Infirmation partielle 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 31 mai 2012, n° 07/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/03801 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 juillet 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI HENRI IV c/ SA JULLIAN ET CIE, SARL I.G.C, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SA BUREAU VERITAS, SCI CAREPEMAKI, SARL QUITUS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 07/03801
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
02 juillet 2007
SCI C I
C/
Me SELARL DE SAINT RAPT ET B – Commissaire à l’exécution du plan de la SELARL ETE BET MALNUIT
SARL I.G.C.
SARL QUITUS
XXX
SA Z ET CIE
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE QUIRINAL
XXX
E
SELARL ETE BET MALNUIT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 31 MAI 2012
APPELANTE :
SCI C I
représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant (avocat au barreau d’AVIGNON)
INTIMÉES :
SARL I.G.C.
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
SARL QUITUS
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
assignée à personne habilitée,
N’ayant pas constitué avocat
XXX
représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié de droit audit siège sis XXX – XXX et en son établissement secondaire sis
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUY-VIENOT-BRYDEN, Plaidant (avocats au barreau de PARIS)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
SA Z ET CIE
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, Plaidant (avocat au barreau de NÎMES)
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE QUIRINAL
prise en la personne de son syndic en exercice, la SA LAMY
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Alain COHEN-BOULAKIA, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
XXX
prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Guilhem NOGAREDE, Plaidant/Postulant (avocat au
barreau de NÎMES)
Madame A E épouse X
née le XXX à XXX
61, Rue E Ménard
XXX
Rep/assistant : Me Guilhem NOGAREDE, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NÎMES)
SELARL DE SAINT RAPT ET B – Commissaire à l’exécution du plan de la SELARL ETE BET MALNUIT
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
SELARL ETE BET MALNUIT
XXX
XXX
XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2012 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 31 Mai 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Exposé du litige :
La SCI C VI a fait construire un ensemble immobilier dénommé Le Quirinal, au XXX à Nîmes, composé de quatre bâtiments (A, B, C et D), sous la maîtrise d’oeuvre de la Sarl IGC et de la Sarl Quitus et sous le contrôle technique de la SA Bureau Véritas.
La Sarl XXX a établi le cahier des clauses techniques particulières des travaux relatifs aux équipements de production et distribution d’eau chaude et glacée destinés au chauffage et à la climatisation des surfaces commerciales de l’ensemble immobilier.
Les travaux ont été divisés en trois tranches:
— la première tranche a correspondu à l’infrastructure des bâtiments et à la superstructure du bâtiment A qui ont été réalisées sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la Sarl IGC,
— la seconde tranche à la superstructure du bâtiment B, également réalisée sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la Sarl IGC,
— la troisième tranche, à la superstructure du bâtiment C dont la maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la Sarl Quitus, à la suite d’un avenant du 2 avril 1997 au contrat d’architecte conclu le 5 juillet 1991 avec la Sarl IGC qui a conservé la maîtrise-d’oeuvre architecturale de l’ouvrage.
Les travaux de la troisième tranche qui ont débuté le 26 février 1997 ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception établi le 24 février 1998.
Par acte reçu le 6 avril 1998 par Me E Garnier, notaire à Clarensac, la SCI C I a vendu à la SCI Carepemaki X représentée par sa gérante, Mme A E épouse X , le lot n°315 d’une superficie de 63 m² à usage professionnel en rez-de-chaussée du bâtiment C et le lot n°116 à usage de garage au 1er sous-sol.
Le 1er mai 1998, la SCI Carepemaki X a donné à bail à Mme X, les lots acquis.
Sur commande de Mme X qui souhaitait exercer son activité de kinésithérapeute, la SCI C I a fait réaliser les travaux d’aménagement du local commercial, sous la maîtrise d’oeuvre de la Sarl Quitus.
Ces travaux qui comprenaient notamment un lot chauffage et rafraîchissement par ventilo-convecteurs installés en faux plafond et raccordés au réseau collectif de production d’énergie, des travaux de doublage, les travaux d’électricité, le revêtement de sol avec réalisation d’une chape de ciment et pose d’un revêtement plastique, ont été facturés le 1er avril 1998 par la SCI C I, à la somme de 200 000 F, soit 30 489,80 €.
Le lot chauffage -climatisation a été confié à la SA Z qui avait également installé la pompe à chaleur destiné au chauffage collectif de l’immeuble, dans le local technique se trouvant juste au-dessous du local professionnel acquis par la SCI Carepemaki X.
