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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 16/05162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05162 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 04 MAI 2016
(n° 110 )
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05162
Saisine : assignation en référé délivrée le 26/02/2016
DEMANDEUR
SARL LA SOCIETE FCVL GAZ
XXX
XXX
Représentée par ses co-gérants Messieurs Franck CHARRAUD et Vincent LESUEUR, assistés de Me Frédéric GICQUEL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDEUR
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1349, substituant Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
PRESIDENT : Irène CARBONNIER, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Marine CARION
DEBATS : audience publique du 30 mars 2016
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 04 Mai 2016
par mise à disposition au greffe de la cour, conformérment à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Irène CARBONNIER, Présidente, et par Marine CARION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le jugement rendu le 10 février 2016 par le conseil de prudhommes de Fontainebleau ayant, notamment, condamné, avec exécution provisoire, la SARL FCVL GAZ à payer à M. Y X les sommes de 2 355 euros au titre du maintien du salaire des 90 premiers jours de la maladie professionnelle, 2 642 euros au titre du rappel des congés payés non pris entre le 1er avril 2012 et le 31 mai 2013, en deniers ou quittance, 24 500 euros de dommages-intérêts pour absence d’organisation de la seconde visite médicale, 4 403 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés afférents, 8 437, 04 euros à titre d’indemnité de licenciement, 26 417 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de la SARL FCVL GAZ,
Vu l’assignation en référé donnée par la SARL FCVL GAZ à M. X tendant à ordonner, dans la limite des sommes exécutoires de droit sur les rémunérations et indemnités mentionnées au 2e alinéa de l’article R. 1454-14 du code du travail, à titre principal, la suspension de l’exécution provisoire du jugement, à titre subsidiaire, la consignation de ces sommes,
Vu les conclusions de débouté de M. X et de condamnation de la débitrice à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile,
Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile sur les dispositions duquel se fonde le débiteur, le premier président, qui n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise,ne peut arrêter l’exécution provisoire ordonnée par celle-ci que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur ; que, dans ce dernier cas, il peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ;
Que la SARL FCVL GAZ, qui n’a pas exécuté les condamnations exécutoires de droit, fait valoir les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution immédiate du surplus du jugement ; qu’elle affirme n’avoir dégagé, s’agissant de l’exercice social clos au 30 juin 2015, pour un chiffre d’affaires de 813 026, 70 euros, qu’un total au bilan de l’exercice, avant affectation du résultat, de 275 551, 48 euros et un résultat net comptable de 4 246, 80 euros et que son expert comptable a attesté qu’elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour honorer sa dette de 70 194 euros à l’égard de M. X, situation risquant de conduire à un dépôt de bilan et au licenciement de ses huit salariés ; que, par ailleurs, son ancien salarié n’étant pas en mesure de restituer le montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement, cette situation entraînera pour elle des conséquences manifestement excessives ;
Mais considérant qu’il appartient au juge, non à l’expert comptable de l’employeur, d’apprécier les difficultés économiques de la SARL FCVL GAZ, le seul bilan au 30 juin 2015 étant insuffisant à justifier de la santé financière de la société alors qu’aucune pièce ne vient établir le risque de dépôt de bilan qu’elle invoque ;
Qu’il ne suffit, par ailleurs, pas à la SARL FCVL GAZ d’affirmer qu’elle ignore la situation financière exacte de M. X ou, de façon contradictoire, qu’il n’apparaît pas que ce dernier ait « un besoin impératif et immédiat des sommes auxquelles son employeur a été condamné » pour émontrer le risque de conséquences manifestement excessives exigé par l’article 524 du code de procédure civile et obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement ;
Considérant, sur les conclusions aux fins de consignation des condamnations dont le juge a ordonné l’exécution provisoire, qu’aucune circonstance particulière ne justifie cette mesure alors que la société n’a pas exécuté les condamnations exécutoires de droit ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène CARBONNIER, magistrat délégué par le premier président,
Déboutons la SARL FCVL GAZ de toutes ses demandes,
La condamnons au paiement à M. X de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Président
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