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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 9 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLEATS PLEASE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93481945 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20040028 |
Sur les parties
| Parties : | ISSEY MIYAKE EUROPE SA, ISSEY MIYAKE Inc. (Japon, intervenant volontaire), KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO (Japon) c/ GROUPE GARELLA SA, INDIES PRODUCTION SARL, CYPRILE SARL, G (Jean-Brice), BLEU BLANC ROUGE SARL, MARYSA B SARL, TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES SARL, ALP SA, INDIES ST-TROPEZ SARL |
|---|
Texte intégral
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (3e Chambre 2e Section) en date du 15 octobre 1999 :
- qui a donné acte aux Sociétés ISSEY MIYAKE de leur désistement d’instance, à l’égard de la « Société MARYSA B » ;
- dit que la Société INDIES SAINT-TROPEZ a commis des actes de contrefaçon de la marque PLEATS PLEASE n°93.481.945 dont la Société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO est titulaire,
- l’a condamnée à verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et prononcé la mesure d’interdiction d’usage, avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
- qui a retenu des actes de concurrence déloyale par les Sociétés ALP et INDIES SAINT- TROPEZ en leur qualité de fournisseur et de diffuseur des produits litigieux au préjudice de la Société ISSEY MIYAKE EUROPE et prononcé la mesure d’interdiction d’usage sous astreinte, avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
- qui a condamné les Sociétés TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES et CYPRILE propriétaires de boutiques de vêtements ayant diffusé les vêtements contrefaisants ANAKAPALLE à verser à la Société ISSEY MIYAKE EUROPE la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
- qui a ordonné, avec exécution provisoire, une mesure d’expertise confiée à M. Géraud M aux fins d’évaluer le préjudice subi par la Société ISSEY MIYAKE du fait des actes de concurrence déloyale commis par les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ ;
- qui a condamné in solidum les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ à verser à la Société ISSEY MIYAKE la somme provisionnelle de 60.000 francs, et à supporter les frais de publication dans trois quotidiens ou revues ;
- qui a condamné les Sociétés APL, INDIES SAINT-TROPEZ, TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES et CYPRILE à verser aux sociétés demanderesses la somme de 30.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’arrêt définitif de la Cour d’appel de PARIS (4e Chambre, Section B) en date du 20 septembre 2002, qui a infirmé la décision entreprise sur le grief de contrefaçon de marque, qui a confirmé le jugement pour le surplus sauf du chef des condamnations prononcées au profit de la Société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO et du montant de la provision allouée qui a été fixée à la somme de 100.000 Euros et qui a condamné in solidum les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ à payer une indemnité complémentaire de 8.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu le rapport d’expertise de M. Gérard M déposé le 7 juillet 2002 ; Vu les conclusions en ouverture de rapport des Sociétés ALP, INDIES SAINT-TROPEZ, BLEU BLANC ROUGE, INDIES PRODUCTION en date du 6 mars 2003 ; Vu les conclusions des Sociétés ISSEY MIYAKE EUROPE SA, KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO et ISSEY MIYAKE INC, intervenante volontaire, en date du 9 juin 2003 ; Vu les conclusions des Sociétés CYPRILE et TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES EN DATE DU 2 avril 2003.
