Infirmation 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2009, n° 08/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 11 décembre 2007, N° 07/00388 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 Décembre 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/01433 – IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2007 par le conseil de prud’hommes d’EVRY section encadrement RG n° 07/00388
APPELANT
1° – Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. L. B du jugement rendu le 11 décembre 2007 par le conseil de prud’hommes d’Evry, section Encadrement, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dirigées contre la SA Dedienne Aérospace.
Le conseil de prud’hommes a également confirmé l’ordonnance de taxe rendue le 15 septembre 2006 et condamné M. L. B a verser directement à M. S. E, expert, désigné par le conseil de prud’hommes dans son jugement avant dire droit du 26 avril 2006, la somme complémentaire de 2.887,91 Euros, en laissant les éventuels dépens à la charge du défendeur.
Il est constant que M. L. B, après avoir été embauché en qualité d’agent d’entretien par la société Safom, du 7 avril au 7 juillet 1998, puis par contrat à durée indéterminée à compter du mois de juillet 1998, a vu son contrat de travail transféré le 1er janvier 1999 au GIE Midair Servititude, devenu la SA Dedienne Aérospace le 1er janvier 2001, ayant pour activité la transformation des polymères et composites ainsi que la mécanique de précision, au sein de laquelle il a été promu en décembre 2001 directeur commercial selon le salarié mais seulement commercial selon l’employeur.
Initialement en poste à Toulouse, il a été affecté en Grande Bretagne un mois, puis mis à pied le 22 octobre 2002 dans des conditions contestées pendant 44 jours, à l’issue de laquelle il reprenait son poste, dans la perspective d’une affectation dans l’Essonne, à Lisses, dont la date est contestée.
Il a été licencié pour faute grave le 14 février 2003, au motif principal d’avoir contracté de sa propre initiative et en dehors de ses attributions des engagements commerciaux anormalement favorables avec une société cliente que l’employeur n’a pu tenir, étant précisé que ses indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement lui ont été réglées.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. L. B a saisi le 20 février 2004 le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant à la condamnation de la SA Dedienne Aérospace à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulation de la mise à pied du 22 octobre 2002, rappel de prime pour l’année 2002 et de commissions.
Par jugement avant dire droit du 26 avril 2005, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise sur la demande de rappel de commissions et de prime annuelle sur résultats, formées par le salarié et désigné le Cabinet E Moisset Messina pour y procéder.
En cause d’appel, M. L. B sollicite l’infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Sur le rappel de commissions, il demande à la Cour d’entériner les conclusions de l’expert, désigné par le conseil de prud’hommes dans son jugement avant dire droit du 26 avril 2006 et de condamner la SA Dedienne Aérospace à lui verser les sommes suivantes :
— 15.086,84 Euros à titre de rappel de commissions pour la période du 1er juillet 2002 au 14 mai 2003,
— 1.508,68 Euros au titre des congés payés incidents,
— 11 000 Euros à titre de rappel de prime sur l’exercice 2002,
— 1.100 Euros au titre des congés payés incidents,
Sur la rupture de son contrat de travail, M. L. B demande à la Cour :
— de constater que les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement susvisée sont prescrits, en application des dispositions de l’article X1332-4 du code du travail et dire en conséquence son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, de requalifier en mise à pied disciplinaire la prétendue mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur pour une durée de 44 jours à compter du 22 octobre 2002, de constater qu’il a été sanctionné deux fois pour le même fait et qu’en conséquence son licenciement est de ce fait sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, de dire que la SA Dedienne Aérospace ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée et que son licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA Dedienne Aérospace à lui verser en conséquence :
* 150.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement déféré pour les sommes à caractère indemnitaire, en ordonnant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la SA Dedienne Aérospace à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance et dans le cadre de l’expertise judiciaire qu’en appel,
— de condamner l’employeur aux entiers dépens.
