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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 22 sept. 2025, n° 2526400048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2526400048 |
Texte intégral
[…] Ch.3 Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Extrait des minutes du greffe du
Jugement prononcé le : 22/09/2025 tribunal judiciaire de Paris 23e chambre correctionnelle 3
N° minute 4
25264000048 2 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Monsieur BRUNAUD Edmond, vice-président,
Madame LECHARNY Mona, juge
Madame BAILLEUX DE MARISY Anne, magistrat à titre temporaire,
Assisté(s) de Madame RESCANIERES Leslie, greffière,
en présence de Monsieur RIGAL Arthur, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant 12 RUE ANDRE JOINEAU 93310 LE PRE
ST GERVAIS FRANCE, partie civile, non comparant représenté par Maître CREN Alexis avocat au barreau de PARIS, commis d’office;
ET
PREVENU:
Nom ZAA AB né le […] à THIES (SENEGAL)
Nationalité sénégalaise
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : macon
Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Fresnes Mandat de dépôt en date du 21/09/2025
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comparant assisté de Maître BIONDO Martina avocat au barreau de Paris, avocat commis d’office, en présence de AC AD, interprète, serment préalablement prêté, ub oling ob astunin 250
eisab Lenudat prévenu des chefs de:
VOL faits commis le 19 septembre 2025 à PARIS
e VOL faits commis le 19 septembre 2025 à PARIS
VOL faits commis le 19 septembre 2025 à PARIS
AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE
MANIFESTE faits commis le 19 septembre 2025 à PARIS
PROCEDURE
ZAA AB a été déféré le 21 septembre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 septembre 2025, il
a été placé en détention provisoire.
Il a comparu à l’audience du 22 septembre 2025.
ZAA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à PARIS, le 19 septembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un téléphone appartenant à Monsieur AF AG., faits prévus par ART.311-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.311-3, ART.311-3-1,
ART.311-14, ART. […].1 C.PENAL.
d’avoir à PARIS, le 19 septembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un téléphone appartenant à Madame AH AI., faits prévus par ART.311- 1, ART.[…].PENAL. ct réprimés par ART.311-3, ART.311-3-1, ART.311- 14, ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à PARIS, le 19 septembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un téléphone appartenant à Monsieur AJ AK AL., faits prévus par ART.311-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.311-3, ART.311-3-1,
ART.311-14, ART. […].1 C.PENAL.
d’avoir à PARIS, le 19 septembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise au préjudice de Madame X Y, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état d’ivresse manifeste, en l’espèce en lui touchant les fesses., faits prévus par ART.[…]
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[…] Ch.3
8°, ART.222-27, ART.222-22 C.PENAL. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.222-48-1 AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1,
ART.131-26-2, ART.[…].1 C.PENAL.
DEBATS
Avant l’audition de ZAA AB, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné AC AD, interprète, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois […]il a été utile.
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de ZAA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président […]il ne pouvait être jugé le jour même […]avec son accord,
ZAA AB a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le conseil du prévenu a été entendu sur les conclusions de nullités.
Le Ministère public a été entendu sur les conclusions de nullités.
Le tribunal, après avoir délibéré, joint l’incident au fond.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CREN Alexis à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BIONDO Martina, conseil de ZAA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier..
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Sur les conclusions de nullité :
Le conseil de AB ZAA considère […]il y a eu violation notamment des articles 63-1, 385,4 159,8 102,803-5 et D594-1 du code de procédure pénale en ce que son client n’a pas été assisté d’un interprète lors de sa garde à vue et lors de sa présentation devant le ministère public. Le tribunal relèvera dans un premier temps […]AB ZAA se dit de nationalité sénégalaise et que la langue officielle du Sénégal est le français. De façon plus précise
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encore, le tribunal notera que lors de la notification de la garde à vue il n’a à aucun moment, soit exprimé, soit fait comprendre […]il ne comprenait pas le français et que lors de sa première audition, après avoir refusé en français d’être sorti de sa cellule en disant […]il n’avait rien à dire, il a été capable de donner des informations précises sur son adresse, sa situation personnelle et familiale et […]il a par la suite répondu de façon tout aussi précisé aux questions sur les faits, invoquant son absence de souvenir en raison de sa consommation
d’alcool. Il a aussi répondu […]il ne reconnaissait pas les faits. De plus, l’expert psychiatre qui l’a examiné, même s’il a noté des difficultés pour s’exprimer, a pu recueillir de la part de ce dernier des informations particulièrement précises sur son histoire personnelle et a pu remplir sa mission sans difficulté. Enfin, l’enquête sociale rapide a été faite en français au cours de laquelle il a pu aussi donner des informations précises sur son adresse sur sa situation irrégulière sur ces problèmes avec sa famille éloignée sur ses revenus sur ses addictions. Pour
l’ensemble de ces motifs, le moyen sera rejeté.
