de 6 mois totalement assorti du sursis
- prononcé la suspension du permis de conduire de Y X pour une durée de 6 mois.
Les appels
Appel a été interjeté par : Y X, le 02 juin 2021, sur les dispositions pénales
- M. le procureur de la République, le 02 juin 2021
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 31 mai 2022, le président a constaté l’identité du prévenu.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître IVALDI, avocat du prévenu a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel,
Monsieur AF a été entendu en son rapport.
Le prévenu Y X a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
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Ont été entendus:
Le ministère public en ses réquisitions
Maître IVALDI, avocat du prévenu Y X, en sa plaidoirie
Le prévenu Y X qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 06 septembre 2022.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sylvie MADEC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Y X, à titre principal, ainsi que le ministère public, à titre incident, sont ensemble régulièrement appelants des uniques dispositions pénales du jugement, -contradictoire à l’encontre de Y X, prévenu, comme à l’égard de Mme AG AD, M. AH AD, Mme AI AD et Mme AJ AK, alors parties civiles, en première instance-, rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS, qui a déclaré Y X coupable des faits reprochés, et l’a par suite condamné comme énoncé dans les termes du dispositif de la décision déférée.
Cette même décision a, par ailleurs, mais, dès lors, pour mémoire, déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mme AG AD, M. AH AD, Mme AI AD et Mme AJ AK, déclaré Y X responsable du préjudice par eux subi, l’a condamné à payer aux trois premiers cités, la somme de 500 €, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a constaté que Mme AJ AK ne formulait aucune demande financière.
Y X, prévenu appelant, régulièrement cité, ayant comparu à l’audience, et indiqué, assisté de son conseil, que sa voie de recours portait sur la contestation de sa culpabilité, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
Le ministère public, après avoir rappelé que le défaut de maîtrise et la faute d’inattention, étant certes intervenus dans le contexte de cette circonstance particulière prise de l’éblouissement de l’intéressé par le soleil, pour ne jamais constituer, en soi, qu’autant de fautes légères, voire banales, n’en existent pas moins, tous éléments l’ayant par suite amené à requérir la confirmation de la décision déférée, en ses entières dispositions pénales, seules querellées.
Y X, prévenu appelant, a entendu, par l’intermédiaire de son conseil, et par voie de conclusions régulièrement déposées auprès de la cour, puis développées oralement à l’audience, entendre juger son appel recevable, voir infirmer le jugement entrepris, et obtenir son renvoi des fins de la poursuite.
Y X, prévenu appelant, devait enfin lui-même indiquer, en tout dernier lieu : « Je suis toujours désolé, et j’essaie toujours de comprendre ».
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 18 octobre 2019, le service de traitement judiciaire des accidents à PARIS 15ème recevait un appel téléphonique du commissariat de police de PARIS 5ème et 6ème l’informant que ses effectifs intervenaient sur un accident de circulation survenu rue d’Assas.
Le rapport de transport, constatations et mesures prises précisait que l’accident impliquait une motocyclette lourde conduite par Y X et un piéton, Mme AE BARÁDEAU. Y X était indemne. Il subissait les dépistages de l’imprégnation alcoolique et salivaire pour la recherche de produits stupéfiants, et les résultats se révélaient négatifs pour les deux substances. Mme AE AD présentait un préjudice corporel se traduisant par une plaie saignante à la tête, mais son pronostic vital n’était pas engagé. Le dépistage de l’imprégnation alcoolique s’avérant impossible au vu de son état de santé, un prélèvement sanguin était demandé aux mêmes fins. Elle était prise en charge par le SAMU NECKER et transportée à l’hôpital.