I – Sur le maintien dans la cause de la Société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO Attendu que ladite Société persiste à conclure en ouverture de rapport, aux côtés de la Société ISSEY MIYAKE EUROPE SA, alors que la Cour d’appel, dans le dispositif de son arrêt du 20 septembre 2002, a infirmé la décision des premiers juges qui avait prononcé des condamnations à son profit et a mis à la charge de ladite société ses propres dépens de première instance et d’appel ; Attendu qu’en conséquence, son maintien dans la cause n’est pas nécessaire et il y a lieu de laisser à la charge de la Société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO les dépens dans la présente instance ; II – Sur la mise hors de cause des Sociétés TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES et CYPRILE Attendu que ces deux sociétés exposent que ni les sociétés demanderesses ni les sociétés défenderesses ne formulent des demandes à leur encontre, quant à l’indemnisation de leurs préjudices et qu’il convient de prononcer leur mise hors de cause ; Attendu que les deux sociétés ont été poursuivies, ayant chacune une boutique de détail de vêtements et ne contestant pas avoir diffusé des produits ANAKAPALLE ; Attendu que les premiers juges, confirmés sur ce point par la Cour d’appel, ont condamné pour ces motifs, chacune des deux sociétés à payer une somme de 30.000 francs et ont précisé qu’il ne s’agissait pas du versement d’une provision ; Attendu qu’en conséquence, la mesure d’expertise ne les concernant pas, leur maintien dans la cause n’est pas nécessaire; Attendu que leurs propres dépens seront pris en charge par la Société ISSEY MIYAKE EUROPE SA ; III – Sur le maintien dans la cause des Sociétés INDIES PRODUCTION, BLEU BLANC ROUGE, GROUPE GARELLA et de M. G Attendu que les sociétés demanderesses ont précisé dans leurs conclusions signifiées le 16 décembre 2002 que leurs demandes n’étaient plus dirigées qu’à l’encontre des Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ, à l’exclusion des sociétés susvisées et de M. G mais ont cependant continué à conclure dans leurs écritures du 19 juin 2003 à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ; Attendu que ceux-ci sollicitent la condamnation des sociétés demanderesses à leur verser à chacune la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. G et la Société GROUPE GARELLA ont été mis hors de cause par les premiers juges, confirmés en cela par la Cour d’appel ; Attendu que les premiers juges ont décidé que la boutique à l’enseigne BLEU BLANC ROUGE « paraissait » être la propriété de la Société INDIES SAINT-TROPEZ et que leur appel dans la cause n’était pas motivé ; Attendu que la mesure d’expertise ne les concerne pas et que leur maintien dans la cause
n’est plus nécessaire ; Attendu que, cependant, elles seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à leur encontre et dans la mesure où elles sont représentées par le même Conseil que les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ ; IV – Sur l’intervention volontaire de la Société ISSEY MIYAKE INC Attendu qu’elle est fondée sur la circonstance que ladite société aurait réglé les frais d’une campagne de publicité de février 1998 à fin novembre 1998, moyennant le prix de 183.905 Euros qui aurait favorisé indirectement la promotion des produits ANAKAPALLE ; Attendu que les Sociétés défenderesses soulèvent l’irrecevabilité d’une telle intervention ; Attendu que l’article 325 du nouveau Code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ; Attendu que ce lien est établi en l’espèce ; Attendu que l’intervention volontaire de la Société ISSEY MIYAKE INC sera déclarée recevable ; V – Sur le fond Attendu que M. M évalue le préjudice qu’aurait subi la Attendu que M. M évalue le préjudice qu’aurait subi la Société ISSEY MIYAKE en raison de la concurrence déloyale à une somme de 799.610 francs, arrondis à 800.000 francs (121.959,21 Euros) ; Attendu que l’expert expose que « la commercialisation de la gamme ANAKAPALLE a généré un chiffre d’affaires ( »CA« ) total de 3.471.510 