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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 17 janv. 2025, n° 21/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01034 |
Texte intégral
COPIE
I pe Fra
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE LA JUSTICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2025
N° RG 21/01034 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKNS
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Frédérique PITEUX Franck MEYERAssesseur
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
USITAL
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
a le 17 Janvier 2025Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.
Demandeur :
Monsieur X Y
9 rue Jules Verne
44560 PAIMBOEUF
Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lauren PAVARD, avocate au même barreau
Défenderesse :
S.C.P. Z – MAITRE AA Z
Mandataire Liquidateur de la soiciété SIMES […] – Immeuble Constens
44500 LA BAULE ESCOUBLAC non comparante
CAISSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme AB AC, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…] – 1 Place Aimé Césaire
CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALSTOM SHIPWORKS
Anciennement dénommée CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
48 rue Albert Dhalenne
93400 SAINT OUEN
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE
VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, ont délibéré conformément à la loi, les ont avisées, que le délibéré initialement fixé au VINGT
DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du DIX- SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, né le […], a été embauché par la SARL SOCIETE INTERIMAIRE DE MAIN D’ŒUVRE DE L’ESTUAIRE (SIMES) du 20 mars au 24 mars
1995, et du 27 mars au 21 avril 1995 en qualité de chaudronnier.
Monsieur Y a été mis à disposition de la société SMCN, sise […], à […], par la société SIMES, du 16 avril 1995 au 28 avril 1995, en vue de la réalisation de travaux de serrurerie à bord du D.31.
Par jugement du 14 février 2001, le tribunal de commerce de […] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SIMES.
Par jugement du 16 janvier 2002, le tribunal de commerce de […] a désigné Maître AD Z en qualité de mandataire liquidateur de la société SIMES.
Par formulaire renseigné le 18 janvier 2019, monsieur Y a sollicité la reconnaissance d’un adenocarcinome pulmonaire droit au titre de la législation sur les risques professionnels.
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Le certificat médical initial établi le 06 août 2018 fait état d’un adénocarcinome pulmonaire droit.
Par courrier du 13 janvier 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
(CPAM) de Loire-Atlantique a informé monsieur Y que, suite à la transmission par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’un avis favorable, l’origine professionnelle de sa maladie «< cancer broncho-pulmonaire »>, inscrite au tableau n°30 bis des maladie professionnelles, était reconnue.
Par courrier du 22 avril 2020, la CPAM a notifié à monsieur Y sa décision de fixer le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 67%, et de lui attribuer une rente à compter 1er janvier 2019.
Par formulaire renseigné le 03 juillet 2020, monsieur Y a sollicité du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) son indemnisation.
Par courrier du 19 août 2020, le FIVA a proposé à monsieur Y de l’indemniser à hauteur de la somme de 30.200,00 euros au titre de son préjudice moral, 15.100,00 euros au titre de son préjudice physique, 15.100,00 euros au titre de son préjudice d’agrément, et 1.000,00 euros au titre de son préjudice esthétique.
Monsieur Y a accepté ces offres le 04 septembre 2020.
Par courrier du 16 juillet 2021, monsieur Y a informé la CPAM qu’il invoquait la faute inexcusable de la société SIMES, régulièrement représentée par Maître AD Z, son mandataire liquidateur, et sollicité l’organisation d’une réunion de tentative de conciliation.
Par courrier expédié le 03 novembre 2021, monsieur Y a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SIMES, et sollicité la mise en cause de la CPAM, du FIVA, et de la société ALSTOM SHIPWORKS, anciennement dénommée la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 06 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur X Y demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- rejeter toutes fins de non-recevoir invoquées,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la SOCIETE INTERIMAIRE DE MAIN D’ŒUVRE DE L’ESTUAIRE (SIMES),
- fixer, en conséquence, au maximum la majoration de sa rente,
- dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
- dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis à son conjoint survivant,
- fixer la réparation du déficit fonctionnel permanent enduré à la somme de 211.056,00 euros,
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– constater la subrogation du FIVA à hauteur des indemnisations versées par cet organisme,
-dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur Y affirme avoir été missionné par la société SIMES auprès de la société
ALSTOM SHIPWORKS, anciennement dénommée la société CHANTIERS DE L’ATLANTQIUE, du 20 mars au 24 mars 1995, et du 27 mars au 21 avril 1995.