Sur l’action publique :
Le 19 septembre 2025 à 4h50 les policiers, de passage rue […] dans le neuvième arrondissement remarquaient la présence de deux individus qui semblaient chercher un objet au sol avant de partir en courant en direction du […]. Ils prenaient contact avec un passant qui les informait avoir aperçu un individu de type africain 20-25 ans environ, vêtu d’une veste noire du noire, chaussure noire, casquette noire qui aurait subtilisé à son insu, en lui faisant un câlin, à un individu, le téléphone de ce dernier […]il avait dans la poche arrière de son pantalon. La victime s’exprimait en anglais mais les policiers comprenaient via une traduction faite par une amie de ce dernier […]un vol avait été commis d’un téléphone portable. Il s’agissait de AG AF qui était légèrement alcoolisé. Dans le même temps, un membre de l’équipe des policiers suivait l’auteur supposé des faits qui s’arrêtaient au niveau du bar O’Sullivan. Il apprenait que ce dernier aurait touché les fesses d’une jeune femme sans son consentement. Il voyait
l’individu sortir de la foule, prendre contact avec un taxi à l’arrêt devant le bar et monter à l’arrière du véhicule. Le taxi était intercepté. L’individu était sorti du véhicule. Il commençait à s’énerver. Lors de la palpation de sécurité on constatait plusieurs protubérances au niveau du creux lombaire de l’interpellé. Il s’agissait de 3 téléphones portables un Apple violet, un Apple noir, un téléphone Apple gris avec une coque transparente et un logo blanc collé dessus. L’auteur des faits déclinait l’identité d’AB ZAA. Une jeune femme, se présentait aux policiers se plaignant d’avoir subi un attouchement sexuel de la part de cet individu. Le mis en cause sentait l’alcool, yeux brillants, tenait des propos incohérents et répétitifs. Il était dans l’incapacité de souffler dans
l’éthylomètre. Il refusait par la suite à plusieurs reprises cette vérification. Lorsque le taux était enfin vérifiable, il était de 0,46 mg par litre d’air expiré.
AB ZAA refusait l’examen médical aux UMJ. Il refusait également le dépistage urinaire des toxiques.
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[…] Ch.3
L’exploitation des caméras publiques permettait de voir sur le […] au n°3, 3 individus, deux hommes et une femme qui étaient face au trottoir du bar O Sullivan. A 5h07.35, un individu correspondant au mis en cause se joignait aux 3 personnes mais on ne pouvait rien voir de plus précis sauf […]à 5h10 l’homme était interpellé.
Sur la planche photographique AB ZAA portait le n°2.
Concernant de l’Apple de couleur noire il apparaissait que ce téléphone avait été volé et appartenait la victime AM AN. Le téléphone Apple iPhone violet apparaissait appartenir à AI AH demeurant à […]. Lors de l’enquête, un des téléphones portables était appelé. Les policiers décrochaient. Un homme disait en anglais se nommé AK AJ et […]il appelait pour signaler avoir perdu dans la nuit, au niveau des Grands boulevards, son téléphone. La description […]il donnait de ce téléphone permettait de constater […]il s’agissait d’un des téléphones découverts sur le mis en cause. Le téléphone iPhone noir avec coque transparente était sous opérateur étranger ce qui ne permettait pas d’identification.
AK AJ expliquait […]il était avec des amis dans un bar au café OZ à
4h00 du matin, […]il avait attendu un Uber pour une amie. Il se rendait compte
à ce moment-là […]il n’avait plus son téléphone dans la poche de son pantalon. Il décrivait un iPhone 14 pro Apple avec une coque transparente et des stickers blanc dessus. Il reconnaissait le téléphone découvert sur le mis en cause. Il disait que son téléphone était abîmé et […]il présentait des fissures sur le dos […]il n’avait pas avant.