Y X circulait rue d’Assas, venant de la […], et se dirigeant vers la […]. Le piéton traversait la rue d’Assas, venant du côté impair et se dirigeant vers les numéros pairs. Selon les constatations opérées par le commissariat de PARIS 5ème et 6ème, et d’après les renseignements recueillis, il apparaissait que Mme AE AD avait traversé en dehors du passage piétons. Y X avait été ébloui par le soleil, et ne l’avait pas vue. Il l’avait alors heurtée, du côté gauche de la moto, et la tête de cette dernière avait percuté la chaussée dans sa chute. Y X n’était pas tombé, et la moto était restée droite. Le pilote de la motocyclette n’avait aucune pièce d’identité ni permis de conduire sur lui. Par conséquent, les policiers le conduisaient au commissariat de PARIS 5ème et 6ème pour effectuer des vérifications. Le véhicule était bien assuré, et Y X en était le propriétaire.
Les renseignements recueillis sur les lieux révélaient qu’il s’agissait d’une route plate bi-directionnelle, sans marquage au sol et au tracé rectiligne, que l’état de la surface était normal et qu’aucune infrastructure particulière n’était présente, mais que le soleil était en plein dans l’axe de la rue en direction du véhicule. Il était également constaté que Mme AE AD se trouvait sur la chaussée, à moins de 50 m du passage piétons.
Mme AE AD était initialement transportée à l’hôpital Saint-Anne, puis transférée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en raison de son état de santé. Elle était prise en charge immédiatement, ce qui avait rendu impossible le prélèvement sanguin pour la recherche d’alcool. Le délai entre l’accident et le prélèvement étant ensuite devenu trop important, les policiers demandaient l’annulation du prélèvement sanguin.
Dans sa déclaration écrite du 18 octobre 2019, Y X donnait sa version des faits : il démarrait au feu vert, était ébloui par le soleil, mais était resté concentré sur la direction de sa route. Sa visière était sale. Mme AE AD étant arrivée par sa gauche en traversant hors du passage piétons, il ne l’avait pas vue et l’avait percutée. Des témoins avaient vu la personne traverser, ainsi que le choc.
A 21 h 40, l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière informait les policiers que l’état de santé de Mme AE AD était stable, mais qu’au vu de son âge, le risque de décès était important. Son pronostic vital était engagé.
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Le 19 octobre 2019, l’exploitation des enregistrements opérés par le dispositif de caméras de vidéo-surveillance n’apportait aucun élément à l’enquête, car celles-ci n’étaient pas orientées en direction des faits.
Le 21 octobre 2019, Mme AG AD, fille de Mme AE AD, informait les policiers que sa mère était consciente, mais ne parlait pas. Elle souffrait d’une fracture au bassin, de lésions au foie, ainsi que d’un traumatisme crânien important.
Le 25 octobre 2019, Y X se voyait notifier ses droits.
Entendu, au titre d’une audition libre, il confirmait les faits relatés dans sa déclaration écrite. Concernant les conditions de circulation, il affirmait que la chaussé bitumée était en bon état général, mais humide à la suite d’une grosse pluie survenue 45 minutes avant, et qu’un soleil éblouissant était apparu. La visibilité était mauvaise et le soleil l’éblouissait. Il connaissait les lieux de l’accident et la circulation était fluide.
S’agissant des circonstances de l’accident, il disait s’en souvenir parfaitement. Il était seul à bord et circulait rue d’Assas en direction de la […]. Il s’arrêtait au feu rouge tricolore. A ce moment, il avait une bonne visibilité. Du fait de la pluie et du soleil, sa visière était sale et en surbrillance. Quand le feu tricolore passait au vert, il regardait son environnement, constatait qu’il n’y avait aucun danger et démarrait. Arrivé à l’entrée de la rue d’Assas, la rue était étroite, et il était gêné car ébloui par le soleil. Il se concentrait alors sur sa direction, mais ne voyait pas Mme AE AD traverser de la gauche vers la droite dans son sens de circulation, hors passage piétons. Il la percutait avec le rétroviseur gauche de sa motocyclette. Il entendait un bruit lorsqu’elle tombait au sol, puis les cris des témoins, mais ignorait être à l’origine de sa chute. Ayant réalisé, après avoir tourné la tête, qu’il l’avait heurtée, il faisait demi-tour et s’arrêtait à hauteur du piéton, alors à terre. Voir ainsi Mme AE AD au sol, avec du sang coulant de sa tête, l’avait tétanisé. Trois personnes étaient autour du piéton, dont Mme AM AN, qui appelait les secours. S’étant rapproché, il voyait Mme AE AD « consciente, elle avait les yeux ouverts, elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas, elle avait les mains en l’air comme si elle voulait se relever ». Il était en état de choc. Puis, les secours arrivaient et prenaient en charge Mme AE AD.