Monsieur Y rappelle que, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire, et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seul responsable, que, par exception au régime de droit commun de la preuve, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés
à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail, et que l’article L.4321-1 du même code dispose que l’employeur met à la disposition des travailleurs des équipements de travail nécessaires et appropriés au travail à réaliser.
A cet égard, monsieur Y estime que la SIMES doit répondre des manquements commis par l’entreprise utilisatrice, la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, et que, l’arrêté interministériel du 21 septembre 2004 ayant fixé la période d’utilisation de l’amiante au sein des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, de 1945 à 1996, la SIMES ne peut soutenir que son salarié n’a jamais été exposé à l’amiante.
Sur ce point, il expose que, ayant travaillé pour cette société du 20 mars au 24 mars
1995, et du 27 mars au 21 avril 1995 en qualité de chaudronnier, il était chargé, notamment, d’assembler et souder au chalumeau les structures métalliques, que, lors de ces travaux, il utilisait des toiles d’amiante pour éviter un refroidissement trop rapide des soudures, et que ces opérations dégageaient beaucoup de poussières d’amiante. Monsieur Y précise en outre que les travaux de soudure imposaient le port de protection en amiante tel que des gants afin de se protéger du rayonnement de la chaleur. Il ajoute qu’il était exposé dans des lieux où étaient pratiqués des opérations de traitement thermique et d’isolation des tuyauteries (pose de matelas ou de toile d’amiante sur les tuyauteries ou cloisons), ainsi que d’isolation des coursives et des cabines, et par sa co-activité avec des corps de métiers qui manipulaient des matériaux composés d’amiante (calorifugeurs, électriciens).
Monsieur Y indique que toutes ces opérations étaient conduites sans aucun équipement de protection individuelle et sans aucune formation sur les dangers de l’amiante.
Or, monsieur Y souligne que, dès 1955, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait, de ce fait, le protéger de l’inhalation de poussières d’amiante, et que, de plus, les dispositions du décret du 17 août 1977 concernant les mesures particulières d’hygiène applicables dans le établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante (par exemple équipements respiratoires individuels et vêtements de protection) ne pouvaient être ignorées de la société défenderesse.
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De même, monsieur Y mentionne que la SIMES l’a laissé porter des vêtements de protection en amiante alors qu’elle ne pouvait pas ne pas savoir que ces vêtements se désagrégeraient au fil du temps et, ainsi, libèreraient des fibres et mettraient sa santé en péril.
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE demande au tribunal de:
- déclarer recevable la demande formée par monsieur X Y dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
- déclarer recevable sa propre demande en sa qualité de subrogé dans les droits de monsieur X Y,
- juger que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur X Y est la conséquence de la faute inexcusable de la SOCIETE INTERIMAIRE DE MAIN
D’ŒUVRE DE L’ESTUAIRE,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur X Y,
- dire que la CPAM devra verser cette majoration à monsieur X Y,
-dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur X Y, en cas d’aggravation de son état de santé,
- dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à
l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur X Y comme suit:
- souffrances morales: 30.200,00 €,
- souffrances physiques: 15.100,00 €,
- préjudice d’agrément 15.100,00 €,
- préjudice esthétique: 1.000,00 € soit un total de 61.400,00 euros,
- dire que la CPAM devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’alinéa 3 de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le FIVA estime que l’exposition de monsieur Y à l’inhalation de poussières
d’amiante est incontestable, et que la conscience de l’employeur doit s’apprécier à
l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la règlementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
Maître AD Z, liquidateur de la SOCIETE INTERIMAIRE DE MAIN
D’ŒUVRE DE L’ESTUAIRE, n’était ni présent ni représenté, et n’a fait parvenir au tribunal aucune écriture au soutien de la défense des intérêts de l’ancien employeur du demandeur.