francs pour G au cours des années 1998 et 1999 représentant la vente de 14.682 pièces de vêtements se répartissant comme suit : 2.259.675 F en 1998 avec 9.836 pièces 1.211.835 F en 1999 avec 4.846 pièces. » et précise que le prix moyen du vêtement ANAKAPALLE est de 236 francs, soit environ 50 % du prix moyen d’un vêtement PLEATS PLEASE, vendu à la même époque par ISSEY MIYAKE ; 1) Sur la détermination des exercices comptables d’ISSEY MIYAKE affectés par la concurrence déloyale Attendu que l’expert retient que les exercices comptables d’ISSEY MIYAKE vont du 1 er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante ; Attendu qu’il relève ensuite que les exercices comptables concernés par le sinistre sont ceux au cours desquels il y a eu une vente concomitante sur le marché des produits ISSEY MIYAKE (« PLEATS PLEASE ») et des produits GARELLA (ANAKAPALLE"), c’est-à-dire des exercices 98/99 et 99/00 d’ISSEY MIYAKE (du 1 er avril 1998 au 31 mars 2000) ; Que l’exercice comptable de référence doit être antérieur aux deux exercices affectés, soit l’exercice courant du 1 er avril 1997 au 31 mars 1998 ; Attendu que la Société ISSEY MIYAKE EUROPE sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert sur ce point ; Attendu que les sociétés défenderesses contestent cette interprétation et indiquent que la
quasi totalité des ventes des articles « ANAKAPALLE » de la saison Eté 1998 a été facturée de janvier à mars 1998, c’est-à-dire pendant l’exercice 1997/1998 de ISSEY MIYAKE ; qu’en conséquence, l’année de référence qui doit être considérée, est celle de l’exercice 1996/1997 de ISSEY MIYAKE, antérieure à celle qui a connu les actes de concurrence déloyale ; Que ledit exercice de référence fait apparaître que le chiffre d’affaires de la Société ISSEY MIYAKE a augmenté de 376.000 francs et que ladite société n’a pas subi de préjudice ; Attendu qu’il ressort du tableau 2, annexé au rapport d’expertise que l’essentiel de la facturation les produits ANAKAPALLE a débuté en février-mars 1998 la part prépondérante de cette facturation ayant eu lieu en mars 1998, soit avant la fin de l’exercice 96/97 d’ISSEY MIYAKE ; Mais attendu qu’il y a lieu de considérer que la vente des produits PLEATS PLEASE d’ISSEY MIYAKE n’a été affectée par les produits concurrents « ANAKAPALLE » que, dès lors, que ces dernièrs se sont trouvés exposés dans les vitrines des magasins et achetés par les clients, soit postérieurement à la date de facturation ; Attendu qu’à cela, les sociétés répliquent que les factures ne sont adressées que concomitamment ou après la livraison des vêtements mais ne produisent aucun élément susceptible d’étayer leur argumentation ; Attendu qu’il y a lieu de retenir que l’exercice comptable de référence est celui courant du 1 er avril 1997 au 31 mars 1998 ; Attendu que la Société ISSEY MIYAKE reproche à l’expert d’avoir exclu de la période d’indemnisation de son préjudice l’exercice 2000/2001 au motif qu’il est acquis que les effets négatifs de la vente d’une ligne de produits concurrents, notamment à des prix moins élevés, se prolongent au delà de la période effective de la concurrence déloyale, en raison de l’effet dévalorisant de la gamme imitée qui perdure ; Attendu qu’elle sollicite le versement d’une somme de 23.040 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice supplémentaire ; Attendu que la commercialisation de la gamme des produits ANAKAPALLE a cessé à la suite de l’interdiction prononcée par le Tribunal dans son jugement du 15 octobre 1999, assorti de l’exécution provisoire ; Attendu que l’expert relève que le chiffre d’affaires en France d’ISSEY MIYAKE en 1997/1998 a progressé de 35 % et en 1998/1999 de 31 % ; qu’il a stagné à 3 % en 1999/2000 puis progressé de 14 % en 2000/2001 ; que ce mouvement de ralentissement de la progression du chiffre d’affaires à l’exportation a également été observé puisque, après avoir augmenté de 121 % en 1998/1999, il a subi une baisse de -11 % en 1999/2000 et une progression de 8 % en 2000/2001 ; Attendu qu’il résulte de cet examen que les ventes à l’exportation, qui ne sont pas affectées par la concurrence déloyale, ont subi également un fort mouvement en baisse ; Attendu qu’il n’est pas établi que ce phénomène résulte de l’effet dévalorisant de la concurrence déloyale plutôt que d’une désaffection de la clientèle pour le mode des plissés ; Attendu qu’en conséquence, et à défaut d’établir la réalité de ce préjudice supplémentaire, l’exercice 200/2001 d’ISSEY MIYAKE ne sera pris en compte dans la période d’indemnisation ;
