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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 1er sept. 2009, n° 07/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/01137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DUC, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, SA ACE INSRANCE N.V. COLISEE, CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 07/01137
CL/CA
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
30 janvier 2007
X
C/
SA DUC
SA XXX
DRASS DE MONTPELLIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2009
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à L’UNION
XXX
XXX
comparant en personne et assisté de Z Geneviève MARTINEZ-BONITZER, avocate au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/1490 du 12/03/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SA DUC
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
SA XXX
XXX
XXX
représentées par la Selarl JOB RICOUART, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant par Z INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
XXX
XXX
représentée par Monsieur C D muni d’un pouvoir régulier
APPELEE EN CAUSE :
DRASS DE MONTPELLIER
XXX
XXX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame B SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juin 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2009
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 01 Septembre 2009, date indiquée à l’issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C X, employé en qualité d’ouvrier au sein du service conditionnement de la SA DUC, située à SAINT- BAUZELY, déclarait le 17 Juin 2002 un accident du travail survenu le 15 juin 2002 alors qu’il filmait une palette et lui occasionnant un blocage lombaire avec irradiation sciatique droit.
Le 2 juillet 2002 La CPAM du Gard lui notifiait la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
Celui-ci faisait suite à un premier accident dont le salarié avait été victime le 13 janvier 2001 en se blessant à la cheville et nécessitant un arrêt de travail à ce titre , suivi d’arrêts maladie , avec reprise du travail le 10 octobre 2001, accompagnée de sa mutation du service conditionnement au service expédition sur avis du médecin du travail mentionnant 'apte à un poste de travail avec déplacement ' éviter le port de poids sans contrainte de temps'.
Par ailleurs, le 15 octobre 2002 Monsieur C X déclarait une rechute sous la forme d’une lombosciatique droite et le 5 mai 2003 La CPAM du Gard lui notifiait , après une première décision de rejet, la prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur contestation de l’employeur, la commission de recours amiable de la caisse déclarait le 28 septembre 2005 cette décision de l’organisme inopposable à ce dernier, la lettre de clôture d’instruction ne lui ayant pas été adressée par la CPAM du Gard.
Le 30 octobre 2003, la Caisse notifiait à Monsieur X que l’accident survenu le 15 juin 2002 n’entraînait pas de séquelles indemnisables à la date de la consolidation.
Le 17 mai 2004 celui-ci soulevait la faute inexcusable de son employeur dans la survenue du fait accidentel du 15 juin 2002 et, après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la CPAM du Gard , saisissait le 23 décembre 2005 le Tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 30 janvier 2007, a rejeté son action.
Par acte du 2 mars 2007 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 juin 2008, la Cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime le 15 juin 2002 Monsieur C X est imputable à une faute inexcusable de la SA DUC,
Déclaré opposable à la SA DUC la décision de la CPAM du Gard de prise en charge du caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur C X le 15 juin 2002,
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur Y , avec pour mission d’ évaluer les préjudices personnels de Monsieur C X,
Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 21 octobre 2008,
Par ordonnance du 17 juillet 2008, le Docteur Z a été désigné en remplacement du Docteur Y empêché.
L’expert a déposé son rapport, après examen de la victime le 7 novembre 2008.
Par arrêt du 24 mars 2009, la Cour a :
Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 29 décembre 2008 par l’expert Z, formulée par la SA DUC et la compagnie d’assurances SA XXX ( ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ) au motif du non respect du principe du contradictoire.
Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le préjudice professionnel allégué et renvoyé la cause et les parties à l’audience du mardi 2 juin 2009 à 14H.
Monsieur C X , par conclusions développées à l’audience, sollicite au vu du rapport d’expertise la condamnation de la SA DUC au paiement des sommes de 10.000 euros au titre du préjudice physique, 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 100.000 euros au titre de la perte de chance promotionnelle, et subsidiairement sa condamnation au paiement de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral
Il soutient que :
L’expert a évalué ses souffrances physiques et morales à 2/5, retenu un préjudice d’agrément qualifié de léger et un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle qualifié d’important, compte tenu du reclassement professionnel, de la situation de chômage et de l’absence de promotion faute d’activité professionnelle.
Il ne peut actuellement plus travailler et , compte tenu de ses séquelles, son taux d’IPP n’a pu être chiffré par le Tribunal du contentieux de l’incapacité dans sa décision du 12 avril 2005, dont il a fait appel, sur lequel la Cour n’a pas encore statué.
Bien que l’expert ait noté ses antécédents et un passé traumatique, son activité professionnelle avec charge physique lourde , non adaptée à son rachis, a favorisé une dégénérescence discale dans 1 rapport de 6 /1 pour une tranche d’âge entre 21 et 50 ans.
La faute inexcusable de l’employeur a entraîné son licenciement pour inaptitude à tout poste et la perte définitive de tout travail a nécessité une prise en charge psychothérapique ainsi qu’une formation pour son reclassement, ne lui permettant que de retrouver un emploi dans une entreprise familiale alors qu’il pouvait envisager, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de devenir chef d’équipe.