La S.A. ALSTOM SHIPWORKS, anciennement dénommée société CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE, demande au tribunal de :
- constater que monsieur Y et le FIVA ne forment aucune demande contre la société ALSTOM SHIPWORKS,
- débouter la CPAM de sa demande dirigée contre elle à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à monsieur Y et/ou au FIVA dans
l’éventualité d’une faute inexcusable de la société SIMES.
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La société ALSTOM SHIPWORKS expose que monsieur Y a travaillé en qualité de chaudronnier pour différents employeurs, dont la société SIMES, entre 1976 et 2000, et que, à partir du 06 mars 2000, il a intégré les effectifs de la société
CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, et souligne donc que la période d’activité de monsieur Y en son sein est postérieure à l’interdiction en France de l’utilisation de l’amiante, avec l’entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996.
La société ALSTOM SHIPWOKS indique même que, en sa qualité de dernier employeur de monsieur Y, elle a été associée, par la CPAM, à la procédure
d’instruction de la demande de reconnaissance présentée par le déclarant au titre de sa pathologie en date du 1er août 2018.
A cet égard, elle indique que, dans la présente affaire, ni monsieur Y, ni le FIVA n’ont développé d’arguments portant sur une faute inexcusable commise lorsque le demandeur a travaillé en son sein, à compter de mars 2000, et souligne que monsieur Y et le FIVA ne forment aucune demande à son encontre.
La société ALSTOM SHIPWORKS indique, en outre, que la demande de remboursement formalisée par la CPAM n’est pas recevable car elle n’avait pas la qualité d’employeur de monsieur Y du 20 mars au 21 avril 1995, puis du 27 mars au 21 avril 1995.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie contractée par monsieur X Y est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
- condamner, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société ALSTOM
SHIPWORKS à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à monsieur Y et au FIVA en application des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
La CPAM expose que la société SIMES, représentée par la SCP Z, doit répondre des manquements commis par l’entreprise utilisatrice, car l’entreprise de travail temporaire demeure responsable des conséquences de la faute inexcusable vis- à-vis de ses salariés. mem
Elle rappelle que, selon les dispositions de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L.452-1 à l’entreprise de travail temporaire, si bien que la société ALSTOM SHIPWORKS, présente à l’instance, sera tenue responsable, en tant qu’entreprise utilisatrice, des conséquences financières de l’accident dont a été victime monsieur Y sur le chantier si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025.
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EXPOSE DES MOTIFS
Il sera préalablement relevé que la société ALSTOM SHIPWORKS ne conteste pas que monsieur Y a travaillé, comme intérimaire, en son sein, du 20 mars au 24 mars
1995, et du 27 mars au 21 avril 1995.
Sur la réunion des conditions d’application de la présomption de faute inexcusable
L’article L.230-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 31 décembre 1992 au 24 février 2001, dispose:
I. – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
II. – Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source;
d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs (…).
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L’article L.231-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 31 décembre 1992 au 31 juillet 2003, dispose:
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L.[…].124-2-1 à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif (…).
L’étendue de l’obligation établie par le présent article varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés. Sans préjudice de l’interdiction figurant au 2° de l’article L. 122-3 et au 2° de l’article L.124-2-3 du présent code, les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
La liste de ces postes de travail est établie par le chef d’établissement, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe; elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Lorsqu’il est fait appel, en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l’entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés toutes informations nécessaires sur les particularités de l’entreprise et de son environnement susceptibles d’avoir une incidence sur leur sécurité.
Un décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L.231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée (…).
L’alinéa 3 de l’article L.231-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 31 décembre 1992 au 1er mai 2008, dispose:
L’existence de la faute inexcusable de l’employeur défini à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.231-3-1.
