Infirmation partielle 11 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 janv. 2007, n° 05/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 05/01621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 avril 2005, N° 03/3014 |
Texte intégral
CV/NP
COOPERATIVE D’UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE L’ETANG
C/
SAS MANULOC BFC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Janvier 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 11 JANVIER 2007
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 05/01621
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 AVRIL 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 03/3014
APPELANTE :
COOPERATIVE D’UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE L’ETANG
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie MINEL – PERNEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
SAS MANULOC BFC venant aux droits de la MSI GUINCHARD
ayant son XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SCP MONNET – VALLAT et RICHARD, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 juillet 2006, Président,
Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat en date du 16 décembre 1999, la coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) de l’ETANG a commandé à la société MSI GUINCHARD un chariot élévateur pour le prix de 290 000 F HT soit 349 740 F TTC ; il était prévu au contrat la reprise d’un tracteur et de ses accessoires pour un prix de 40 000 F.
Le 28 avril 2000, un incendie a eu lieu dans les locaux de la CUMA et le tracteur qui devait être repris a été brûlé.
Le chariot élévateur a été livré le 15 mai 2000 mais la CUMA de l’ETANG a refusé de régler le solde de la facture correspondant à la valeur du tracteur détruit.
A la demande de la société MSI GUINCHARD le tribunal de commerce de Dijon a, par ordonnance du 16 avril 2002, enjoint la CUMA de l’ETANG de régler la somme de 7 056,02 euros.
Statuant sur l’opposition formée par la CUMA de l’ETANG le tribunal de commerce, par jugement du 3 juillet 2003, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Par jugement du 4 avril 2005 cette juridiction, retenant que la reprise du tracteur s’analyse en une dation en paiement partiel et que dans ce cas le transfert de propriété du bien donné ne s’opère que lorsque le règlement est effectué, soit en l’espèce lors de la livraison, a :
— condamné la CUMA de l’ETANG à payer à la société MSI GUINCHARD la somme de 6 746,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2001,
— débouté la MSI GUINCHARD de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la CUMA de l’ETANG à payer à la société MSI GUINCHARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la CUMA de l’ETANG aux entiers dépens.
La CUMA de L’ETANG a interjeté appel de cette décision le 12 août 2005.
Par conclusions déposées 14 décembre 2005 elle demande à la Cour de :
— réformer la décision entreprise,
— débouter la MSI GUINCHARD de l’intégralité de ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que l’opération dont s’agit ne peut se décomposer en deux contrats et que la reprise du tracteur, prévue dans le contrat initial, ne peut être considérée comme une dation en paiement de sorte que le transfert de propriété de cet engin, pour lequel aucune clause particulière n’a été prévue, s’est effectué dès la conclusion du contrat. Elle ajoute que l’intimée ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un contrat de dépôt qui ne peut se présumer.
Par conclusions du 29 juin 2006, la société MANULOC BFC, venant au droits de la MSI GUINCHARD, demande à la Cour de :
— à titre principal :
— dire que les parties étaient liées par deux contrats de vente distincts,
— réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a jugé le contraire,
— constater que la clause de réserve de propriété est applicable au contrat de vente du chariot élévateur ainsi qu’au contrat de vente du tracteur,
— dire que le transfert des risques du tracteur s’opérait à la livraison et le transfert de propriété au jour du paiement intégral du prix,
— débouter la CUMA de l’ETANG de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à la société MSI GUINCHARD la somme de 6 746,17 euros outre intérêts légaux à compter du 1er juillet 2000,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater au surplus que la clause de réserve de propriété est applicable à la reprise du tracteur,
— à titre très subsidiaire :
— dire qu’il existait un contrat de dépôt implicite entre les parties s’agissant du tracteur,
— dire que la CUMA de l’ETANG n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en qualité de dépositaire de ce véhicule dans la mesure où il a été détruit à l’occasion d’un incendie,
— dire qu’elle a de ce fait engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société MSI GUINCHARD,
— la condamner à lui payer la somme de 6 746,17 euros correspondant à la valeur de l’engin à titre de dommages et intérêts,
— en toutes hypothèses,
— condamner la CUMA de l’ETANG à payer à la société MSI GUINCHARD la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions ci dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de vente établi le 16 décembre 1999 entre la société MSI GUINCHARD et la CUMA de l’ETANG mentionne : 'A déduire : reprise tracteur + chargement et accessoires : 40 000 F HT Règlement : livraison';
Que contrairement à ce que soutient l’intimée la clause de réserve de propriété et celle relative à la garde du bien vendu ne s’appliquent qu’au chariot élévateur, objet du contrat ;
Que toutefois la remise du tracteur constituant une modalité de paiement du prix et celui-ci devant s’effectuer à la livraison, le transfert de propriété ne pouvait avoir lieu qu’à cette date ;
Que la livraison du chariot élévateur est intervenue le 15 mai 2000 ; que le 28 avril 2000, date à laquelle le tracteur a péri, il était encore la propriété de la CUMA de l’ETANG qui doit en conséquence en assumer les risques ; que le premier juge a donc justement fait droit à la demande en paiement du solde du prix formée par la société MSI GUINCHARD ;
Que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 30 mars 2001, date de la première mise en demeure ;
Attendu que l’intimée ne prouve l’existence d’aucun préjudice distinct du retard apporté au paiement compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de lui allouer la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a assorti la condamnation d’intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2001,
Réformant de ce chef,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 30 mars 2001,
Condamne la CUMA de l’ETANG à payer à la société MANULOC BFC venant aux droits de la société MSI GUINCHARD la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens de la procédure d’appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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