Une fois sorti du commissariat, il appelait l’hôpital Saint-Anne pour prendre des nouvelles de Mme AE AD, mais aucun renseignement ne lui était fourni. Le lendemain, il appelait le SAMU, qui refusait également de lui donner des renseignements par téléphone. Il signalait que, depuis l’accident, il était très choqué, peiné pour cette personne âgée, et se sentait totalement responsable. Il ne se sentait plus en confiance en prenant sa motocyclette. Avant cet accident, il n’en avait jamais causé alors qu’il pratiquait la moto depuis trente ans. Il affirmait que le quotidien des motards était d’être très vigilant avec les piétons, les usagers de la route, pour éviter ce genre d’accident, auquel il pensait chaque jour. Il disait être vraiment désolé, très inquiet pour cette personne, et souhaitait avoir des nouvelles de son état de santé.
Lorsque le feu était passé au vert, il était en phase de démarrage et roulait à une vitesse de 20 à 25 km/h. Il n’avait pas vu Mme AE AD avant l’accident, mais avait vu, à l’issue, les secours lui remettre ses appareils auditifs à chaque oreille. Il ne savait pas si elle était au téléphone au moment de l’accident, mais il n’en avait pas aperçu au sol. Il indiquait que le passage piétons se trouvait à moins de 10 m de l’intéressée. Il reconnaissait l’infraction et répétait être « vraiment désolé, peiné ». Il n’avait pas été blessé à la suite de l’accident.
Le 30 octobre 2019, les services de police tentaient d’obtenir un certificat médical, mais aucun des hôpitaux n’en avait délivré.
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Entendue, le 2 novembre 2019, Mme AM AN, témoin des faits, relatait avoir vu Mme AE AD s’envoler, puis tomber au sol. Avant l’accident, elle n’avait pas entendu ni vu la motocyclette, parce que celle-ci ne faisait pas de bruit. Elle avait observé que Y X avait mis quelques secondes à comprendre qu’il avait causé l’accident, et avait par suite aussitôt fait demi-tour avant de se garer. Lorsqu’il s’était approché de Mme AE AD, il était « très choqué », puis « dévasté ». Elle appelait la police, qui lui avait transféré les pompiers. Elle déclarait que Mme AE AD était consciente, qu’une flaque de sang se répandait derrière sa tête, et qu’elle voulait se redresser.
Elle n’avait pas vu le piéton avant l’accident, et elle se trouvait au milieu de la chaussée lorsqu’elle l’avait vu s’envoler. Elle précisait : « Pour moi, elle traversait de la droite vers la gauche par rapport à mon sens de circulation ». Le passage piétons se trouvait à 5 m de l’accident, et le piéton ne traversait pas sur le passage prévu à cet effet. Elle soutenait que Y X devait circuler à faible allure, car « des grosses motocyclettes comme celle-ci font du bruit quand elles roulent vite ».
Selon elle, le piéton avait traversé, sans regarder, à gauche et à droite. Elle précisait : « Sur la première partie de sa traversée, il n’y avait pas de circulation, et elle n’a pas dû entendre la motocyclette arriver à faible allure sur la deuxième partie de la traversée ».
Le certificat de décès de Mme AE AD ne faisait état d’aucun obstacle médical. La responsable avait donc repris contact avec le médecin afin d’effectuer un certificat de décès avec obstacle médico-légal. Un certificat de mort naturelle avait été transmis à la famille de Mme AE AD. Le médecin expliquait qu’il semblerait qu’elle souffrait d’un hématome intracrânien, qui se serait propagé au tronc, ce qui aurait entraîné le décès de la victime.
