Infirmation partielle 26 mars 2009
Cassation partielle 15 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 mars 2009, n° 07/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/03646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mai 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 26 MARS 2009
(Rédacteur : Bernard ORS, conseiller,)
N° de rôle : 07/03646
SAS HARRIBEY CONSTRUCTION
c/
SCI F G
A B épouse X
C X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 04/9548) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2007
APPELANTE :
SAS HARRIBEY CONSTRUCTION, anciennement AQUITAINE TRAVAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis F du Millénium – Avenue Henry le Chatelier – 33700 MERIGNAC
représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître LACOSTE substituant Maître Sylvie DE LESTRANGE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCI F G dont le siège social est XXX, prise en la personne de son gérant statutaire la SOCIETE FRANCE RESIDENCE dont le siège est XXX, elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
sans profession
XXX
C X
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : golfeuse professionnelle
XXX
représentées par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistées de Maître MONFRAY substituant Maître Joëlle AUBERGER DE LA FONTAINE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bernard ORS, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, président,
Bernard ORS, conseiller,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Greffier lors des débats : D E
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par actes du 7 juin 2001, la SCI F G a vendu à Mme X et à Mlle X deux appartements en l’état futur d’achèvement sis à Merignac.
Les acquéreurs arguant de désordres et de non finitions ont refusé de réceptionner les appartements et de régler le solde des prix de vente.
Par ordonnance de référé rendue à la demande des consorts X, celles-ci étaient autorisées à consigner le solde des fonds entre les mains du Bâtonnier et M Z était désigné en qualité d’expert.
Cette expertise était ensuite rendue commune à la Société Aquitaine travaux devenue la SAS Harribey construction.
L’expert déposait son rapport le 14 avril 2004.
Le 21 septembre 2004, la SCI Le F G assignait devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux les consorts X.
Le 5 octobre 2005 elle assignait devant cette même juridiction, la SAS Harribey.
Les instances étaient jointes.
La SCI demandait que Mme X soit tenue de lui payer après compensation avec le coût de la reprise des désordres 25.437 € et que la SAS Harribey soit tenue de lui payer 2.574 € coût des reprises pour lesquelles elle lui doit sa garantie et que Mlle X soit tenue de lui payer après compensation 17.672 €, la SAS Harribey étant tenue de la garantir à hauteur de 3.479 €. Mme X et Mlle X devant chacune lui verser 5.000 € pour résistance abusive.
De leur coté les consorts X ont demandé que la SCI soit tenue de leur délivrer un certificat de conformité au permis de construire et ce sous astreinte et que la SCI soit condamnée à verser à Mme X: 9.200 € pour la pose du carrelage, la même somme pour la dépose et l’enlèvement de l’ancien carrelage, 1.118 € et 2.171 € pour le carrelage des terrasses, 630 € pour que soient repositionnées les prises électriques, 544 € pour les portes de placards, 60.014 € pour le préjudice économique subi, 18.000 € pour la moins value de standing et 361 € pour les frais de constat d’huissier et à Mlle X: deux fois 7.000 € pour le carrelage intérieur, 782 € et 1.519 € pour le carrelage des terrasses, 630 € pour l’achèvement du box, 229 € pour les portes de placards, 45.494 € pour le préjudice économique subi, 14.000 € pour la moins value de standing et 257 € pour les frais de constat d’huissier.
Chacune demandait que les clés de son appartement lui soient remises sous astreinte.
La SAS Harribey construction indiquait qu’elle ne pouvait relever indemne la SCI au-delà de la somme de 6.054 €.
Par une décision du 23 mai 2007, le Tribunal a condamné Mme X à payer à la SCI la somme de 28.012 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et Mlle X à payer à cette même SCI la somme de 21.152 € avec les mêmes intérêts, a condamné la SCI au titre des malfaçons et des non conformités contractuelles à payer à Mme X 23.335 € et à Mlle X 18.049 € et a condamné la SCI à justifier sous astreinte des démarches effectuées pour obtenir la délivrance du certificat de conformité.
Le Tribunal ordonnait la compensation entre les créances et les dettes des parties et jugeait que la SAS Harribey était tenue de relever la SCI indemne à hauteur de 19.935 € pour Mme X et de 15.116 € pour Mlle X.
La SAS Harribey a relevé appel de cette décision.
Par des écritures du 28 janvier 2009, elle expose qu’elle doit être mise hors de cause la réception des bâtiments ayant été prononcée sans réserve entre la SCI et le constructeur les 16 janvier et 11 décembre 2001.
A titre subsidiaire compte tenu des énonciations du rapport d’expertise elle indique ne pouvoir être tenue au-delà d’une somme globale de 6.054 €.