Dans l’exercice de sa profession, Mme A X a constaté que le système de climatisation et de chauffage de son cabinet de kinésithérapie , était insuffisant, qu’elle subissait une gêne phonique provenant du local de la chaufferie collective et qu’enfin son garage situé sous le local vide-ordures de l’immeuble subissait des infiltrations.
Les rapports d’expertise qui ont été déposés le 10 avril 2003 et le 20 avril 2004 par M. J K, ont conclu au contradictoire des parties, que les infiltrations dans le garage étaient dues à une absence d’étanchéité du sol du local poubelles et que les locaux professionnels étaient affectés par des insuffisances d’isolation phonique et thermique.
Par jugement du 2 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Nîmes, homologuant les rapports d’expertise de M. J K:
— a condamné in solidum la SCI C I et son assureur, la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer :
au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Quirinal, la somme de 3208 € TTC pour les travaux d’étanchéité du local poubelles et la somme de 1966,46 € TTC pour remédier à l’absence d’isolation phonique et thermique du local chaufferie, avec actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01,
à la SCI Carepemaki X, la somme de 44 483,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, au titre des désordres causés aux parties privatives,
à Mme A X, la somme de 7000 € toutes causes de préjudices confondues
au syndicat des copropriétaires, à la SCI Carepemaki X et à Mme X, la somme de 1500 €, chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a déclaré les sociétés IGC et Quitus, tenues de garantir à parts égales, la SCI C I et son assureur, Les Mutuelles du Mans, des condamnations relatives aux désordres de nature décennale affectant l’étanchéité des parties communes,
— a déclaré les sociétés IGC et Z tenues de garantir dans la limite de 20 % chacune, la SCI C I et son assureur des dommages occasionnés du fait de l’absence d’isolation thermique et phonique, à la copropriété, à la SCI Carepemaki X et à Mme X,
— a déclaré la société Quitus et la société Bureau Véritas tenus de garantir dans la limite de 15 % chacune la SCI C I et son assureur des trois dommages,
— a constaté l’extinction de la créance de la SCI C I à l’encontre de la Sarl ETE BET Malnuit en redressement judiciaire,
— a déclaré les sociétés IGC, Quitus, Z et le Bureau Véritas tenus de garantir la SCI C I et son assureur, des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes principales ou reconventionnelles, plus amples ou contraires,
— a condamné les sociétés IGC, Quitus, Julian et le Bureau Véritas aux dépens.
Le 29 août 2007, la SCI C I a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2011, la SCI C I a conclu:
— à son désistement d’appel à l’égard de la Sarl IGC en l’état de la liquidation amiable de cette société et de sa radiation ,
— à la condamnation in solidum des sociétés Quitus, Bureau Véritas et Z à la relever et garantir des condamnations relatives au local professionnel et au remboursement de la somme de 919,27 € au titre d’un ventilo-convecteur offert,
— à la condamnation de la société Quitus à la relever et garantir des condamnations relatives au local vide-ordures ,
— à la condamnation in solidum des sociétés Quitus, Bureau Véritas et Z au paiement de la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles notamment exposés en référé et au cours de l’expertise,
— à la fixation de sa créance envers la société BET Malnuit à hauteur des condamnations supportées par le vendeur en état futur d’achèvement,
— au rejet des demandes de Mme X dirigées à son encontre.
La compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans a formé appel incident en contestant les sommes accordées au syndicat des copropriétaires, à la SCI Carepemaki X et à Mme X.
