Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 mai 2022, n° 21/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/02040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 05 MAI 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire Audience publique du 16 Mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/02040 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOHU
S/appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 16 novembre 2021 [RG N° 21/00138] Code affaire : 00A Sans indication de la nature d’affaires
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI C/ Z X, A X épouse X
PARTIES EN CAUSE :
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice Sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur Z X né le […] à […], demeurant […]
1
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame A X épouse X née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT B : Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé à la cour d’appel, délégué par ordonnance du 25 novembre 2021 et conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Dominique RUBEY, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Monsieur F-François LEVEQUE, Conseiller.
.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 mars 2022 a été mise en délibéré au 05 mai 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conclu le 28 juillet 2014, M. Z X et Mme A C épouse X, (les époux X) ont confié à la société Les Maisons D E devenue AIFB puis Société Française de Maisons Individuelles, (SFMI), l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé […].
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Par ordonnance rendue le 16 novembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a déclaré recevable l’action en justice des époux X, aux fins de liquidation partielle de l’astreinte prononcée le 30 mai 2017, a liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 30 mai 2017, modifiée par ordonnance du 29 septembre 2019, à la somme de 9 540 euros pour la période du 10 au 11 mars 2020, puis tenant compte de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19 (l’EUS-Covid), pour la période du 24 juin 2020 au 12 octobre 2021, en conséquence, a condamné la SFMI à payer aux époux X, la somme de 9 540 euros pour la période précitée, dit que l’astreinte est portée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de sa décision, et a condamné la SFMI à payer aux mêmes, ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon était compétent pour s’être réservé expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte ; que concernant la nouvelle demande de liquidation formée par les époux X, le point de départ, avant suspension liée à l’EUS-Covid, de la nouvelle liquidation de l’astreinte provisoire devait être fixé au 10 mars 2020 ; concernant la suspension du point de départ de l’astreinte au titre de la seconde liquidation, il résultait du- dit EUS-Covid une suspension du cours des astreintes et clauses pénales du 12 mars au 23 juin 2021, terme de la période juridiquement protégée, de sorte que le délai d’astreinte avait recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 ; qu’il résultait de l’ensemble de ce qui précède que si les réserves n° 5 et 17 pouvaient être considérées comme levées, il en allait inversement des autres, ce qui caractérisait la défaillance de la SFMI dans l’exécution de ses obligations imposées par l’ordonnance de référé du 30 mai 2017 de sorte qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 10 au 11 mars 2020, puis pour la période du 24 juin au 12 octobre 2021 à raison de 477 jours à 20 euros ; que concernant la modification du taux de l’astreinte, nonobstant l’EUS-Covid et les modifications internes de la SFMI, cette dernière résistait de manière non objective à la réalisation de la levée des réserves de sorte que l’astreinte devait être portée à son taux initial, soit 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision.
Par déclaration parvenue au greffe le 21 novembre 2021, la SFMI a régulièrement interjeté appel de cette décision et, selon ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant :
- à titre principal, de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées,
- à titre subsidiaire, de supprimer l’astreinte provisoire et de débouter les époux X tel qu’en principal,
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que l’astreinte n’a pas pu courir sur une période supérieure à 289 jours, de modérer le taux de l’astreinte provisoire en le portant à 1 euro symbolique et de débouter les époux X tel qu’en principal,
- en tout état de cause, de condamner les époux X à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’astreinte n’a pas pu continuer à courir après la date du jugement au fond, en date du 25 mai 2021 ayant nécessairement eu pour effet de lever les réserves hypothétiquement persistantes, eu égard à la levée desquelles la concluante a été condamnée en référé. Concernant la levée de l’ensemble des réserves, elle estime que malgré l’opposition des intimés, elle est parvenue à la mener à terme et qu’il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte.