La SCI a conclu le 10 juin 2008. Elle demande que la décision déférée soit confirmée sauf en ce qui concerne l’appel en garantie dirigée contre la SAS Harribey et demande que celle-ci soit tenue de lui régler en plus des sommes déjà allouées 3.209 € et 2.302 €.
Les consorts X ont conclu le 3 décembre 2008.
Elles sollicitent pour partie la confirmation de la décision déférée mais forment un appel incident pour que les sommes accordées par les premiers juges soient indexées sur l’indice INSEE du coût de la construction.
Elles sollicitent en outre à être déchargées de toutes les condamnations mises à leur charge par le Tribunal et demandent que la SCI et la SAS Harribey soient condamnées conjointement et solidairement sur le fondement des textes régissant la responsabilité contractuelle à leur payer pour défaut de conformité et tromperie 27.000 € à Mme X et 21.000 € à Mlle X et au titre de leur préjudice économique depuis 2001, 72.991 € plus 887 € par mois à compter de juillet 2008 à Mme X, 96.253 € plus 1.168 € par mois à compter de juillet 2008 à Mlle X, 8.615 € au titre des charges de copropriétés réglées jusqu’au 31 décembre 2007 par Mme X, 6.712 € au titre de ces mêmes charges supportées par Mlle X, les charges de copropriété pour ces deux appartements qui ne seront connues qu’en janvier 2009. Elles demandent la remise des clés des appartements sous astreinte de 500 € par jour.
SUR QUOI LA COUR:
En ce qui concerne la mise hors de cause de la SAS Harribey celle-ci se fonde sur des procès verbaux de réception des 16 juillet et 11 décembre 2001 qui font apparaître que ces réceptions ont été prononcées sans réserve.
Or la SCI produit les copies de ces mêmes documents en sa possession qui ne font pas apparaître de réceptions sans réserve: la case correspondant à une acceptation sans réserve étant cochée dans les exemplaires détenus par l’appelante principale et n’étant pas cochée dans les exemplaires détenus par la SCI.
Il en résulte à tout le moins une difficulté et en conséquence en l’absence de toute preuve d’une volonté clairement établie d’accepter les travaux sans réserve, il ne peut être retenu que les parties privatives en cause ont été réceptionnées sans réserve.
La SAS Harribey doit être maintenue en la cause.
En ce qui concerne les demandes des consorts X,
— pour les intérêts courant sur les sommes consignées, ces consignations ont été ordonnées par deux décisions de justice au regard de documents qui pouvaient raisonnablement faire penser que les travaux réalisés par la SCI pouvaient présenter quelques problèmes et qu’à tout le moins une compensation serait susceptible d’être ordonnée, que cette consignation a donc eu pour effet de libérer les débitrices et d’arrêter le cours des intérêts jusqu’à ce que les sommes consignées soient versées de quelque façon que ce soit au créancier en exécution d’une décision exécutoire. Ainsi la décision déférée doit être réformée de ce chef, rien ne justifiant que ces sommes consignées puissent revenir aux consorts X.
— pour le carrelage extérieur le descriptif s’imposant au vendeur et aux acquéreurs porte que le sol des loggias est recouvert de carrelage anti dérapant, le cahier des clauses techniques qui lient la SCI et la SAS Harribey porte que les balcons et loggias sont pourvus d’un carrelage anti dérapant. Cette préconisation s’impose donc à l’ensemble des parties. Or l’expert a constaté que le carrelage extérieur était glissant. Il est sans importance qu’au moment de la construction il n’est pas existé de norme en France sur le caractère non glissant des carreaux, la SCI et la SAS s’étant engagées contractuellement à poser des carreaux anti dérapants. La décision doit donc être confirmée de ce chef en ce qu’elle a ordonnée la réfection totale des balcons terrasses par la pose d’un carrelage correspondant aux obligations contractuelles. La SAS Harribey devant relever indemne la SCI du coût de ces travaux.
— pour les carrelages intérieurs, si l’expert a qualifié ces désordres d’esthétiques il faut relever qu’il constate que les désaffleurs sont nombreux sur les murs et le sol et qu’ils pouvaient générer des coupures, qu’une frise dans une salle de bain avait de nombreuses coupures dans les angles et des motifs inversés, que le veinage du carrelage mural était différent entre la partie inférieure et la partie supérieure du mur. C’est donc a bon droit que le Tribunal a déclaré qu’il y avait lieu à réfection totale et non à une simple moins value , que sa décision doit être confirmée de ce chef, la SAS Harribey devant relever la SCI indemne.
— pour les portes de placard, la décision non contestée doit être confirmée.
— pour l’installation électrique , la décision non contestée doit être confirmée.