Par conclusions du 11 août 2011, la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans demande à la Cour :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’étanchéité du local vide-ordures, puisqu’il a été indemnisé dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage, en toute hypothèse, de dire que les sommes pouvant être accordées de ce chef ne peuvent excéder 3208 F, soit 489,06 € et non 3208 €,
— de limiter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’isolation phonique et thermique à la somme de 1542,42 € ,
— de limiter la demande de la SCI Carepemaki X, à la somme de 31 097,53 € offerte dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, au titre des désordres causés aux parties privatives, de la débouter du surplus de ses demandes,
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement la SA Z, la Sarl Quitus, la Sarl ETE BET Malnuit représentée par la Selarl de Saint Rapt et la société Bureau Véritas à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à supporter les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions signifiées le 1er avril 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Quirinal demande à la Cour:
— de condamner solidairement la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à réparer l’entier dommage qu’il a subi, en lui versant les sommes suivantes:
3208 € TTC au titre de l’étanchéité du local poubelles avec indexation,
1966,46 € TTC au titre de l’absence d’isolation phonique et thermique du local chaufferie avec indexation
pour le compte de la SCI Carepemaki X, le versement de la somme de 46 133,02 € au titre des travaux à effectuer, l’origine des désordres se situant en parties communes,
3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
aux entiers dépens
Par conclusions du 21 mars 2012 valant reprise d’instance et nécessitant le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mars 2012 dont les effets sont reportés au jour de l’audience afin de conserver au débat judiciaire son caractère contradictoire, la SCI Carepemaki X et Mme A X, demandent à la Cour:
— de confirmer le jugement du 2 juillet 2007,
— y ajoutant, de condamner solidairement la SCI C I, la SA Z et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans , en sa qualité d’assureur décennal, à payer:
1° à la SCI Carepemaki X, les sommes de:
— 59.855,62 € au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire et actualisés en fonction de l’indice BT 01,
— 1650 € au titre des frais de déménagement et de garde-meuble,
— 14.763,42 € au titre du remplacement de l’ensemble du châssis et du vitrage existant dans le local ,
2° à Mme A X, les sommes de :
— 853,02 € au titre des dépenses pour l’acquisition d’équipements de substitution temporaires,
— 972 € au titre de la dégradation des matériels existants,
— 1865,52 € au titre de la surconsommation d’électricité,
— 86.400 € au titre du trouble de jouissance et des pertes d’exploitation subies
— de condamner solidairement la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Bureau Véritas a conclu le 26 avril 2011:
— à l’infirmation du jugement du 2 juillet 2007, à sa mise hors de cause pure et simple avec restitution de toutes sommes versées en exécution du jugement entrepris et ce avec intérêts de droit à compter de leur versement effectif,
— à titre subsidiaire, que la part de 15% retenue par le Tribunal ne saurait être alourdie au bénéfice de la SCI C I, de confirmer le jugement en ce qu’il a défini les quotes-parts de responsabilité devant être supportées par chacun des intervenants,
— d’écarter la demande de condamnation in solidum formée par la SCI C I ou à titre subsidiaire de condamner la Sarl Quitus à la relever et garantir intégralement sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— de débouter tant la SCI C I que tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— de condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Le 10 août 2011, la SA Z et Cie a conclu:
— au rejet de l’appel de la SCI C I, au rejet de sa demande de garantie en l’absence de subrogation justifiée,
— à la limitation du recours de la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans , assureur dommages-ouvrage à la part de responsabilité qui lui a été imputée pour les seuls dommages affectant la climatisation des locaux de la SCI Carepemaki X,
— à la réduction à la somme de 36 919,12 € du montant des travaux de reprise à effectuer dans le local de la SCI Carepemaki X, à la réduction à la somme de 3781,95 € du préjudice d’exploitation subi par Mme X,
— à la condamnation de la SCI C I au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl de Saint-Rapt et B, administrateurs judiciaires, venant aux lieu et place de Me Bernard de Saint-Rapt pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la Sarl ETE BET Malnuit, est intervenue volontairement en cause d’appel, par conclusions du 2 août 2011, en demandant à la Cour:
— de déclarer recevable son intervention volontaire,
— de confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2007 en ce qu’il a constaté, au visa de l’article L621-46 ancien du code de commerce, l’extinction de la créance de la SCI C I à l’encontre de la Sarl ETE BET Malnuit en redressement judiciaire et en ce qu’il a mis hors de cause Me F G en sa qualité de représentant des créanciers,
— de condamner la SCI C I aux paiement des dépens d’appel.
La Sarl Quitus assignée à personne n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire .
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
Exposé des motifs :
L’intervention volontaire en cause d’appel de la Selarl de Saint-Rapt et B, administrateurs judiciaires, venant aux lieu et place de Me Bernard de Saint-Rapt pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la Sarl ETE BET Malnuit, est déclarée recevable.
Le jugement en ce qu’il a constaté l’extinction de la créance de la SCI C I à l’encontre de la Sarl XXX, en l’absence de production de créance et de relevé de forclusion, doit être confirmé.
Il est pris acte de l’absence de demande formulée par la SCI C I à l’encontre de la Sarl IGC qui a été dissoute par anticipation à compter du 30 avril 2003 et qui a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 29 octobre 2003 avec effet au 30 avril 2003 et du désistement partiel de la SCI C I.
Les opérations d’expertise ont concerné deux désordres:
— un désordre par infiltrations d’eaux usées dans le lot n°116 à usage de garage au 1er sous-sol,
— un désordre par insuffisance d’isolation phonique et thermique dans le lot n°315, aménagé en cabinet de kinésithérapie.