La SA Dedienne Aérospace demande à la Cour :
— Sur la rupture du contrat de travail de M. L. B :
* à titre principal, de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave établie, de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, et de constater qu’il a perçu ses indemnités de préavis et de licenciement, mais de dire que cela ne la prive pas d’invoquer la faute grave,
* à titre subsidiaire, de dire qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et de réduire en conséquence au minimum le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article X1235-3 du code du travail,
— Sur les demandes de rappels de salaire et de commissions, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
La SA Dedienne Aérospace demande enfin à la Cour de débouter M. L. B de l’ensemble de ses demandes relatives aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser à ce dernier titre la somme de 1.500 Euros ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort des pièces de la procédure que M. L. B, après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 4 février 2003, après une première mise à pied du 22 octobre 2002 dans des conditions contestées, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2003 pour les motifs suivants :
« … En effet, le 3 février 2003, nous avons eu la mauvaise surprise de découvrir que vous aviez contracté avec la compagnie Aircalin, les engagements commerciaux suivants : en échange d’une commande de 200.000 Euros, nous rachetions à cette société des outillages d’occasion pour un montant total de 80.000 Euros. Ce matériel était en réalité celui que nous lui avions nous-mêmes vendu quelques années auparavant.
Bien entendu, nous n’avons absolument pas besoin de cet outillage usagé et devenu obsolète pour la plupart des compagnies.
Or, vous avez passé cet engagement seul, sans en informer votre hiérarchie. Vous avez engagé la société alors que cela était totalement en dehors de vos attributions, ce qui constitue une faute grave.
Aujourd’hui, notre client, la société Aircalin, refuse de régler la commande car nous n’avons pas honoré les engagements que vous avez pris sans notre consentement. Nous nous trouvons par conséquent face à un impayé de 200.000 Euros. Outre le mécontentement et la perte probable et compréhensible de ce client, c’est l’image de marque et le sérieux de notre société qui ont été mis en cause par votre faute.
Les points développés ci – dessus constituent, vous le comprendrez, un réel préjudice pour notre société. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de rompre le contrat de travail….".
Dans la mesure où l’employeur a invoqué la faute grave, quand bien même il a réglé au salarié les indemnités de préavis et de licenciement, il lui appartient dans ces conditions d’en rapporter la preuve.
Le salarié soutenant que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, il revient à l’employeur de démontrer qu’il en a eu connaissance dans le délai de prescription légal de deux mois, édicté par l’article X122-44 devenu l’article X1332-4 du code du travail, qui courant en l’espèce à partir de la convocation de l’intéressé à l’entretien préalable à son licenciement, qui lui a été adressée le 4 février 2004, remonte en conséquence au 2 décembre 2003. Or, c’est en vain qu’il prétend que les faits reprochés au salarié n’étaient pas prescrits.
En effet, alors qu’il ressort des faits de la cause que le marché litigieux avait été passé avant l’été avec paiement d’une partie de la facture et livraison effectuée à cette date, c’est en vain que l’employeur prétend qu’il n’en avait eu connaissance que par la télécopie que lui a adressée ce client le 5 décembre 2002.
Il ressort ainsi de l’attestation délivrée au salarié par M. Y qu’en 'septembre 2002, il avait été demandé à la force de vente de vendre des outillages A310 (Airbus d’occasion). Ces outillages étaient ceux repris par la SA Dedienne Aérospace à la société Aircalin'.
C’est à cet égard en vain que l’employeur prétend que ce témoignage n’est pas probant en raison du contentieux qui l’a opposé à ce témoin, de nature à l’entacher de partialité alors qu’il est conforté par le fait que M. L. B a fait l’objet d’une mise à pied dans la même période, à savoir le 22 octobre 2002 qui a duré 44 jours, prononcée dans les termes imprécis suivants, suivie d’une affectation de l’intéressé dans la région parisienne :
'Nous tenons à vous notifier une mise à pied conservatoire à effet immédiat. Cette mise à pied est prononcée à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la procédure disciplinaire en cours à votre encontre et dans l’attente d’une décision à intervenir'.
Alors que cette mesure ne comprend aucun motif, c’est en vain que tardivement car dans ses seules écritures, l’employeur prétend que ces motifs étaient un nombre important de dépenses et de frais justifiés de façon partielle par le salarié, alors qu’aucun document contemporain de cette mesure ne vient corroborer ces affirmations, dès lors non probantes à elles seules.