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L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose:
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de l’application combinée de ces textes, en vigueur à l’époque des faits litigieux, que le salarié intérimaire victime d’un accident de travail, pendant l’exécution de son contrat de mission, dont la formation renforcée à la sécurité n’a pas été réalisée, alors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, bénéficie d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il ait à établir la conscience qu’avait ou aurait dû avoir celui-ci de l’exposer au risque dont la réalisation est à l’origine de la survenance du fait accidentel.
Au cas présent, dans le contrat de mission communiqué par monsieur Y en pièce n°3, à la question de savoir si le poste de travail figure sur la liste de l’article L.231-3-1 du code du travail, aucune réponse affirmative n’est apportée par la société SIMES, auteur du document.
Etant rappelé que la liste de ces postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs est établie par l’employeur, Monsieur Y, en l’état du dossier, n’administre pas la preuve que le poste qu’il occupait pendant la période litigieuse constituait, aux termes des dispositions de l’article L.231-3- 1 du code du travail, un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Dans ces conditions, monsieur Y sera débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que les conditions d’application de la présomption de faute inexcusable, dont jouissent les travailleurs intérimaires en cas d’absence de dispense d’une formation renforcée à la sécurité, sont réunies.
Sur la faute inexcusable
Il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience de l’exposition du salarié à un risque
Les éléments de caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l’époque des faits litigieux, d’abord, de l’état du droit en la matière et de l’évolution des connaissances scientifiques, et, ensuite, de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière de monsieur Y par rapport à l’ensemble de ces données.
A cet égard, la valeur ajoutée, en termes d’actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l’évolution des textes et de l’état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :
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LOI DU 12 JUIN 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2).
DECRET DU 20 NOVEMBRE 1904 pris pour l’application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l’installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l’installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).
CONNAISSANCES EN 1906 publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une < note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages
d’amiante »>, par Monsieur AE, inspecteur du travail à CAEN ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
LOI DU 26 NOVEMBRE 1912: codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DECRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L.232-1, puis L.4221-1 du code du travail.
DECRET DU 13 DECEMBRE 1948 qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
CONNAISSANCES EN 1930: publication, dans la revue la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur AF, relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945: création du tableau des maladies professionnelles
n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères; ce tableau visait notamment la «< silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante »>, et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés
à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.
DECRET DU 31 AOUT 1950: création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ». Les travaux susceptibles de
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provoquer la maladie étant définis comme « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment cardage, filature et tissage de l’amiante >>.
DECRET DU 17 AOUT 1977: ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère »>, et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés: article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).
DECRET DU 24 DECEMBRE 1996: texte relatif à l’interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.
Pour caractériser la réalité de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, ainsi que la conscience qu’avait son employeur de l’exposer à un risque de maladie associée, monsieur Y communique des témoignages d’anciens collègues de travail.
Ainsi, monsieur AG AH, né le […], chaudronnier tuyauteur, certifie, dans une attestation établie le 20 juin 2021, avoir travaillé en 1995 sur les bateaux à […] (CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE), et avoir rencontré, à bord des navires, plusieurs fois monsieur Y, y travaillant en qualité de chaudronnier, ainsi qu’à d’autres travaux. Monsieur AH précise : « j’ai vu Monsieur Y plusieurs mois en 1995 aux CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE à […]. Moi, je travaillais pour l’entreprise PONTICELLI, je travaillais à la construction des moteurs. Je vous confirme que Monsieur Y a bien travaillé en 1995 aux CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ».