Le désordre par infiltrations d’eaux usées :
Le garage acquis par la SCI Carepemaki X, au premier sous-sol de l’immeuble se trouve situé au-dessous du local collectif des poubelles.
Le sol du local poubelles qui est fréquemment lavé à grandes eaux, n’est pas étanche de telle sorte que des eaux usées s’écoulent dans le garage situé au-dessous.
Le caractère décennal du désordre par impropriété à destination ne suscite pas de contestation.
L’expert judiciaire a constaté que la prestation étanchéité n’avait été prévue ni par la Sarl IGC, ni par la Sarl Quitus.
La compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage prétend avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires pour ce chef de désordre, dès le mois de septembre 2001, ce que conteste le syndicat des copropriétaires qui fait valoir que la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans ne produit aux débats aucun justificatif du paiement allégué.
Il ressort de la lecture des pièces n°8 et 10 communiquées par la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans, que le problème de l’étanchéité du local poubelles a bien fait l’objet d’un règlement de 3017,30 F, soit 459,98 €, au profit du Cabinet Gestrim Malassagne, agissant en qualité de syndic de la copropriété Le Quirinal qui a donné son accord le 2 mai 2001 et a subrogé Les Mutuelles du Mans dans ses droits et actions contre le responsable à concurrence de la somme de 459,98 €.
Le chèque de paiement a été encaissé le 27 septembre 2001.
L’expert judiciaire qui s’est référé en page 153 de son rapport déposé le 10 avril 2003, au devis de l’entreprise EGB, pour évaluer le montant des travaux de reprise du sol du local poubelles par la réalisation d’un enduit de ragréage de type Sikatop 121, a commis une erreur en confondant les francs et les euros, le devis de la société EGB annexé au rapport d’expertise dommages-ouvrage établi le 12 février 2001, s’élevait en effet à la somme de 3017,30 F TTC , somme qui a fait l’objet de la quittance subrogative signée par le syndic de la copropriété.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Quirinal, la somme de 3208 € TTC avec indexation au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du sol du local poubelles, le syndicat des copropriétaires ne pouvant qu’être débouté de ses demandes pour ce chef de désordre et en ce qu’il a condamné les sociétés IGC et Quitus à relever et garantir à parts égales la SCI C I, pour ce chef de désordre.
Le désordre par absence d’isolation phonique et thermique :
Le local professionnel dans lequel un cabinet de kinésithérapie a été exploité par Mme A X, ne bénéficie pas d’une température constante: des écarts importants ont été constatés au cours des opérations d’expertise judiciaire entre la température mesurée au sol et l’air ambiant des locaux.
Ce défaut de régulation de température provient du fait que la pompe à chaleur installée dans le local collectif chaufferie situé juste au-dessous des locaux de la SCI Carepemaki X, de par le principe même de son fonctionnement, refroidit par induction, l’hiver, la dalle plancher en béton des locaux professionnels et provoque l’été, une surchauffe anormale des mêmes locaux.
Pour remédier à ce dysfonctionnement auquel s’ajoute un défaut d’isolation phonique, l’expert judiciaire a entériné les préconisations du Cabinet Saretec, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage .
Les travaux de reprise consistent à enlever le revêtement de sol et la chape de pose, dans les locaux professionnels jusqu’à la surface de la dalle plancher en béton pour exécuter un plancher chauffant/rafraîchissant, après intercalation d’un tapis isolant phonique permettant d’atténuer la transmission des bruits aériens et des vibrations, les serpentins du plancher chauffant étant raccordés au circuit général de distribution du fluide caloporteur alimentant les ventilo-convecteurs installés en plafond.
En complément de ces travaux, a été aussi préconisée l’application d’un isolant thermique dans le local collectif en sous-face du plancher des locaux professionnels ainsi qu’un matériau absorbant sur les parois en béton armé pour atténuer la transmission des bruits aériens .
Les travaux d’isolation qui doivent être effectués dans le local collectif ont été évalués par l’expert judiciaire à la somme TTC de 1966,46 € valeur au 10 avril 2003 et à la somme de TTC de 36.919,12 € pour les travaux devant être effectués à l’intérieur du lot privatif de la SCI Carepemaki X.
La compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans fait valoir que le montant des travaux de reprise à effectuer dans les locaux professionnels de la SCI Carepemaki X ne saurait excéder la somme de 31 097,53 € et que ceux à réaliser dans le local collectif ne sauraient dépasser la somme de 1582,42 € TTC, conformément aux indemnités qu’elle avait proposées.