La concomitance de cette mesure de mise à pied avec la commande litigieuse, alors que ses motifs n’étaient pas indiqués, mais que l’employeur situait clairement dans un cadre disciplinaire, induit un doute sur la connaissance prétendument tardive, au 5 décembre 2002, des faits reprochés au salarié.
Ces circonstances sont dès lors de nature à contredire l’employeur qui prétend n’avoir pas été au courant de la commande litigieuse avant la télécopie que lui a adressée la société cliente Aircalin à cette dernière date.
En outre, l’employeur ne démontre pas qu’il avait, dès avant le 5 décembre 2002, mené une enquête justifiant du retard mis à l’engagement, le 4 février 2003, de la procédure de licenciement de l’intéressé par sa convocation à entretien préalable à son licenciement, prononcé le 14 février suivant.
Dès lors, les faits fautifs reprochés à M. L. B doivent être considérés comme prescrits ce dont il résulte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu de s’attarder sur les motifs allégués dans la lettre de licenciement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
L’évaluation du préjudice subi par M. L. B sera fonction du rappel de commissions ci après examiné, compte tenu de son incidence sur le montant du salaire de l’intéressé.
Sur le rappel de commissions :
M. L. B soutient qu’il a toujours exercé des fonctions commerciales, et est devenu directeur commercial, en dépit de l’absence d’avenant.
Il fait valoir qu’en dépit de cette absence de document contractuel écrit, il a perçu régulièrement et mensuellement des commissions depuis avril 1999, et ce jusqu’en juillet 2002, calculées au taux de 1 % sur le chiffre d’affaires qu’il réalisait avec les clients de son secteur, comme en atteste le directeur général de la SA Dedienne Aérospace, et ce, comme deux autres commerciaux de l’entreprise, ainsi qu’il ressort des contrats de travail de deux autres salariés de l’entreprise, MM. Z et Desc., que l’expert s’est fait remettre dans le cadre de sa mission.
L’employeur ayant cessé de lui verser ces commissions à compter du mois d’août 2002, en se bornant à lui verser son seul salaire fixe alors qu’il soutient avoir continué à exercer des fonctions commerciales jusqu’au 1er janvier 2003, date de son affectation à Lisses, M. L. B réclame en conséquence des rappels de commissions pour les deux périodes suivantes du 1er juillet au 31 décembre 2002, puis du 1er janvier 2003 au 16 mai 2003, terme de son préavis, en faisant valoir qu’en dépit de son changement de fonctions, l’employeur n’était pas autorisé à modifier unilatéralement sa rémunération, composée donc toujours d’un salaire fixe et d’une partie variable.
Il demande en conséquence à la Cour d’entériner le rapport de l’expert désigné par jugement avant dire droit du conseil de prud’hommes du 26 avril 2005, et de lui allouer un rappel de salaire de 8.028,46 Euros pour la première période de juillet à décembre 2002, et de 7.058,38 Euros du 1er janvier au 16 mai 2003, ce à quoi s’oppose l’employeur.
Soulignant la tardiveté avec laquelle le salarié a formé des demandes chiffrées, l’employeur s’oppose aux demandes de M. L. B en soutenant qu’antérieurement à la période litigieuse de juillet 2002, le salarié percevait de façon non contestée, une rémunération fixe augmentée de commissions sur les ventes effectuées, et qu’il avait ainsi perçu du 1er janvier au 1er juillet 2002, un salaire mensuel brut moyen de 3.700 Euros brut.
Sur la période contestée, soit à compter du mois de juillet 2002, l’employeur expose que le salarié percevait seulement un salaire fixe, compte tenu de ses nouvelles fonctions, dans la mesure où il avait été progressivement affecté à compter du mois d’août 2002 sur le site d’Evry-Lisses pour y assurer la responsabilité de l’activité d’outillage et de maintenance des matériels aéronautiques, et avait donc abandonné toute activité commerciale.
Il expose qu’en conséquence de ce changement d’activité, il avait été convenu entre les parties qu’à compter du mois d’août 2002, M. L. B recevrait une rémunération brute mensuelle fixe de 4.575 Euros, ce à quoi le salarié ne s’est pas opposé, selon l’employeur, cette modification lui étant favorable, son salaire étant augmenté de 875 Euros par mois, soit de 23%, son dernier salaire mensuel brut s’élevant dans ces conditions à la somme de 4.674,60 Euros.
