Infirmation 17 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 avr. 2008, n° 99/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 99/02387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2007, N° 99/02387 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section B
ARRÊT DU 17 AVRIL 2008
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/07129
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 99/02387
APPELANT
Monsieur M B
17 rue BA Ulbach
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel MARTINS de l’association BURGOT et CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1230
INTIMÉES
1°) Madame F P W alias AE O
XXX
XXX
90403 NEW-YORK
2°) Madame E O veuve X
Co/M. Y – XXX
et XXX
représentées par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistées de Me Virginie BORIONE-ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 148
3°) Madame P Q épouse Z
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué
4°) Maître R S
prise en sa qualité d’Administratrice provisoire de la succession d’T U ou O veuve A
désignée en remplacement de Maître BC AW AX-AY
par ordonnance du 2 Septembre 2005
XXX
XXX
représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS,
toque : B 507
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du Code de procédure civile, le 12 mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. André DELANNE, Président
Mme Dominique DOS REIS, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats : Mme Marie-F. MEGNIEN.
ARRÊT :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par M. André DELANNE, Président, et par Mme Marie-F. MEGNIEN, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*************
Le 23 novembre 1998, T O, veuve AV A, née à XXX, le XXX, mais qui déclarait être née en 1926, est décédée sans descendance, en l’état d’un testament olographe du 30 octobre 1998 instituant M. M B en qualité de légataire universel.
Par acte du 28 janvier 1999, Mme F W, dite AE O, nièce de la défunte, a assigné M. B en annulation du testament.
Le 1er juillet 1999, Mme E O, veuve X, soeur de la défunte, est intervenue volontairement à l’instance.
Le 5 avril 2001, Mme AW AX-AY, nommée administrateur provisoire de la succession d’T A par ordonnance du 4 novembre 1999, est intervenue à l’instance.
Par acte du 5 avril 2001, Mme P Q, épouse Z, nièce de la défunte, été mise en cause.
Dans un rapport du 9 octobre 2001, M. AZ-BA BB, désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2001, a conclu que le testament contesté avait été rédigé et signé par la défunte.
Dans un rapport du 20 juillet 2004, M. AB H, psychiatre, désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2002, a conclu que la défunte ne disposait pas de la totalité de ses facultés de discernement pour lui permettre l’expression d’un consentement conscient et éclairé nécessaire à la rédaction du testament du 30 octobre 1998.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 15 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris, a :
— annulé le testament du 30 octobre 1998 établi par T A,
— condamné M. M B à payer à Mme F W, dite AE O, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres prétentions,
— condamné M. B aux dépens en ce compris le coût des frais d’expertise.
Par dernières conclusions du 6 mars 2008, M. M B, appelant, demandent à la Cour de :
— vu les articles 901, 970, 1006, 1008, 1108, 1109 et 1116 du Code civil et les pièces versées aux débats,
— sur l’incident de communication de pièces,
— enjoindre à Mme E O, veuve X, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard :
. un certificat de vie, document prévu par le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, délivré par le consulat de France à AC AD, accompagné de la photocopie de sa carte d’identité (teudat zehut) et, dans l’hypothèse où ces documents seraient rédigés en langue étrangère, en les faisant traduire en français par un expert traducteur interprète inscrit sur la liste des expert près la Cour d’appel de Paris,
. un certificat médical attestant que son état de santé lui permet à ce jour d’ester seule en justice et, dans l’hypothèse où ce certificat serait rédigé en langue étrangère, en le faisant traduire en français par un expert traducteur interprète inscrit sur la liste des expert près la Cour d’appel de Paris,
— au fond,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire valable le testament olographe rédigé par T A, le 30 octobre 1998,