S’il est exact qu’au terme de l’expertise conduite par la société Saretec, mandatée par elle, la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans , assureur dommages-ouvrage, a proposé le 31 juillet 2001 à Mme A X, la somme de 31.097,53 € pour les travaux de reprise dans les locaux professionnels et la somme de 1582,42 € à la société Gestrim Malassagne pour les travaux de reprise dans le local collectif, au titre du pré-financement des travaux, ces sommes n’ont pas été acceptées, les parties intéressées ayant préféré attendre, comme elles en avaient la possibilité, les conclusions de l’expertise judiciaire qui était en cours.
L’expert judiciaire a retenu ces sommes en les assortissant d’un coefficient de majoration pour tenir compte du délai écoulé depuis l’établissement par la SA Z, le 4 décembre 2000, d’un devis, mais aussi pour tenir compte de travaux de menuiserie et de protection des stores évalués à la somme de 1969,30 € HT .
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Quirinal, le remplacement du revêtement de sol dans les locaux professionnels de la SCI Carepemaki X, par un plancher chauffant/refroidissant, est une réparation qui concerne une partie privative et dont le montant doit être attribué à la SCI Carepemaki X, le plancher dalle en béton, partie commune n’étant pas concerné par les travaux de reprise préconisés.
La SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans qui a aussi la qualité d’assureur décennal de la SCI C I, constructeur non réalisateur, doivent donc être condamnées in solidum à payer à la SCI Carepemaki X, la somme de 36.919,12 € TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans les locaux professionnels et au syndicat des copropriétaires, la somme de 1966,46 € pour les travaux à effectuer dans le local collectif.
Ces sommes valeur avril 2003 seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2003 et le prononcé du présent arrêt.
La SCI Carepemaki X réclame également la condamnation in solidum de la SCI C I et de la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans au paiement de la somme de 14.763,42 € correspondant au remplacement de l’ensemble des vitrages et châssis existants dans son local professionnel, par des châssis et des vitrages avec coupure thermique, selon devis du 8 janvier 2007.
Cette demande dont l’explication figure dans un dire du 12 juillet 2002, serait justifiée par le fait que la bouche de refoulement du système de climatisation de la copropriété se situe au droit de la cloison vitrée qui sépare les locaux de la SCI Carepemaki X, de l’extérieur, ce refoulement produisant de l’air froid l’hiver et de l’air très chaud l’été, ce qui interdirait en toute saison, l’ouverture des fenêtres.
Ce point n’a pas été abordé au cours des opérations d’expertise et ne fait l’objet d’aucun avis technique.
En l’absence de toute justification technique de l’utilité de ces travaux de reprise , la SCI Carepemaki X ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande.
Le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer à la SCI Carepemaki X, la somme de 44.483,02 € TTC qui englobe, en lecture du rapport d’expertise déposé le 10 avril 2003, une perte sur chiffre d’affaires évaluée à 7563,90 € qui ne concerne par la SCI Carepemaki X.
En revanche, la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans sont condamnées in solidum à payer à la SCI Carepemaki X, la somme de 1650 € TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meuble des locaux professionnels, nécessités par les travaux de reprise.
Sur le préjudice subi par Mme A X:
Il est acquis aux débats que Mme A X a été la locataire des locaux professionnels acquis par la SCI Carepemaki X dont elle est la gérante.
Mme X a directement commandé à la SCI C I, les travaux d’aménagement du local professionnel qui ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la Sarl Quitus avec le concours des locateurs d’ouvrage qui sont intervenus dans la réalisation de l’immeuble dont la société Z qui a installé les ventilo-convecteurs en plafond.
Si les ventilo-convecteurs ne sont pas à l’origine de l’insuffisance thermique qui a été constatée, en revanche, les travaux de revêtement du sol par réalisation d’une chape de ciment et pose d’un revêtement plastique, ont été réalisés sans tenir compte de la présence au-dessous, de toute la machinerie collective des pompes à chaleur.
La présomption de responsabilité définie par l’article 1792 du code civil, s’applique à ces travaux de revêtement du sol qui doivent être considérés, au visa de l’article 1792-2 du code civil comme des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature de l’immeuble.
Mme A X a communiqué aux débats plusieurs attestations de patients qui sans remettre en cause la qualité de ses soins, évoquent la température glaciale de ses locaux, les arrivées d’air froid par le sol et le caractère gênant du bruit et des vibrations en provenance du sous-sol et manifestent leur intention de changer de praticien.
Mme X a cessé son activité professionnelle libérale de kinésithérapeute, le 30 septembre 2008.