Le 18 février 2020, les résultats de l’autopsie médicale étaient reçus par les services de police. Ils démontraient que le décès était survenu des suites d’une hospitalisation pour un traumatisme crânien avec hémorragies intracrâniennes, et soulevaient la présence d’une broncho-pneumopathie. Le rapport d’autopsie médico-légale, effectué le 5 novembre 2019, démontrait que Mme AE AD avait bénéficié de soins médicaux et de réanimation, qu’elle avait subi un traumatisme crânien, des lésions cutanées, présenté des sécrétions purulentes au sein de la bifurcation bronchique et des bronches souches, ainsi que sur les parois de la quasi-totalité de l’arbre bronchique, outre un état antérieur avec des adhérences pleurales diffuses ainsi que des adhérences intra-péricardiques antérieures.
Le 3 novembre 2019, les services de police prenaient attache avec l’hôpital La Pitié-Salpêtrière qui déclarait le décès de Mme AE AD, survenu, à l’âge de 87 ans, en date du 2 novembre 2019.
Le 5 novembre 2019, M. AH AD et Mme AG AD, les enfants de Mme AE AD, étaient entendus, et déposaient plainte. Ils déclaraient que la défunte n’avait aucun antécédent médical et ne suivait aucun traitement médicamenteux. Elle était en parfaite santé physique et mentale. Elle résidait, depuis soixante-sept ans, dans ce quartier, et connaissait très bien les lieux. Elle avait l’habitude de se rendre au marché du Boulevard […]. Elle s’y rendait seule, étant indépendante et autonome.
Le compte-rendu d’hospitalisation en UPOG du 22 octobre 2019 au 2 novembre 2019, effectué le 28 novembre 2019, précisait que Mme AE AD présentait un traumatisme crânien compliqué d’une hémorragie intracrânienne grave.
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Elle avait un très bon état général, était autonome, et pratiquait régulièrement la gymnastique. Elle avait deux antécédents médicaux : glaucome et dyslipidémie, ainsi que deux antécédents chirurgicaux : hystérectomie (laparotomie médiane), PTH gauche. Le résumé clinique démontrait que son état neurologique se dégradait progressivement. Le body scan révélait un hématome sous-dural occipital gauche et intra-parenchymateux temporal gauche, une fracture de la branche ilio et ischio-pubienne droite et des contusions hépatiques. Une dégradation neurologique progressive était constatée après son réveil, et un nouveau scanner mettait en évidence une aggravation des lésions scannographiques, avec début d’engagement, sans possibilité thérapeutique. Une décision collégiale et pluridisciplinaire était alors prise de limiter les thérapeutiques actives et de privilégier le confort.
Selon l’INPS, les résultats préliminaires d’alcoolémie et de stupéfiants de Mme AE AD démontraient un taux de 0,08g/litre de sang d’éthanol, et un taux de 49 ng/ml de sang de morphine (compatible avec la prise en charge des services de secours). Le rapport précisait que « l’alcool éthylique (éthanol) est une substance toxique qui, même à faible dose, déclenche dans l’organisme un certain nombre de troubles (…). Pour les teneurs sanguines faibles, on constate de la griserie, une levée des inhibitions, une augmentation de la confiance en soi, une baisse de la vigilance et de l’attention, une modification des réflexes, des perceptions avec rétrécissement du champ visuel et une appréciation des distances erronées ». Le taux de 0,08 g/litre de sang correspondrait à une imprégnation alcoolique faible n’entraînant généralement pas de symptôme clinique net, ni d’effet mesurable objectivement. Mais il était précisé qu’il fallait lire les résultats avec réserve d’une contamination digestive
à la suite de l’accident.
Le 5 février 2020, il était procédé à une seconde audition libre de Y X. Il reconnaissait l’infraction commise le 18 octobre 2019. Il souhaitait déclarer qu’il était « vraiment désolé, peiné par l’accident et le décès causé de la piétonne. Pour moi, s’il n’y avait pas eu le soleil éblouissant, il n’y aurait pas eu cet accident. C’est mon premier accident en trente ans de permis moto, je suis très vigilant aux autres usagers de la route et encore plus aux piétons ».