— débouter, en conséquence, Mesdames F O et E O de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— désigner un expert médecin qualifié en neurologie avec mission de
. se faire communiquer les dossiers médicaux d’T A, en particulier auprès de l’Institut Curie et de l’Hôpital américain de Paris, ainsi que tout document qu’il jugera utile,
. entendre éventuellement tout sachant,
. donner au 'tribunal’ tous éléments de nature à lui permettre de déterminer si, eu égard à la pathologie dont elle souffrait et au traitement qu’elle subissait, T A disposait, à la date de rédaction du testament du 30 octobre 1998, de facultés de discernement lui permettant un consentement conscient et éclairé,
. donner son avis sur ce point,
. dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix – notamment qualifié en cancérologie – dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties,
. dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement Mesdames F et E O à lui verser la somme de 7.622,45 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement Mesdames F et E O à lui verser la somme de 7.622,45 € aux titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 4 mars 2008, Mme F W, dite AE O, et Mme E O, veuve X, demandent à la Cour de :
— vu les articles 901 ancien et nouveau du Code civil,
— débouter M. M B de son appel et le dire mal fondé,
— vu le rapport d’expertise du 20 juillet 2004 déposé le 25 septembre 2004,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le testament du 30 octobre 1998,
— dire que le document daté du 30 octobre 1998 instituant M. B légataire universel ne peut être tenu pour valable, ce document étant entaché d’irrégularités et ayant été obtenu par suggestion et manoeuvres dolosives opérées sur une personne dont l’état de santé avait gravement altéré les facultés intellectuelles et le jugement,
— dire que le testament dont se prévaut M. B ne saurait être considéré comme correspondant à la volonté saine et libre de Mme A qui ne disposait pas de ses facultés de discernement,
— que cet acte rédigé peu de jours avant sa mort traduit, par sa forme même, un affaiblissement des facultés intellectuelles de la de cujus ne lui permettant plus de manifester sa libre volonté,
— dire que, consécutivement, le testament daté des 28 juillet et 8 août 1998 doit seul recevoir application,
— débouter M. B de ses demandes, notamment de contre-expertise,
— condamner M. B à leur payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié et la somme de 25.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. B à payer à Mme AE O la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens de première instance et d’appel en sus qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Mme P Q, épouse Z, assignée en Israël par acte du 20 septembre 2007 délivré à l’autorité requise, 'the director of courts directorate of courts russian compound Jérusalem Israël', n’a pas constitué avoué.
Mme R S, en qualité d’administratrice provisoire de la succession d’T A, désigné à cette fonction en remplacement de Mme AW AX-AY, a constitué avoué, mais n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’aucune notification de la perte de la capacité d’ester en justice ou du décès de Mme E O, veuve X, n’ayant été délivrée avant l’ouverture des débats au sens de l’article 370 du Code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue et que, dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des pièces requises par l’appelant ;
Considérant, sur la demande d’organisation d’une nouvelle expertise, que s’agissant de déterminer si T A était saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé le testament du 30 octobre 1998, la désignation d’un psychiatre en qualité d’expert était adaptée dès lors qu’il entre dans les compétences d’un AC spécialiste d’apprécier l’existence des facultés de discernement permettant un consentement conscient et éclairé quelle qu’ait été la nature des affections de la défunte ;
Que l’expert, M. H, s’est fondé sur les dossiers médicaux d’T A émanant des deux derniers établissements hospitaliers parisiens où elle avait été soignée, à savoir, d’abord la Fondation Curie, puis l’Hôpital américain ;
Qu’en outre, M. B était assisté pendant l’expertise par le professeur AG L, neurologue, expert honoraire auprès de cette Cour, qui a formulé ses observations par écrit au fur et à mesure des opérations de l’expert et auxquelles celui-ci a répondu ;