L’employeur souligne qu’il est inconcevable que le salarié ait bénéficié d’un double paiement dans la mesure où son salaire mensuel brut fixe est passé de 1.905 Euros à 4.575 Euros et où il avait donc accepté l’intégration d’une part importante de sa rémunération variable dans sa rémunération fixe.
Par jugement avant dire droit du 26 avril 2005, le conseil de prud’hommes, saisi d’une demande de rappel de commissions par M. L. B, a désigné un expert, le Cabinet E Moisset Messina, en lui assignant la mission suivante :
— se faire remettre :
*la convention collective de la Métallurgie Midi Pyrénées,
*le contrat de travail du salarié aux différentes sociétés en cause, soit Midair puis SA Dedienne Aérospace, ou tout autre document définissant les éléments de salaire brut de l’intéressé, base fixe et commissions, ainsi que les conditions d’attribution d’une prime annuelle sur résultat de l’exercice,
* un contrat de travail type de commercial de la SA Dedienne Aérospace, les bulletins de paie du salarié à partir du moment où le poste de commissions apparaît sur ces bulletins de paie, ou d’avril 2000, date à laquelle le salarié est devenu commercial, à mai 2003, ainsi que le complément de juin 2003,
— d’analyser ces documents et éclairer le conseil sur les critères d’attribution et de calcul du poste « commissions » apparaissant sur les bulletins de paie du salarié jusqu’en septembre 2002, sur les critères de définition du nouveau salaire de base apparaissant sur les bulletins de paie de M. L. B à partir d’août 2002, ainsi que sur les conditions d’attribution de la prime annuelle sur résultats.
Sur ce dernier point, le conseil de prud’hommes demandait à l’expert :
— de préciser le mode de calcul, le statut professionnel des bénéficiaires, la date de mise en application, le caractère systématique ou non des versements ainsi que son versement éventuel à d’autres salariés au titre de l’exercice 2002,
— d’examiner la conformité du montant de congés payés cadre perçus par l’intéressé avec ceux prévus par la convention collective applicable et toute autre convention ultérieure à laquelle aurait adhéré les parties et mentionnée dans un contrat de travail postérieur à celui d’avril 1998.
L’expert a rendu son rapport le 17 août 2006, aux termes duquel, après un examen approfondi et contradictoire des faits et pièces dont la communication avait été demandée par le conseil de prud’hommes dans son jugement avant dire droit précité, examen non utilement contredit par les parties, il a conclu que M. L. B percevait des commissions depuis avril 1999, quand bien même la fonction de « commercial » n’est apparue qu’à partir de septembre 1999 sur ses mêmes bulletins de paie.
A cet égard, il convient de relever que, nonobstant l’absence d’avenant entre les parties depuis le 1er janvier 1999, date à laquelle, après avoir été embauché par la société Safom en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, l’intéressé avait été engagé dans la même qualité de technico-commercial par contrat à durée indéterminée par le GIE Midair Servitude, pour un salaire de 1525 Euros pour 166,h83, il a perçu des commissions, à compter du 1er janvier 2000, toujours sans avenant écrit, s’élevant à une moyenne de 7.654 Euros par an, s’ajoutant à son salaire mensuel brut fixe, portant sa rémunération mensuelle brute à 3.073 Euros.
Il ressort des pièces de la procédure qu’à compter du 1er janvier 2001, le salarié était muté au sein de la SA Dedienne Aérospace, pour occuper un emploi de commercial, niveau IV, coefficient 255, et percevait une rémunération mensuelle brute fixe de 1.905 Euros, complétée par une rémunération variable moyenne mensuelle de 2.309 Euros, soit une rémunération totale mensuelle de 4.214 Euros, outre une prime d’intéressement de 2.168,46 Euros.
Il ressort de l’examen de ses bulletins de paie que jusqu’au mois de juillet 2002, M. L. B percevait une rémunération fixe de 1.905 Euros, outre des commissions d’un montant mensuel moyen de 1.794 Euros, soit une rémunération totale de 3.700 Euros.