Les préjudices que Mme A X déclare avoir subis, se seraient traduits:
— par des dépenses supplémentaires d’un montant de 853,02 € pour l’acquisition de radiateurs et de ventilateurs destinés à compenser les désordres thermiques,
— par la dégradation des matériels existants du fait de leur utilisation intensive évaluée à 972 €,
— par une surconsommation d’électricité, sur une base annuelle de 233,19 € pendant 8 ans,
— par une perte d’exploitation qu’elle évalue à 800 € par mois pendant 9 ans: 86400 €,
Pour autant, ses honoraires n’ont cessé de progresser entre 1998 et 2007 si l’on se réfère aux chiffres communiqués par son expert-comptable qui fait cependant valoir que le chiffre d’affaires qui a été réalisé est resté inférieur à la moyenne de celui réalisé par les kinésithérapeutes de la région, car Mme X a été dans l’obligation d’adapter les heures de rendez-vous, en les concentrant en hiver, en milieu de journée et l’été en fin de journée, du fait de l’inadéquation des locaux à l’exercice de sa profession, que la perte de chiffre d’affaires peut ainsi être évaluée à 8000€ par année d’exercice.
Le remplacement et l’acquisition de matériels professionnels supplémentaires ont été nécessairement intégrés dans les frais professionnels lesquels doivent être déduits de la perte de chiffre d’affaires invoquée pour un cabinet de kinésithérapie qui venait d’être créé.
Toutes cause de préjudices confondues, le montant de l’indemnisation due à Mme X est fixé à 15.000 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer à Mme X, la somme de 7000 € toutes causes de préjudices confondues, l’indemnisation du préjudice subi par Mme X étant portée à 15.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1re mars 2007.
Sur les appels en garantie de la SCI C I et de la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans:
La SCI C I conteste le jugement en ce qu’il ne lui permet pas de bénéficier d’une garantie in solidum et pour le tout, des locateurs d’ouvrage intervenus dans les opérations de construction qui ont abouti à la manifestation des désordres, alors qu’aucune faute prouvée ne lui est imputable, dans la mesure où elle n’a ni conçu, ni exécuté, ni contrôlé l’ouvrage litigieux.
C’est à juste titre que le Tribunal a relevé que le XXX avait une part prépondérante de responsabilité puisqu’il a été chargé de la conception du lot 'rafraîchissement’ de l’ensemble des locaux professionnels, du contrôle des plans d’exécution et des travaux et qu’il a établi le cahier des clauses techniques particulières afférent à ce lot.
L’intervention de ce bureau d’études spécialisé est de nature à réduire la part de responsabilité de la Sarl IGC, maître d’oeuvre de conception de l’ensemble immobilier et maître d’oeuvre d’exécution des travaux au moment de l’installation de la pompe à chaleur dans le bâtiment C.
La SA Bureau Véritas dans le cadre du contrôle technique qui lui a été confié par convention du 20 novembre 1991, a été chargée par le maître de l’ouvrage, d’une mission relative à l’économie d’énergie et à l’isolation thermique des bâtiments ainsi que d’une mission relative à l’isolation acoustique.
La mission relative à l’économie d’énergie et à l’isolation thermique des bâtiments comprenait l’isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, la régulation de ces systèmes, le comptage , la ventilation.
La mission relative à l’acoustique incluait à la fois les locaux d’habitation et les locaux qui n’étaient pas affectés à l’habitation.
Il incombait donc à la société Bureau Véritas, en matière thermique et phonique de procéder à un véritable examen critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet, dans la phase de conception mais aussi dans la phase d’exécution des travaux.
Si la société Bureau Véritas a émis un avis le 30 mars 1995 sur les limites que devaient comporter les émergences des installations frigorifiques de l’immeuble, elle n’a pas pris la mesure du phénomène de vibrations qui a été ensuite perçu dans les locaux de kinésithérapie ni les effets des ponts thermiques créés par la pompe à chaleur sur la dalle béton, en sous-face du sol des locaux professionnels de la SCI Carepemaki X, à l’origine de condensations sous le revêtement de sol et d’une absence de régulation des températures.
L’expert judiciaire a pu observer dans son rapport du 10 avril 2003 en p151 qu’aucune précaution particulière n’avait été prise à ce sujet par les concepteurs, maître d’oeuvre ou par le bureau de contrôle, que les règles de l’art n’avaient pas été respectées.
Le défaut d’isolation thermique et phonique existant entre le local collectif des équipements collectifs de réfrigération et de chauffage et les locaux professionnels de la SCI Carepemaki X, constitue bien un aléa technique qui entrait dans la sphère d’intervention de la société Bureau Véritas.