L’assurance de Y X déclarait intervenir au titre de la garantie responsabilité civile à la suite du décès de Mme AE AD.
L’autopsie de Mme AE AD concluait à un décès des suites d’une hospitalisation pour un traumatisme crânien avec hémorragies intra-crâniennes et présence d’une broncho-pneumopathie.
A l’audience devant le tribunal correctionnel de PARIS, en date du 2 juin 2021, Y X comparaissait, assisté de son conseil.
Lors du déroulement des débats, le prévenu indiquait qu’il se trouvait au feu au carrefour, et maintenait ses déclarations, tout en ayant rappelé qu’il était quelqu’un de très vigilant et prudent, et qu’il faisait de la moto depuis vingt-huit ans. L’avocat des parties civiles demandait au prévenu si la visière était sale. Il confirmait que la visière du casque l’était. Il précisait ensuite que c’était la visière de la moto qui était sale. Le prévenu répondait ensuite au ministère public que c’était un matin et que la rue était passante, mais assez calme. Il avait la radio sur sa moto, mais ne l’allumait jamais, il n’avait pas de système bluetooth, et avait juste été ébloui par le soleil. L’avocat du prévenu précisait que la compagnie d’assurance indemnisait sans difficulté, en application de la loi Badinter, et qu’il y avait reconnaissance d’une responsabilité civile.
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M. AH AD précisait que sa mère décédée avait 82 ans, et qu’elle n’avait pas de problème pour se déplacer. Ils étaient toujours affectés par le décès de Mme AE AD. Sa mère était très attachée à la justice, elle avait travaillé, puis avait été bénévole, au Secours Catholique. Mais il soulevait qu’il y avait des incohérences dans le dossier, car il était impossible de ne pas voir quelqu’un traverser sur un passage protégé. Le témoin supposait qu’elle ne traversait pas sur le passage protégé.
Les parties civiles indiquaient que Mme AE AD n’avait pas eu d’accident à leur connaissance, et qu’elle n’avait pas de problème de santé ou de mobilité.
Sa nièce, Mme AJ AK, se constituait partie civile, mais ne demandait pas de dommages-intérêts. Elle affirmait qu’elle était présente pour la mémoire de sa tante.
Dans ses conclusions, l’avocat des parties civiles sollicitait du tribunal la condamnation du prévenu sur les réquisitions du ministère public. Il demandait également au tribunal de recevoir les constitutions de parties civiles des consorts AD et de prendre acte des transactions intervenues avec SURAVENIR, s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par Mme AE AD et, par ricochet, par ses proches. Il demandait en outre la condamnation du prévenu à verser à chacune des parties civiles la somme de 1 000 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et sa condamnation aux entiers dépens, outre aux intérêts de droit, avec anatocisme, de même que l’exécution provisoire du jugement.
Le conseil de Y X sollicitait la relaxe de son client.
Le parquet requérait une peine principale de douze mois d’emprisonnement avec sursis, et une peine complémentaire d’annulation du permis de conduire A, avec interdiction de le repasser dans un délai d’un an.
ELEMENTS DE PERSONNALITE:
Y X est divorcé. Il est pacsé depuis 2018 et a deux enfants âgés de 21 et 19 ans, dont aucun n’est à sa charge. Il est propriétaire de son logement. Il verse la somme de 1 600 € par mois pour rembourser son crédit immobilier.
Il a un niveau d’études primaires. Il est formateur de cuisine à l’école Ferrandi à PARIS. Il percevait habituellement un revenu mensuel de l’ordre de 2 100 €. Il était toutefois en arrêt maladie à la suite de problèmes de santé antérieurs à l’accident. Il ajoutait, auprès de la cour, ne plus percevoir désormais aucun revenu, ayant en effet à présent épuisé ses droits aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Il est titulaire du permis de conduire A et du permis B depuis 1986. Il lui restait sept points sur son permis de conduire, du fait de quelques excès de vitesse. Il indiquait être dorénavant titulaire de douze points.