AO X expliquait […]elle était au bar O’Sullivan avec des amis. A la fermeture du bar, ils avaient traversé la rue et s’étaient mis sur le trottoir d’en face pour attendre un ami. Un homme arrivait vers elle et lui parlait, elle ne comprenait pas trop ce […]il disait car il parlait mi-anglais, mi-français. Il mettait ses mains sur ses épaules en lui disant « oui oui you are beautiful '>. Un de ses amis demandait à l’homme de partir. Ce dernier enlevait ses mains de sur elle et faisait quelques pas puis il revenait vers elle, se mettait face à elle. Il lui mettait ses deux mains sur les fesses, un geste de quelques secondes. Elle lui répliquait de dégager. L’homme partait disant […]il devait prendre un taxi. Il était arrêté par la suite.
Le 19 septembre 2025 à 6h50 AB ZAA refusait de sortir de sa cellule invoquant sur un ton agressif […]il n’avait rien à dire et […]il ne se souvenait de rien. Il refusait la signalisation. Il refusait le prélèvement biologique.
AM AF déclarait, via une amie traductrice, […]il était avec ses amis […]. Un homme venait vers eux et lui faisait une accolade. Lui et son amie repoussaient l’homme qui partait vers le […]. Il avait l’air alcoolisé. Quelques mètres plus loin, il se rendait compte […]il n’avait plus son téléphone qui était à l’origine dans la poche avant gauche de son jean. Puis, des policiers venaient vers eux pour leur indiquer
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S meg
[…]ils avaient contrôlé un individu. Il reconnaissait formellement l’auteur des faits et reconnaissait son téléphone iPhone Apple noir.
AI AH expliquait que dans la nuit elle sortait d’un bar et […]elle se. dirigeait vers sa voiture pour rentrer chez elle. C’était vers 4h30. Sur le chemin elle avait adressé un message à son ami pour lui demander où il était puis elle remettait son téléphone dans son sac […]elle portait à l’épaule. Un homme venait vers elle. Il lui demandait si elle avait passé une bonne soirée. L’homme partait. Elle réalisait peu après que son téléphone n’était plus dans son sac, un Apple iPhone 14 […]elle reconnaissait. Elle décrivait l’auteur pour être un homme de couleur noire. Elle hésitait entre le 2 et le 4 sur la planche photographique.
AP AQ disait […]il était avec ses amis dont AO boulevard
Montmartre vers 5h000. Un homme était venu vers eux lequel s’étaient mis à draguer sa copine AO et avait mis sa main gauche dans la poche de son pantalon. Il avait pour sa part réagi en insultant l’individu et en le faisant partir. L’homme montait dans un taxi, un homme noir de peau et habillé de vêtements sombres.
Un contact téléphonique était pris avec un des effectifs interpellateur, le gardien de la paix AR AS. Il expliquait […]il était avec ses collègues […]-angle de la rue Boules rouges. Ils voyaient que des buissons bougeaient et prenaient contact avec un SDF qui qui les informait […]un homme de grande taille, noir de peau, 25 ans, venait de voler le téléphone d’un touriste anglais. Le SDF désignait l’individu. Il se mettaient à courir derrière l’individu désigné qui allait vers le […]. Il l’apercevait face au bar O’Sullivan devant un groupe de personnes au niveau d’une jeune femme. Il mettait les mains sur les fesses de la jeune femme et caressait durant deux à trois secondes. Puis, l’homme traversait la rue et montait dans un taxi. IL était interpellé.
AB ZAA déclarait ne pas être connu des services de police et n’avoir aucun document d’identité. Il évoquait ses problèmes de santé notamment d’alcool. Sur les faits, il ne se rappelait de rien car il avait trop bu. Concernant les téléphones, il précisait […]il en avait un sur lui un iPhone et pour les deux autres il ne savait pas leur provenance. Il contestait les faits.
L’expertise psychiatrique aboutissait au constat […]il ne présentait pas de trouble psychique de nature à abolir son discernement. Il ne relevait pas d’une hospitalisation sous contrainte. Une injonction de soins pouvait être nécessaire. Il ne présentait pas de dangerosité. Il était accessible à une sanction pénale.