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Les époux X ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 22 février 2022 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance de référé critiquée et de condamner la SFMI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils exposent qu’en suite du contrat de construction de maison individuelle, plusieurs avenants ont été signés et ultérieurement à la réception des travaux nombre de réserves ont nécessité plusieurs actions en justice ; qu’eu égard à la décision critiquée, la compétence du juge des référés n’était pas contestable, ce dernier s’étant réservé la liquidation de l’astreinte ; que nonobstant les différentes décisions rendues, plusieurs réserves n’ont pas été levées et la SFMI ne pouvait invoquer la responsabilité de sous-traitants pour être leur unique contractant.
Pour l’exposé complet des moyens tant de l’appelant que de l’intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022 et l’affaire, appelée à l’audience du 16 mars 2022 suivant, a été mise en délibéré au 5 mai 2022.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l’action des époux X,
Bien que contestée dans la déclaration d’appel et le dispositif des dernières conclusions de l’appelante, ce moyen n’est pas soutenu de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action recevable.
- Sur le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte,
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un courrier officiel émanant du conseil des époux X, en date du 7 janvier 2020, indique un résiduel de moins de cinq réserves non levées, soit les réserves 5, 17, 18, 26 et 36, étant précisé que dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2020, la SFMI indique, sans être contredite par un courrier en réponse, que la réserve n° 17 a fait l’objet d’un changement, de même que les réserves 5, 18, 26 et 36 sont levées. Une attestation de l’entreprise ZAAM indique que la porte-fenêtre de la cuisine, point n° 5, fonctionne après réglage. Concernant la réserve n° 17 tenant à un impact sur la porte séparant la salle de bain et la
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chambre, un constat de levée de réserve porte la mention manuscrite “OK porte chambre changée” le 21 janvier 2020 et la signature des époux X. S’agissant de la réserve n° 18 tenant au changement des lames tablier sur deux fenêtres de chambre, le même document précité atteste de la réalisation d’interventions les 15 et 30 octobre 2019, nonobstant la présence de quatre autres signatures des époux X pour la levée d’autres réserves à ces mêmes dates.
Par ailleurs, les époux X versent aux débats un quitus d’interventions en date du 17 février 2022 visant notamment le point n° 18 “lames tablier chambre x 2” avec leur signature.
Enfin, concernant les réserves 26 et 36 dites sous-face blanches et non anthracites, les deux documents précités tenant lieu de constat de levée de réserve mentionnent contre signature, la réalisation des dits travaux aboutissant à la levée des réserves en date des 15 octobre 2019 et 21 janvier 2020.
Au surplus, il y a lieu de constater que par arrêt du 14 avril 2020, la cour d’appel de Besançon a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 30 mai 2017 à la somme de 15 340 euros, pour la période comprise entre le 3 février 2018 et le 13 mars 2020, ladite astreinte se poursuivant le cas échéant.
Dès lors, le rapport de Monsieur F G H, en date du 27 juin 2019, en suite de l’ordonnance de référé du 28 décembre 2018 et invoqué par les époux X perd de sa pertinence au vu des interventions ultérieures et courriers rappelés ci-dessus et attestant de ce que lesdites réserves ont bien été levées antérieurement au 10 mars 2020.
En tout état de cause, toute autre réserve est considérée comme levée au vu du jugement au fond en date du 25 mai 2021, émanant du tribunal judiciaire de Besançon, ayant autorité de la chose jugée nonobstant appel.
En considération de la levée des réserves considérées dans un temps antérieur au point de départ du délai fixé au 10 mars 2020 permettant, le cas échéant, une nouvelle liquidation de l’astreinte provisoire, l’ordonnance de référé sera infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Besançon rendue le 30 mai 2017, modifiée le 29 septembre 2019, à la somme de 9 540 euros, pour les périodes courant du 10 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 12 octobre 2021 et en conséquence condamné la SFMI à payer aux époux X la somme de 9 540 euros pour la période précitée, et la demande de liquidation sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 16 novembre 2021 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en justice des époux X aux fins de liquidation partielle de l’astreinte prononcée le 30 mai 2017.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute les époux X de leur demande tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 30 mai 2017 et modifiée par ordonnance du 29 septembre 2019.
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Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société Française de Maisons Individuelles la s omme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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