Que, concernant la réunion du 30 avril 2003 au cours de laquelle l’expert a entendu les 'sachants', en présence des avocats des parties assistés chacun de leur propre expert médical, ainsi qu’il résulte de la lettre adressée par Mme I, avocat de M. B, à l’expert, en date du 19 juin 2003, qui n’a formulé aucune critique sur le déroulement de cette réunion ; que dans son étude du dossier médical d’T A en date du 3 juin 2003, annexée au rapport d’expertise, le professeur AG L mentionne la présence de M. B à cette réunion ;
Qu’ainsi, l’expert ayant les compétences requises et la contradiction ayant été respectée, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant que l’article 901 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose qu’il faut être sain d’esprit pour tester valablement ;
Que l’insanité d’esprit comprend, au sens de ce texte, toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des deux dossiers médicaux d’T A par l’expert que celle-ci, qui avait déjà été traitée d’un cancer du sein en 1994 et avait subi, en septembre 1996 une hémi-colectomie droite, a présenté des métastases pulmonaires en janvier 1998, puis hépatiques en février 1998, enfin cérébrales en juillet 1998 ; que la métastase cérébrale a été diagnostiquée par le professeur Pouillard de l’Institut Curie que l’intéressée avait consulté en juillet 1998 pour un syndrome dépressif majeur ; qu’en août 1998, la patiente, qui ne souhaitait pas d’acharnement thérapeutique, a refusé l’irradiation cérébrale ; que, le 16 octobre 1998, T A a consulté en urgence à l’Institut Curie où le docteur J a relevé la majoration des signes d’hypertension intracrânienne, mais a considéré que le problème numéro un semblait être celui d’un état dépressif qui enlevait tout goût de vivre ; que le 23 octobre 1998, l’intéressée a refusé tout traitement et que, son état s’étant dégradé, elle a été admise le 3 novembre 1998 à l’Hôpital américain où elle est décédée le 23 novembre 1998 ;
Considérant qu’après avoir analysé les dossiers médicaux, l’expert a retenu l’aggravation de l’état de santé de la patiente au cours de l’été 1998, plus particulièrement du mois de septembre et surtout d’octobre 1998 ; que l’expert a relevé, au cours de ce dernier mois et jusqu’à la dernière hospitalisation, un état d’affaiblissement général majeur tant au plan physique que psychique dans un contexte de refus de soins, l’analyse de la sémiologie des difficultés somatiques au cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre 1998 apparaissant dominée par un retentissement neurologique et neuropsychologiques joint à l’intensification des céphalées récurrentes et du vécu algique concomitant à la découverte d’une importante évolutivité des lésions hépatiques ainsi qu’il résulte d’un scanner thoraco-abdominal du 9 novembre 1998 ;
Que l’expert en déduit qu’à la fin d’octobre 1998, la perception, les fonctions cognitives et affectivo-émotionnelles d’T A étant largement perturbées la rendant non seulement dépendante des interventions extérieures, mais aussi en situation de dépendance affective vis-à-vis des siens dont certains ne se trouvaient pas à ses côtés, celle-ci ne disposait pas de la totalité de ses facultés de discernement pour lui permettre l’expression d’un consentement éclairé et conscient nécessaire à la rédaction du testament du 30 octobre 1998 ;
Considérant que ces constatations sont corroborées par le témoignage des proches de l’intéressée qui l’ont vue, soit quotidiennement, soit à de nombreuses reprises, au cours du mois d’octobre 1998 ;
Qu’ainsi, Mme AH AI, gardienne de l’immeuble où était domiciliée T A qui entretenait des relations quotidiennes avec elle, bénéficiaire d’un legs aux termes du testament litigieux et qui, comme telle, n’a pas intérêt à le voir annuler, dans une attestation circonstanciées du 6 février 1999, relate que, vers le mois de septembre 1998, l’état de santé de l’intéressée a empiré rapidement, qu’elle avait des troubles de l’équilibre, semblait se rappeler difficilement les choses, avait besoin qu’on la soutienne pour circuler dans l’appartement, que son visage et son corps avaient enflé et qu’elle était visiblement très mal en point ;