De même, monsieur AI AJ, né le […], expert industriel, certifie, dans une attestation établie le 17 juin 2021, avoir travaillé avec monsieur Y à bord de la salle machinerie du navire D31 (car-ferry Napoléon AK), sur le site des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE (ALSTOM) à […] en qualité de charpentier, et indique : «< nous effectuions des travaux de coque métallique. Nous utilisions des produits à base de fibres amiantées, notamment la toile de protection incendie, des gants en amiante, des disques de meulage amiantés. >>
Aussi, il ressort de l’examen attentif, combiné, de l’état du droit et de la science, ainsi que des témoignages communiqués par la partie demanderesse, qui sont parfaitement explicites, que la société SIMES avait, ou, à tout le moins, aurait dû avoir, à l’époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé monsieur Y dans l’exercice de ses attributions professionnelles sur le site des CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE (ALSTOM) à […].
Sur l’absence de mise en place de mesures en vue d’assurer la préservation de la santé du salarié
Les témoignages communiqués par monsieur Y, qui ne sont utilement contredits par aucune pièce versée au dossier, sont convergents sur le fait qu’aucune mesure, individuelle ou collective, n’a été mise en œuvre en vue d’assurer la protection de sa santé.
11
Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur Y tendant à voir dire et juger que la maladie en date du 1er août 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de
l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice
L’article L.124-4-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 14 juillet 1990 au 1er mai 2008, dispose:
Pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions
d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l’hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l’entrepreneur de travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services médicaux, faisant l’objet d’un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1er mars 1983.
Lorsque l’activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l’utilisateur.
Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’utilisateur. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par voie de convention ou d’accord collectif, peuvent être fournis par l’entrepreneur de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des De équipements de protection individuelle.
Comme indiqué plus haut, l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-4 du code de la sécurité sociale dispose:
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
122 2
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose:
Pour l’application des articles L.[…].452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En matière de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident de travail à une faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée, dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, à la société de travail temporaire.
Pour autant, même si la réalisation du risque à l’origine de l’accident est imputable à la seule faute de l’entreprise utilisatrice, la société de travail temporaire demeure tenue des obligations prévues aux articles L.[…].452-4, étant entendu que la deuxième dispose d’une action en remboursement à l’encontre de la première.
Dans le cas présent, il résulte clairement des éléments du dossier que la faute inexcusable à l’origine de la réalisation du risque auquel a été exposé monsieur Y est exclusivement imputable à l’entreprise utilisatrice.
Pour autant, la société de travail temporaire, employeur de monsieur Y, demeure tenue des obligations prévues aux articles L.452-1 et suivants.
Aussi, il y aura lieu de constater que la société SIMES dispose à l’encontre de la société ALSTOM SHIPWORKS d’une action visant à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action de monsieur Y, et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige.
La société SIMES n’étant ni présente ni représentée à l’audience, l’action dont elle dispose à l’encontre de la société utilisatrice ne peut être exercée, en ses lieux et place, par une autre partie présente à l’instance.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de la CPAM
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er avril 2013, dispose:
(…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose:
(…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La CPAM est fondée, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayant droits en raison de la faute inexcusable de ce dernier.
13
Pour autant, la société SIMES a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, si bien que l’organisme de sécurité sociale ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de
l’employeur, ce qu’elle ne sollicite d’ailleurs pas.
Nonobstant les recours dont elle dispose sur le fondement du droit commun, la CPAM ne pourra, davantage, devant la présente juridiction, exercer son action récursoire à l’encontre de la société ALSTOM SHIPWORKS, qui n’avait pas, à l’époque des faits litigieux, la qualité d’employeur de monsieur Y.
Aussi, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle bénéficie, à l’encontre de la société ALSTOM SHIPWORKS, d’une action récursoire en remboursement des sommes qu’elle sera amenée à avancer en exécution de la présente décision à raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de
l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de la victime de l’accident
Comme indiqué plus haut, l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose:
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose:
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article
L.434-17 (…).
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose:
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
14
L’article L.452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à
l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider (…).
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l’organisme de sécurité social, l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
(souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a récemment jugé que la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, mais qu’elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Sur la majoration de la rente
Il ressort clairement des textes sus cités que, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente servie à la victime est de droit.