La société Bureau Véritas fait observer que l’option traitement acoustique qui avait été présentée par la société Z dans son devis du 22 février 1995 pour la mise en place de la pompe à chaleur n’a pas été retenue par le maître de l’ouvrage.
Cette option prévoyait la mise en place de 52 baffles acoustiques au soufflage et à la reprise de la pompe à chaleur de manière à ne pas dépasser un niveau sonore de 45 dB.
Aucune faute n’apparaît cependant établie à l’encontre de la SCI C I dès lors que le sapiteur de l’expert judiciaire, a constaté que le niveau de pression acoustique dans les locaux du cabinet de kinésithérapie était compris entre 39 et 42,5 dB(A), que les niveaux de pression acoustique relevés dans les locaux 2 et 3 correspondaient à ceux admis dans les salles de soin hospitalières, que cependant le bruit qui était composé de basses fréquences, était facilement identifiable et causait une gêne.
La responsabilité de la société Bureau Véritas est donc engagée de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage qu’était la SCI C I.
La société Z qui a été l’installateur de la pompe à chaleur collective et qui est une entreprise spécialisée est soumise à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792-1 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas.
La Sarl Quitus n’a participé ni à la maîtrise d’oeuvre de conception, ni à la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux de mise en place de la pompe à chaleur collective mais elle a été chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux d’aménagement des locaux professionnels de la SCI Carepemaki X. Elle n’a donc pas pu ignorer que ces locaux étaient destinés à un cabinet de kinésithérapie qui se trouverait juste au-dessus d’un local technique de chauffage ou de réfrigération collectifs, que ce local serait exposé de ce fait à des nuisances qu’un traitement adéquat du sol aurait pu limiter.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il réparti pour le désordre par insuffisance d’isolation phonique et thermique qui a affecté les locaux professionnels de la SCI Carepemaki X, les responsabilités de chaque constructeur dans les proportions suivantes :
— 30 % pour le XXX
— 20% pour la Sarl IGC
— 20 % pour la SA Z
— 15% pour la SA Bureau Véritas
— 15% pour la Sarl Quitus
La compagnie d’assurances MMA prétend exercer des recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et du bureau de contrôle technique, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En l’absence de quittance subrogative démontrant qu’elle ait pris en charge le coût des travaux de reprise, ce recours est strictement irrecevable.
La société Bureau Véritas conteste devoir être tenue in solidum à la réparation des dommages, en se prévalant des dispositions de l’article L111- 24 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 qui limite vis-à-vis des constructeurs, l’obligation à réparation du contrôleur technique à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Cette limitation n’est pas opposable à la SCI C I qui a la qualité de maître de l’ouvrage dans ses relations avec le SA Bureau Véritas.
La SCI C I a donc vocation à être relevée et garantie de l’intégralité des réparations financières mises à sa charge par la condamnation in solidum de la SA Bureau Véritas , de la SA Z et de la Sarl Quitus en ce que ces sociétés ont contribué, par leur faute, à la survenance de l’entier dommage dont elles doivent réparation.
En sus de ces condamnations, les sociétés Bureau Véritas, Z et Quitus sont condamnées in solidum à payer à la SCI C I, la somme de 919,27 € en remboursement de l’installation en 1999, aux frais de la SCI C I, d’un ventilo-convecteur supplémentaire destiné à compenser les problèmes thermiques des locaux professionnels de la SCI Carepemaki X.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer au syndicat des copropriétaires, à la SCI Carepemaki X et à Mme X, une indemnité de 1500 € chacun au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, une indemnité supplémentaire de 1000 €, est mise à la charge de la SCI C I et de la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, chacun par le syndicat des copropriétaires, la SCI Carepemaki X et Mme X.
La SCI C I sera relevée et garantie in solidum par la société Bureau Véritas, la Sarl Quitus et par la SA Z et Cie du montant de ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la société Bureau Véritas, la Sarl Quitus et la SA Z et Cie à payer à la SCI C I, la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Les autres parties sont déboutées des demandes qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société Bureau Véritas, la Sarl Quitus et la SA Z et Cie sont condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé, d’expertise avec distraction au profit de Me Coste, de la SCP Guizard, de la SCP Pericchi, de la SCP Curat- Jarricot, de la SCP Ditisheim Nogarède, avocats, pour ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mars 2012 et en reporte les effets au jour de l’audience,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la Selarl de Saint-Rapt et B, administrateurs judiciaires, venant aux lieu et place de Me Bernard de Saint-Rapt pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la Sarl ETE BET Malnuit,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’extinction de la créance de la SCI C I à l’encontre de la Sarl XXX, en l’absence de production de créance et de relevé de forclusion.