L’expert déclare avoir constaté, sur la première période litigieuse, d’août à décembre 2002, après vérification non contredite sur les commissions attribuées à d’autres commerciaux, que les commandes relevant du secteur attribué au salarié s’élevaient à un montant total de 802.846,07 Euros, y compris les factures litigieuses de la société Aircalin, pour un montant de 200.000 Euros.
Toutefois, compte tenu du litige de la SA Dedienne Aérospace avec la société Aircalin, alors que l’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme que cette commande n’a pas été réglée par ce client, compte tenu précisément de ce litige, il convient de déduire le montant relatif à cette commande, soit 200.000 Euros, du montant total du chiffre d’affaires réalisé par M. L. B, base de calcul des commissions de ce dernier et de ne retenir qu’un chiffre d’affaires total de 602.846,07 Euros comme base de calcul desdites commissions.
L’expert a relevé que le salaire de base de l’intéressé, qui s’élevait de façon constante en 2000 et 2001 à 1.905,61 Euros est passé à 4.575 Euros à compter du mois d’août 2002.
Mais, quelle qu’ait été la réalité et la date de sa mutation sur le site de Lisses ,avec perte concomitante de ses fonctions commerciales à compter du 1er janvier 2003 ou du mois d’août 2002 comme le prétend l’employeur, dans la mesure où il est donc constant que M. L. B percevait depuis le 1er janvier 2001 une rémunération variable sous forme de commissions, sur la base d’un taux de 1% des ventes effectuées de son fait et encaissées, l’employeur ne pouvait, en l’absence de preuve d’un quelconque accord des parties, notamment sous forme d’avenant ou de tout autre document ayant valeur contractuel, supprimer unilatéralement cette rémunération variable à compter du 1er août 2002,sous prétexte d’une modification de fonctions de l’intéressé, consistant dans la perte de ses fonctions commerciales.
A défaut d’un tel accord, l’employeur devait lui maintenir sa rémunération dans l’ensemble de ses composants, fixe et variable et ce, jusqu’au terme de son préavis alors qu’aucun élément probant n’établit que le salarié avait donné son accord à l’intégration de sa rémunération variable dans sa rémunération fixe, quand bien même celle-ci a été augmentée.
A défaut d’avenant régulièrement conclu, la circonstance que le salarié ait continué à travailler ne saurait valoir accord de sa part sur la modification litigieuse de sa rémunération.
Compte tenu du taux de commissionnement de 1%, retenu par les parties, et sur la base du chiffre d’affaires précité de 602 846,07 Euros, proposé par l’expert, excluant la société Aircalin, et non utilement contesté par l’employeur, la SA Dedienne Aérospace devra régler à M. L. B la somme de 6.028,46 Euros, montant des commissions dues au salarié, pour la période du mois d’août à décembre 2002.
Pour la deuxième période, dans la mesure où il reconnaît n’avoir plus exercé de fonctions commerciales donnant lieu à commissionnement, M. L. B procède par extrapolation du montant des commissions qu’il aurait perçues s’il avait continué à travailler en tant que commercial, en évaluant les commissions qu’il réclame à 1% d’un chiffre d’affaires de 156.853,65 Euros, sur 10 mois et demi, extrapolation à laquelle l’expert déclare se référer pour évaluer les droits du salarié dans l’hypothèse où le droit du salarié à commissions serait reconnu.
En effet, dans la mesure où, sur cette période allant du 1er janvier au 16 mai 2003, l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement la rémunération variable de M. L. B, et quand bien même ce dernier ne conteste pas qu’il avait été alors effectivement muté à Lisses et qu’il n’exerçait plus de fonctions commerciales donnant lieu au versement de commissions, il y a lieu de faire droit à la demande de commissions formée par le salarié pour la période considérée, unilatéralement et donc indûment privé de la rémunération variable qui lui avait été jusque là allouée par l’employeur, sur la base de l’activité qu’il avait auparavant eue.
La SA Dedienne Aérospace sera dès lors condamnée à lui verser à ce titre, pour cette période, la somme de 7.058,38 Euros à titre de rappel de commissions, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts.