La SA DUC et la compagnie d’assurances SA XXX ( ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ) , reprenant leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent :
— à titre principal une nouvelle mesure d’expertise ou un complément d’enquête aux fins d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion promotionnelle,
— à titre subsidiaire d’évaluer les souffrances physiques et morales de Monsieur X à la somme de 1.000 euros, de rejeter ses demandes pour le surplus et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que :
L’accident déclaré le 15 juin 2002 et consistant en un faux mouvement n’est qu’un événement mineur au regard de l’évolution de la pathologie antérieure dont il souffrait depuis longtemps au niveau dorsal et l’expert devait évaluer les seuls préjudices résultants de cet accident.
Il n’est nullement établi que son activité professionnelle au sein de la société DUC aurait pu favoriser une dégénérescence discale, qui évoluait manifestement pour son propre compte et, à la suite de l’accident survenu le 15 juin 2002, pour lequel aucune exploration n’a été réalisée, le médecin traitant du salarié l’a déclaré le 22 juin 2002 guéri des conséquences de celui-ci, même s’il a précisé que cette guérison n’était qu’apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
L’expert Z n’a pas tenu compte de cet état antérieur dans son évaluation des préjudices et il ne ressort pas de ses conclusions que l’accident du 15 juin 2002 aurait aggravé de façon significative l’état antérieur, de même qu’il n’a pas répondu aux observations faites par le médecin-conseil de l’employeur sur son pré-rapport, ainsi qu’au second dire qui lui a été adressé le 12 décembre 2008.
Sur le plan médical, on doit donc considérer que l’accident du travail a uniquement entraîné la décompensation transitoire sur 7 jours de lombosciatalgies droites anciennes sur un blocage lombaire, et aucun élément ne permet d’établir que cet épisode douloureux a pu modifier l’état antérieur de la victime.
Concernant le préjudice professionnel, l’accident, qualifié d''apparemment bénin’ par l’expert, n’a pas modifié le déficit fonctionnel séquellaire résultant de l’état de santé antérieur et il n’existe donc aucune aggravation et aucun lien de causalité avec l’inaptitude prononcée à poursuivre une activité de manutentionnaire, laquelle trouve exclusivement son origine, ainsi que le reclassement professionnel qui s’en est ensuivi, dans l’état de santé antérieur, la demande d’une nouvelle mesure d’expertise ou un complément d’enquête étant d’autant plus motivée par le fait que l’expert n’a pas justifié ses conclusions, ainsi qu’elle avait convenu de le faire.
Subsidiairement, l’évaluation faite par l’expert des souffrances physiques et morales comme de la perte ou la diminution de promotion professionnelle ne peut être retenue et aucun préjudice d’agrément n’est démontré en relation avec l’accident du travail, toutes activités sportives ayant cessé avant cet accident
La CPAM du Gard s’en remet à justice sur l’indemnisation du préjudice.
Le Directeur de la DRASS de Montpellier, régulièrement convoqué pour la présente audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
MOTIFS
Attendu que le Docteur Z, désigné pour expertise par arrêt du 10 juin 2008 de la Cour, a rendu son rapport, après examen de la victime le 7 novembre 2008 et au vu des documents présentés ; que le rapport mentionne:
' Que Monsieur X ,âgé de 33 ans à la date de l’examen a été victime le 15/06/02 d’un accident du travail pour 'blocage lombaire avec irradiation sciatique D’ et arrêt de travail de 7 jours, mais souffrait depuis 2001 d’une lombosciatique D intermittente, cet accident du travail n’étant qu’en 'apparence bénin’ compte tenu de la récidive et de la nécessité d’un reclassement professionnel,
' Que le certificat médical final mentionne une guérison apparente avec une possibilité de rechute,
' Qu’il existait avant l’accident du travail un état pathologique rachidien mentionné sur une RX standard du rachis indiquant ' spondylolisthésis L4 stade I sur lyse isthmique… pincement global de L5-S1 et plus modéré de L4-L5", cet état anatomo-pathologique expliquant les épisodes de lombosciatique D et ayant été reconnu le 16/01/2003 par le professeur Y qui a demandé une hospitalisation de jour de 3 semaines et un reclassement professionnel,
' Que le spondylolisthésis faisait de Monsieur X un sujet 'à risque potentiel’ dans son activité professionnelle,
' Que la littérature médicale précise pour les spondylolisthésis L4 que 'le spondylolisthésis dégénératif survient dans 5 à 15 % en L4-L5, et après 40 ans… le spondylolisthésis L5-S1 survient dans l’adolescence dans 4 juin cinq à 95 % des cas (…) Les activités professionnelles à charge physique lourde favorisent la dégénérescence discale… Dans un rapport de 6/1 pour la tranche d’âge entre 21 et 50 ans', que Monsieur X , âgé de 27 ans lors de l’accident du travail du 15/06/02, présentait déjà depuis 2 ans des aspects radiologiques pathologiques de spondylolisthésis L4-L5 avec une incidence clinique , et qu’à cette date son activité professionnelle n’était pas adaptée à son rachis, bien que l’état RX ait été stable entre 2001 et 2008,
' Que les avis d’aptitude au poste de travail du médecin du travail ont été variables et évolutifs entre le 13/01/2001 et le 16/10/2003,
' Que la qualification professionnelle de Monsieur X ne permettait pas facilement un changement de poste (apprenti en mécanique),
' Que Monsieur X a un passé traumatique entre 1993 et 1997 (fracture malléole D opérée, ablation ménisque genou, tassement cervical, fracture coude, XXX,
' Qu’il s’est écoulé 5 ans entre l’accident du travail du 15/06/2002 apparemment bénin et le retour à une nouvelle activité professionnelle adaptée à son rachis et qui a pu être à l’origine ou tout au moins un des facteurs de la tentative d’autolyse réalisée le 12/03/2005 et la prise en charge psychothérapique qui en est résultée, Monsieur X n’ayant pu pendant ces 5 ans avoir de promotion, faute d’activité professionnelle adaptée à son rachis.