Donne acte à la SCI C I de son absence de demande à l’encontre de la Sarl IGC et de son désistement partiel à l’égard de la Sarl IGC.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Quirinal, la somme de 3208 € TTC au titre des travaux de reprise du sol du local poubelles.
Statuant à nouveau, dit que l’indemnité afférente à ces travaux a fait l’objet le 2 mai 2001 d’une quittance subrogative au profit de la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans, assureur dommages-ouvrage.
Déboute en conséquence, le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande.
Déboute la SCI C I de son action récursoire dirigée contre la Sarl Quitus.
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Quirinal, la somme de 1966,46 € TTC au titre de l’absence d’isolation phonique et thermique du local collectif de chaufferie/climatisation, avec actualisation à partir du 10 avril 2003, sur l’évolution de l’indice BT 01, cette indexation s’interrompant au prononcé du présent arrêt.
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer à la SCI Carepemaki X, la somme de 44.483,02 € TTC qui englobe une perte sur chiffre d’affaires évaluée à 7563,90 € qui ne concerne par la SCI Carepemaki X.
Statuant à nouveau, condamne in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer à la SCI Carepemaki X, la somme de 36.919,12 € TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans les locaux professionnels, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 10 avril 2003 et le prononcé du présent arrêt.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Carepemaki X de sa demande tendant au paiement de la somme de 14.763,42 € pour le remplacement des châssis et vitrages existants.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer à la SCI Carepemaki X, la somme de 1650 € TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meuble des locaux professionnels, nécessités par les travaux de reprise.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer à Mme A X, la somme de 7000 € toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer à Mme A X, la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 1re mars 2007.
Infirme le jugement en ce qu’il n’a pas condamné in solidum les locateurs d’ouvrage et le bureau de contrôle technique à relever et garantir la SCI C I de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la société Bureau Véritas est soumise à la présomption de responsabilité de l’article 1792-1 du code civil et que les conditions de cette responsabilité sont réunies à son encontre.
Dit et juge que la limitation de responsabilité prévue par l’article L.111-34 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas opposable au maître de l’ouvrage.
Condamne en conséquence in solidum la SA Bureau Véritas , la SA Z et Cie, la Sarl Quitus à relever et garantir la SCI C I, du montant de la totalité des condamnations mises à sa charge.
Y ajoutant, condamne in solidum la SA Bureau Véritas , la SA Z et Cie, la Sarl Quitus à rembourser à la SCI C I, la somme de 919,27 € correspondant au coût d’un ventilo-convecteur supplémentaire installé dans les locaux de la SCI Carepemaki X.
Confirme le jugement en ce qu’il a réparti entre les locateurs d’ouvrage et le bureau de contrôle technique, la responsabilité du désordre par insuffisance d’isolation thermique et phonique, dans les proportions suivantes:
— 30 % pour le XXX
— 20% pour la Sarl IGC
— 20 % pour la SA Z
— 15% pour la SA Bureau Véritas
— 15% pour la Sarl Quitus
Y ajoutant,
Déboute la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans, déclarant agir en qualité d’assureur dommages-ouvrage, des recours qu’elle prétend exercer, en l’absence de quittance subrogative.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Quirinal, à la SCI Carepemaki X et à Mme X, chacun, la somme de 1500 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance.
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés IGC, Quitus, Z et le Bureau Véristas tenus de garantir la SCI C I et son assureur des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum, la société Bureau Véritas, la SA Z et Cie et la Sarl Quitus à relever et garantir la SCI C I, du montant des indemnités mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI C I et la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Quirinal, à la SCI Carepemaki X et à Mme X, chacun, la somme supplémentaire de 1000 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne in solidum, la SA Bureau Véritas, la SA Z et Cie, la Sarl Quitus à relever et garantir la SCI C I, du montant de ce chef de condamnation.
Condamne in solidum, la SA Bureau Véritas, la SA Z et Cie, la Sarl Quitus à payer à la SCI C I, la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés IGC, Quitus, Z et Bureau Véritas au paiement des dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SA Bureau Véritas, la SA Z et Cie, la Sarl Quitus au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction au profit de Me Coste, de la SCP Guizard, de la SCP Pericchi, de la SCP Curat- Jarricot, de la SCP Ditisheim Nogarède, avocats, pour ceux dont elles auraient fait l’avance
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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