La SA Dedienne Aérospace devra en conséquence lui verser à titre de rappel de commissions pour les périodes considérées, la somme totale de 15.086,84 Euros à titre de rappel de commissions de juillet 2002 à mai 2003, ainsi que 1.508,68 Euros au titre des congés payés incidents,
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur le rappel de prime sur l’année 2002 :
M. L. B sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de cette demande.
Il soutient que son bulletin de paie de février 2002 mentionne le versement d’une prime sous la dénomination de « prime sur résultat 2001 », d’un montant de 9.146 Euros, supérieure au résultat de l’exercice ce qui, selon lui, démontre qu’il ne s’agissait pas d’une prime de bilan, comme le prétend l’employeur, mais d’une prime personnelle, permettant d’augmenter son salaire annuel de 2001 à 415.000 F, soit 63.000 Euros, ce qui avait été déjà le cas, selon lui, les années précédentes.
Cependant, alors que l’employeur s’oppose à la demande du salarié, en faisant valoir que s’il a versé deux primes à l’intéressé, à savoir une prime d’intéressement de 2168,46 Euros en 2001 et une prime de résultat de 9.146 Euros en 2002, il s’agissait de primes ponctuelles, ne faisant pas partie de la rémunération du salarié, force est de constater que celui-ci ne démontre pas l’existence d’un usage fixe, général et constant du versement de la prime litigieuse, ainsi que l’a mentionné l’expert dans son rapport précité.
Il ne démontre pas plus l’existence d’un engagement de l’employeur à porter son salaire annuel à 65.000 Euros ni les conditions d’attribution de la dite prime, ainsi que l’a relevé l’expert.
En effet, le seul courrier que lui – même a adressé le 15 janvier 2003 à l’employeur, sollicitant un versement complémentaire de salaire sous forme de prime, comme en 2001, ne saurait suffire pour établir la réalité de l’engagement « verbal » qu’il prétend avoir été pris entre les parties pour l’année 2002 de porter son salaire à la somme de 65.000 Euros, soit 2.000 Euros de plus qu’en 2001alors que l’on ne peut se faire de preuve à soi-même.
Ce faisant, M. L. B ne contredit pas utilement l’employeur qui affirme que la prime litigieuse n’avait aucun caractère obligatoire. Il convient en outre de relever avec l’expert qu’il n’apparaît pas qu’elle ait été liée aux résultats de l’entreprise dans la mesure où en 2001 elle avait été supérieure au bénéfice de l’entreprise, qui s’étaient élevés à 8.697 Euros alors que la prime versée l’avait été à hauteur de 9.146 Euros.
En l’absence de preuve que la prime litigieuse faisait partie de sa rémunération, M. L. B sera débouté de sa demande.
Sur le rappel de congés payés « cadre » :
Il ressort des écritures de M. L. B ainsi que des débats que le salarié ne maintient plus cette demande alors qu’en tout état de cause, l’expert a estimé sur ce point que l’intéressé avait été rempli de ses droits par le versement d’une indemnité de congés payés d’un montant de 5.431,56 Euros, portée sur son bulletin de paie de mai 2003, puis de 2.991,57 Euros sur son bulletin de paie d’avril 2003.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. L. B du fait de la rupture de son contrat de travail :
Sur la rupture du contrat de travail de M. L. B, compte tenu du préjudice subi par l’intéressé, eu égard notamment à son salaire mensuel brut, réévalué compte tenu du rappel de commissions précité à la somme de 4.575 Euros à sa grande ancienneté, la SA Dedienne Aérospace sera condamnée à lui verser la somme de 55.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité qui lui est allouée par la présente décision au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la seule mise à pied de l’intéressé et le motif de 'faute grave’ ne constituent pas en soi, à eux seuls, la preuve de circonstances vexatoires de rupture.
M. L. B sera en conséquence débouté de sa demande de dommages- intérêts de ce chef.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. L. B et le rejet de la demande formée par l’employeur de ce chef. La SA Dedienne Aérospace sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3.000 Euros à ce titre pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. L. B est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Dedienne Aérospace à lui verser les sommes suivantes :
— 55.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 15.086,84 Euros à titre de rappel de commissions de juillet 2002 à mai 2003,
— 1.508,68 Euros au titre des congés payés incidents,
Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SA Dedienne Aérospace aux entiers dépens, et ce, y compris les 2/3 des frais d’expertise, le 1/3 restant à la charge du salarié.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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