Par courrier du 22 avril 2020, la CPAM a notifié à monsieur Y sa décision de fixer le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 67%, et de lui attribuer une rente à compter 1er janvier 2019.
Il sera donc fait droit à la demande du FIVA tendant à voir fixer à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur X Y.
Le produit de cette majoration sera versé, directement, par la CPÁM à Monsieur Y.
Par ailleurs, cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur X Y, en cas d’aggravation de son état de santé.
Si le demandeur venait à décéder des suites imputables à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
15
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par le demandeur
Sur l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice moral
Les pièces médicales versées par les parties au dossier justifient qu’il soit donné une suite favorable à la demande du FIVA tendant à voir fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur X Y comme suit:
- souffrances morales: 30.200,00 €,
- souffrances physiques: 15.100,00 €,
- préjudice esthétique: 1.000,00 €.
La CPAM versera ces sommes au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’alinéa 3 de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
Pour mémoire, ce poste vise à indemniser l’impossibilité, pour Monsieur Y, de pratiquer, à raison de sa maladie, une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’état du dossier, le tribunal estime que la somme de 5.000,00 euros indemnisera justement monsieur Y du préjudice subi à ce titre, les attestations versées ne faisant état que de l’impossibilité de se livrer à des activités telles que le bricolage, la pêche en mer, le vélo ou la cueillette de champignons.
La CPAM versera cette somme au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’alinéa 3 de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
Monsieur Y sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de la jurisprudence récente de la cour d’appel du ressort (25 septembre 2024, n°21/00192), qui, dans une affaire de même nature, a décidé qu’au regard de l’invalidité présentée et du taux d’IPP de 67% retenu, une indemnisation de 800 € par mois était justifiée.
Au regard des douleurs ressenties et de l’essoufflement, le tribunal retiendra également ce montant.
Après capitalisation de cette somme en fonction du barème publié par la Gazette du Palais, qui fixe la valeur du point à 21.985, monsieur Y demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 211.056,00 euros (800 € x 12 mois x 21.985).
Il sera fait droit à la demande de monsieur Y, qui n’est contestée par aucune des parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il sera rappelé que, conformément à l’article L.622-21 du code de commerce, le tribunal ne peut prononcer de condamnation au paiement, mais seulement constater l’existence de la créance et en fixer le montant.
16
Dans ces conditions, le tribunal, constatant la créance, fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société SIMES, qui succombe dans le cadre de la présente instance, les dépens afférents.
Sur la demande se rapportant aux intérêts produits par les sommes allouées au titre de la présente décision
Les sommes allouées par la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’exécution provisoire
La nature de l’affaire ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible
d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle en date du 1er août 2018 déclarée par monsieur X Y est imputable à une faute inexcusable commise par la société SOCIETE
INTERIMAIRE DE MAIN D’ŒUVRE DE L’ESTUAIRE ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique à monsieur X Y ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique devra verser le fruit de cette majoration directement à monsieur X Y ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur X Y, en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant si le demandeur venait à décéder des suites imputables à sa maladie professionnelle due à l’amiante;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X Y comme suit:
- déficit fonctionnel permanent: 211.056,00 euros
- préjudice moral: 30.200,00 euros,
- souffrances physiques: 15.100,00 euros,
- préjudice d’agrément : 5.000,00 euros,
- préjudice esthétique 1.000,00 euros ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique devra verser la somme de 211.056,00 euros directement à monsieur X Y ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser la somme de 51.300,00 euros au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES
DE L’AMIANTE, en sa qualité de subrogé dans les droits de monsieur X Y ;
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DIT que les sommes allouées en vertu de la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé ;
DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société ALSTOM SHIPWORKS, anciennement dénommée
CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance en exécution de la présente décision ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SOCIETE INTERIMAIRE DE MAIN D’ŒUVRE DE L’ESTUAIRE les dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
DICIARE DE
B
I
R
NANTES
18
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