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé ne porte mention d’aucune condamnation, et il est inconnu de la base du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
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SUR CE,
LA COUR,
Considérant qu’il est reproché à Y X d’avoir, à PARIS, le 18 octobre 2019, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de feue AE
AD;
Considérant qu’il résulte, sans conteste, des divers éléments recueillis au cours de la procédure d’enquête diligentée, initiée en flagrance, puis poursuivie sur le mode préliminaire, que l’implication du deux-roues, de marque BMW, type R 1200 RT, alors piloté par Y X, est indéniable, en raison même du choc survenu entre son véhicule et Mme AE AD, piéton, ayant alors entrepris de traverser, hors passage protégé, pourtant situé à quelques mètres, la chaussée de droite à gauche, dans le sens de circulation du motocycliste, lorsque celui-ci venait tout juste de redémarrer, au passage du feu tricolore, auquel il était arrêté, du signal rouge au signal vert, à une faible vitesse, de l’ordre de 20 à 25 km/h, quand, ébloui par le soleil, et préoccupé par sa direction et l’état encore humide de la chaussée, après un récent épisode pluvieux, le choc survenait entre le rétroviseur gauche de son deux-roues et ce piéton, qu’il n’avait ainsi pas vu arriver, et d’autant moins en raison de la saleté, accrue,
à contre-jour, de la visière de son engin;
Mais considérant qu’il n’est en revanche nullement établi, au vu des propres déclarations ainsi effectuées par le prévenu, et étant en effet en tous points corroborées par celles recueillies auprès de Mme AM AN, entendue en tant que témoin, qu’une quelconque faute de conduite, en termes de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence, voire de manquement à la moindre obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement soit pour autant constituée sur le plan pénal, et permette de le retenir dans les liens de la prévention, alors même qu’il est tout au contraire démontré que le pilote du deux-roues avait pris, en l’espèce, toutes précautions utiles pour redémarrer, à vitesse réduite, au signal vert du feu tricolore, quand bien même il n’avait pas vu, en raison d’un fâcheux concours de circonstances, très largement imputable à son éblouissement par le soleil, le piéton survenir de sa gauche, en ayant de surcroît entrepris de traverser la chaussée en dehors du passage protégé prévu à cet effet et pourtant situé à proximité immédiate de l’intéressée, qui n’avait, à l’évidence, pas pris les précautions utiles et nécessaires pour ce faire, pour n’avoir déjà pas emprunté le passage protégé, ni davantage prêté, en pareil cas, toute son attention à la circulation, n’ayant en effet pas vu, ni même d’ailleurs davantage entendu, en raison, au surplus, de difficultés auditives, lui ayant au demeurant valu d’être appareillée, survenir, néanmoins à une allure des plus réduites, la motocyclette pilotée par le prévenu;
Considérant, dans ces conditions, et contrairement en cela à l’appréciation des premiers juges, qu’il convient donc, pour l’ensemble de ces motifs, pris de l’absence de toute preuve d’une quelconque faute pénale, qui soit imputable à Y X, alors même qu’il est établi qu’il a, tout au contraire, en l’occurrence fait preuve de l’ensemble des diligences raisonnablement exigibles d’un conducteur de véhicule terrestre à moteur normalement diligent, d’infirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions pénales, seules querellées, afin, statuant à nouveau, de déclarer l’intéressé non coupable des faits reprochés, partant, de l’en relaxer, et de le renvoyer en conséquence des entières fins de la poursuite;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, à l’égard de Y X, prévenu appelant,
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public;
Infirme le jugement entrepris en ses entières dispositions pénales, scules querellées ;
Et, statuant à nouveau,
Déclare Y X non coupable des faits reprochés ;
L’en relaxe, et le renvoie en conséquence des entières fins de la poursuite.
Le présent arrêt est signé par Sylvie MADEC, président et par Gaëlle GOUEZ, greffier
LE PRÉSIDENT D LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
D r des services de greffe judiciaires
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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