— pour la porte du box de Mlle X, la décision non contestée doit être confirmée.
En ce qui concerne l’actualisation des sommes accordées pour la réalisation des travaux il convient de faire droit aux demandes de consorts X et de dire que ces sommes seront indexées sur le coût de la construction.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation pour tromperie des vendeurs et non conformités contractuelles.
Les parties sont liées par des documents contractuelles et non par divers documents à caractère plus publicitaire qu’informatif.
C’est à bon droit que le Tribunal s’est donc référé pour apprécier la demande des consorts X de ce chef à la notice descriptive annexée aux actes notariés. Il a aussi pris en compte les conclusions de l’expert, conclusions qui ne font à ce jour l’objet d’aucune contestation argumenté et qui relèvent que seul l’absence de sas d’entrée pourtant prévue est de nature à déprécier les biens acquis.
Compte tenu du prix d’achat c’est une somme de 2.000 € qui doit être attribuée à chacune des consorts X.
En ce qui concerne les préjudices économiques et les frais d’huissiers des consorts X.
Pour les frais d’huissiers, ceux-ci ne sont pas contestés et la décision doit être confirmée de ce chef.
Le préjudice économique avancé résulte du défaut de remise de clés. Or il est constant que les consorts X n’ont pas réglé au vendeur l’ensemble des sommes qu’elles pouvaient lui devoir et ce en raison non de défauts de conformité ayant un caractère substantiel et de malfaçons rendant l’immeuble impropre à sa destination mais en raison de défauts qui ne permettaient pas de considérer que l’immeuble n’était pas achevé, étant relevé que depuis le dépôt du rapport d’expertise les consorts X auraient pu demander à être autorisées à réaliser les travaux à leurs frais avancés ou avec l’aide d’une provision fixée par une décision de justice, ce qui aurait eu pour effet de réduire le préjudice dont elles font état aujourd’hui, même si cette possibilité aurait pu entraîner la remise à la SCI des fonds consignés, remise des fonds qui aurait entraîné la remise des clés. Dans ces conditions la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle concerne tant le préjudice économique par lui même que les charges de copropriétés.
En ce qui concerne la remise des clés, cette remise ainsi que les parties en ont convenu contractuellement dans les actes de vente ne peut intervenir qu’après le règlement du solde du prix. A ce jour ce paiement effectif n’est pas intervenu et en conséquence c’est à bon droit que la SCI retient ces clés, que la décision déférée doit donc être confirmée de ce chef.
En ce qui concerne le certificat de conformité, la SCI verse aux débats des pièces qui établissent qu’elle a bien transmis la déclaration d’achèvement des travaux à la Mairie de Merignac et que le Service aménagements urbains lui a indiqué le 7 août 2007 que le certificat de conformité n’avait pas été délivré en son temps et que des recherches étaient entreprises pour remédier à ce problème. A ce jour soit un an et demi plus tard, il ne résulte pas des documents produits que la mairie ait découvert la cause de l’absence de délivrance de ce certificat. Dans ces conditions il faut constater que la SCI a bien rempli l’obligation qui lui était faite par la décision déférée d’effectuer des démarches aux fins d’obtenir la délivrance du-dit certificat.
Il n’apparaît pas inéquitable devant la Cour de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Cpc.
Compte tenu des circonstances, chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Déclare la SAS Harribey constructions mal fondée en son appel, en conséquence l’en déboute,
Déclare la SCI Le F G pour partie fondée en son appel incident,
Déclare les consorts X pour partir fondée en leur appel incident,
En conséquence confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle porte
— sur le relevé indemne par la SAS Harribey de la SCI Le F G pour le carrelage extérieur,
— sur les intérêts assortissant les sommes consignées,
— sur l’actualisation du coût des travaux,
— sur l’indemnisation pour défaut de conformité,
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs:
dit que la SAS Harribey construction est tenue de relever indemne la SCI Le F G pour les travaux de carrelage extérieur soit les sommes complémentaires de 3.209,22 € et de 2.302,46 €,
dit que les consorts X ne sont pas tenues au paiement d’intérêts sur les sommes consignées,
dit que les condamnations relatives aux travaux de reprise prononcées à l’encontre de la SCI Le F G au profit des consorts X sont indexées sur le coût de la construction indice INSEE à compter du 3 décembre 2008,
Condamne la SCI Le F G à verser à chacune des consorts X au titre du défaut de conformité la somme de 2.000 €.
Constate que la SCI Le Parce G a rempli son obligation de justifier de ses démarches pour obtenir la délivrance du certificat de conformité.
Dit qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Cpc.
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés devant la Cour.
Le présent arrêt a été signé par Franck Lafossas, président, et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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