A l’audience :
AB ZAA, interrogé sur ce point, disait avoir déjà été en garde à vue, à Lyon. Sur les faits, il expliquait que c’était la nuit du jeudi au vendredi, […]il était avec certaines personnes, à Châtelet, en train de boire. Il ne se souvenait de rien. Il estimait que c’étaient les personnes qui étaient avec lui qui avaient volé les téléphones. Il confirmait avoir refusé tout ce que les policiers lui
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[…] Ch.3 proposaient. Il contestait l’agression sexuelle. Pour les téléphones, il faisait remarquer […]ils avaient été trouvés sur lui et […]il ne pouvait pas dire autre chose. Il se disait être une personne sans problème. In fine, il présentait ses excuses.
Sur ce:
Il ressort des éléments du dossier et des débats d’audience que les faits reprochés à AB ZAA sous les qualifications de vol de Paris sont parfaitement établis malgré les dénégations du prévenu. Il est à noter que les téléphones volés ont tous été découverts sur lui, que les faits ont été commis dans une période de temps relativement courte dans un périmètre commun et […]il était seul. Bien […]alcoolisé, il a su mettre en œuvre une technique éprouvée par les voleurs habituels. Il a été vu notamment pour le téléphone volé à AM AF par un SDF qui a signalé les faits à la police et qui a désigné l’individu correspondant au prévenu comme le voleur. Ce dernier a été décrit aussi par la victime. Concernant le vol commis au préjudice de AI AH, elle a décrit un individu correspondant au préveņu, elle l’a reconnu sur planche photographique avec une hésitation. Ses explications d’audience sont incohérentes car il évoque une soirée alcoolisée avec des amis en bord de Seine qui selon lui auraient volé les téléphones. Il sera déclaré coupable
Il ressort des éléments du dossier et des débats d’audience que les faits reprochés à AB ZAA sous la qualification d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste le 19 septembre 2025 sont parfaitement établies malgré les dénégations du prévenu. Les éléments à charge sont suffisants puisque, au-delà des déclarations de la plaignante qui a désigné l’auteur des faits et les actes commis, ces faits ont été vu en particulier par un agent interpellateur qui a décrit les mains sur les fesses de la jeune femme mais aussi par l’amie de celle-ci qui est intervenu au regard du comportement déplacé du prévenu. Il sera noté aussi que ce témoin a précisé que l’homme qui abordait son amie était en mode drague. Quant à la jeune femme, elle a bien décrit les faits mais également elle a précisé que l’individu lui avait dit «< oui oui you are beautiful » ce qui démontre une certaine attirance envers elle. Enfin, il sera souligné que mettre les mêmes faits aux fesses d’une femme est un acte de nature sexuelle sans l’ombre d’une interrogation dès lors que celle-ci n’est pas d’accord. Quant à l’état d’ivresse, il est établi par le taux mesuré et par les constatations des policiers de l’individu au moment de son interpellation. Il sera déclaré coupable.
Le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
L’enquête de personnalité montre […]il est en situation irrégulière sur le sol français. Il dit être en France depuis un mois étant précisé que lors de son audition en garde à vue, il avait dit 5 mois. Il a précisé que c’était son deuxième séjour. Il dit avoir une adresse chez un proche à Aubervilliers mais a refusé que la personne qui l’hébergérait puisse être contactée. Il se dit célibataire, sans enfant à charge. Il dit travailler comme pâtissier ou maçon sans être déclaré. Il
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consomme de l’alcool de manière régulière ainsi que du cannabis et de
l’ecstasy.
Le tribunal déclarera AB ZAA coupable et prononcera à son encontre une peine d’avertissement sévère 12 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple auquel il est accessible. Toute autre peine serait inadéquate. Le tribunal constatera son inscription au FIJAIS.
SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X
Y ;
[…]au vụ des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de ZAA AB et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
REJETTE les conclusions de nullités.
AT ZAA AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL commis le 19 septembre 2025 à PARIS
Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE EN ETAT
D’IVRESSE MANIFESTE commis le 19 septembre 2025 à PARIS
Pour les faits de VOL commis le 19 septembre 2025 à PARIS
Pour les faits de VOL commis le 19 septembre 2025 à PARIS
AU ZAA AB à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
DIT […]il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et […]il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
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23eme Ch.3
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de ZAA AB et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription ;
Le président l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable ZAA AB. Le condamné est informé […]en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
AT recevable la constitution de partie civile de X Y ;
AT ZAA AB responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
AU NAA AB à payer à X Y, partie civile:
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne ZAA AB à payer à X Y, partie civile, la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
JUDICIAI RE
Copie certifiée conforme à la minute
R
A
P
I
S
Le greffier
2020 1347
Page 9/9
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