Que Mme AJ K, amie d’T A et qui lui a rendu régulièrement visite au cours de sa dernière maladie, a indiqué à l’expert que, depuis le diagnostic de la tumeur au cerveau, celle-ci ne quittait plus le fauteuil et ne pouvait plus se lever seule, marchant difficilement 'de travers, en zig-zag’ et se cognant aux portes, que fin août-début septembre, elle ne bougeait plus et se montrait économe de ses mouvements, étant très fatiguée, qu’elle s’exprimait très peu, son humeur ayant changé, étant devenue triste sans être désagréable, qu’elle avait conscience de l’évolution de sa situation, qu’elle ne lisait plus les journaux, se désintéressant de tout, donnant l’impression de se replier, que son attention était fluctuante et qu’elle ne suivant plus la conversation, ayant cessé de lire après juillet 1998 ; qu’elle précise avoir rencontré son amie deux ou trois jours avant son admission à l’Hôpital américain, qu’elle était très mal, très fatiguée, incapable de s’alimenter seule et d’effectuer une multiplication et ce depuis plusieurs semaines ;
Que devant l’expert, Mme AK AL, nièce de l’intéressée, présente à ses côtés au cours du mois d’octobre 1998, confirme la description de Mme K en indiquant qu’à la fin de ce mois, elle avait été choquée par la déformation du visage de sa tante qui avait le regard fixe, ne se levait plus du canapé et était très algique, qu’elle n’était plus autonome, qu’il était nécessaire de l’alimenter et de la laver, son état général étant très altéré et qu’elle présentait des escarres fessiers ;
Considérant que ces témoignages ne sont pas utilement contredits par ceux de M. AM AN qui n’a eu qu’un entretien téléphonique avec l’intéressée ni par celui de M. AO AP qui ne lui a rendu qu’une seule visite ;
Considérant que les deux certificats médicaux du docteur AQ AR, neurologue de L’Hôpital américain, en date des 2 février 1999 et 10 décembre 1999, n’ont pas de valeur probante, car, d’abord, ils ont été établis à la demande de M. B, ensuite, leur auteur n’est pas venu en confirmer le contenu devant l’expert judiciaire qui l’a pourtant convié à cet effet par deux fois et pour deux réunions différentes et ce, sans faire valoir à l’époque d’empêchement, enfin, ces certificats ne sont pas fondés sur un examen neurologique de l’intéressée ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal n’a pas retenu, en raison de leur manque d’impartialité, comme éléments de nature à contredire les constatations de M. H, les avis du docteur AS AT, neurologue, qui a procédé à une expertise non contradictoire à la demande de M. B, ni ceux du docteur L qui a assisté l’appelant au cours des opérations d’expertise judiciaire ;
Considérant qu’il ressort des constations de l’expert confirmées par les témoignages des proches qui viennent d’être relatés que, par l’effet de la profonde dépression qui l’affectait, des violentes douleurs qu’elle subissait, de sa perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et de la grave dégradation de son état physique, T A n’était plus saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé et signé le testament du 30 octobre 1998 ; qu’en conséquence, le jugement, qui a prononcé la nullité de ce testament sera confirmé ;
Considérant qu’il y a lieu de dire que le testament fait par T A en date des 28 juillet 1998 et 8 août 1998, qui est le dernier connu, doit recevoir application, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef ;
Considérant que l’appel n’étant pas abusif, la demande de dommages-intérêts Mme F W, dite AE O, et Mme E O, veuve X, doit être rejetée ;
Considérant que la faute de M. B n’étant pas établie, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Mme F W, dite AE O, et Mme E O, veuve X, doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. B qui n’établit pas la faute des intimées ainsi que de celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de Mme F W, dite AE O, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté Mme F W, dite AE O, et Mme E O, veuve X, de leur demande tendant à ce que le testament d’T O, veuve A, en date des 28 juillet 1998 et 8 août 1998, reçoive application ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le testament d’T O, veuve A, en date des 28 juillet 1998 et 8 août 1998, doit recevoir application ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. M B à payer à Mme F W, dite AE O, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. M B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
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