Attendu que l’expert a conclu :
'' Le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées est de: 2 (douleurs rachis, à distance tentative d’autolyse, suivi psychothérapique)
' Le préjudice esthétique est nul
' Le préjudice d’agrément est léger (arrêt des activités sportives)
' Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle est important (reclassement professionnel, chômage, pas de promotion faute d’activité professionnelle) '
Attendu qu’il en résulte que le poste de préjudice qui peut être discuté est celui de la perte de promotion professionnelle pour lequel il appartient à la victime d’apporter des éléments ;
Attendu que l’expert a envisagé l’ensemble des préjudices personnels de Monsieur X, que le dossier médical produit par ce dernier, dont le certificat établi le 4 janvier 2006 par le Docteur A faisant état de l''évolution de sa polypathologie consécutive à son grave accident de travail', est insuffisant pour légitimer la demande d’expertise sollicitée ;
Que la Cour possède tous les éléments pour statuer sur la liquidation du préjudice ;
Attendu, concernant l’indemnisation des souffrances endurées, que ce chef de préjudice, anciennement appelé «pretium doloris », qui en l’espèce n’est ni contesté ni contestable sur le principe, comprend aussi bien les souffrances physiques que morales visées par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qu’au vu des constatations de l’expert, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par une somme de 8.000 euros ;
Attendu, concernant l’indemnisation du préjudice d’agrément, qualifié de léger par l’expert, que , nonobstant l’arrêt, dès l’année 2001, relevé par l’expert, des activités sportives pratiquées auparavant par Monsieur X, il résulte du fait accidentel pour celui-ci une difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément, engendrant une privation qu’il convient d’indemniser par une somme de 2.000 euros ;
Attendu, concernant l 'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ne peut réclamer que l’indemnisation liée à la seule perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle, que l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle nécessite la démonstration d’un préjudice distinct de celui du déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution d’une indemnité en capital, qu’enfin les chances d’obtenir une promotion professionnelle doivent être sérieuses et non pas seulement hypothétiques ;
Attendu à cet égard que Monsieur X , âgé de 27 ans à la date de l’accident et titulaire d’un CAP de mécanicien, a été embauché courant 2000 par la société DUC en qualité d’ouvrier triage-expédition volailles, coefficient 125, et bénéficiait en la même qualité du coefficient 140 à la date de son licenciement pour inaptitude en novembre 2003, qu’il ne justifie pas de l’existence, avant l’accident survenu le 15 juin 2002, d’une formation suivie ou d’une évolution professionnelle permettant de retenir l’éventualité sérieuse d’une promotion dont l’accident l’aurait privé, son avancement à la fonction de chef d’équipe restant hypothétique après sa mutation sur un poste adapté à la suite d’un précédent accident du travail ;
Attendu par ailleurs que le fait accidentel n’a pas interrompu sa carrière professionnelle, Monsieur X ayant par la suite retrouvé en 2007 un emploi dans la restauration ; qu’enfin, la perte de l’emploi a été compensée par l’octroi d’une rente ; il n’y a donc pas lieu à indemnisation pour un préjudice qu’il n’a pas subi ;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard devra faire l’avance des sommes susvisées, qu’elle récupérera auprès de la société DUC , employeur de Monsieur X ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu’il y a lieu de dispenser la société DUC du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les arrêts du 10 juin 2008 et du 24 mars 2009 ,
Dit n’y avoir lieu à expertise, en l’état du rapport du Docteur Z ,
Fixe l’indemnisation des préjudices à caractère personnel résultant pour Monsieur C X de son accident du travail aux sommes de :
— 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément
Dit que ces sommes devront être versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard dans les conditions prévues par l’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera ladite somme auprès de la société DUC,
Déboute Monsieur C X de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dispense la société DUC du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame B
SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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