2) Sur la distinction des vêtements dits « retenus » et des vêtements dits « non retenus » Attendu que M. M a fondé sa méthode de détermination du préjudice sur l’évolution des ventes des modèles non imprimés (unis basics et de saison) dits « modèles retenus » qui avaient fait l’objet d’une contrefaçon, par rapport à l’évolution des ventes de modèles également non imprimés (unis basics et de saison) « qui avaient une forme propre, dits »modèles non retenus" mais qui n’avaient pas fait l’objet d’une concurrence déloyale ; Attendu que la Société ISSEY MIYAKE entend qu’il soit tenu compte des vêtements dits « non retenus » pour le calcul du préjudice qu’elle a subi, au motif que la baisse de son chiffre d’affaires et la désaffection du public pour la ligne des plissés unis a touché de façon identique les « retenus » et les « non retenus » ; Attendu que le Tribunal est lié par les prétentions des parties ; Attendu que l’exploit introductif d’instance des sociétés ISSEY MIYAKE fait référence à des actes de concurrence déloyale concernant les seuls vêtements de la gamme PLEATS PLEASE, référencés sous les numéros de catalogues suivants :
- Veste (Références JO623, JO607, JO207, JO223, J0107=),
- Robe (Références JK615, JK616, JG415, JH461, JH216, JH116, JG113)
- Pantalon (Références JKF609, JF209, JF643, JF143)
- Jupe (Références JG37, JG613, JG213, JG237, JG113)
- Débardeurs (Références JK600, JK400, JK100) ; Attendu que ce faisant, la Société ISSEY MIYAKE a entendu exclure de la concurrence déloyale les autres produits commercialisés par elle et ne peut pas, dès lors, modifier sa position pour l’évaluation de son préjudice, après expertise ; Attendu que, sur la base de l’année de référence 1997/98, M. M retient une perte de son chiffre d’affaires par la Société ISSEY MIYAKE pendant la période concernée par la concurrence déloyale de 737.000 francs (112.354,93 Euros) pour la distribution et de 609.000 francs (92.841,45 Euros) pour la boutique ; Attendu qu’il indique que le préjudice est constitué par la marge brute sur le chiffre d’affaires perdu, soit 49 % pour la distribution et 72 % pour la boutique ; Attendu qu’il évalue le préjudice subi par la Société ISSEY MIYAKE à la somme arrondie de 800.00à francs (121.959,21 Euros) ; Attendu que l’expert précise que d’autres confectionneurs avaient également mis sur le marché, à la même période, des modèles de plissés proches de ceux d’ISSEY MIYAKE ; Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que, de ce fait, elles ne peuvent pas être considérées comme étant seules à l’origine du préjudice allégué ; Attendu qu’il est établi, notamment par le catalogue Printemps-Eté 1999 de la Redoute, que des plissés comparables ont été diffusés ; Attendu qu’il ressort d’un procès-verbal de constat établi par Maître P, huissier de justice le 15 mars 1999, dans les locaux du magasin LE PRINTEMPS HAUSSMANN, que quatre stands (LEIKO, IRENA G, DIAPOSITIVE, ZAPA), situés à côté du stand ISSEY MIYAKE, présentaient des modèles « Plissé Serré », possédant des formes approchantes et des caractéristiques voisines de ceux d’ISSEY MIYAKE ; Attendu qu’en conséquence, il est établi qu’un phénomène de mode a incité d’autres sociétés concurrentes à créer également des modèles comparables ; Attendu que le préjudice subi par cette dernière, du fait des actes commis par les sociétés défenderesses, sera en conséquence limité à la somme de 100.000 Euros ;
3) Sur le bien-fondé de l’intervention volontaire de la Société ISSEY MIYAKE INC Attendu qu’il est acquis que ladite société a réglé les frais d’une campagne de publicité d’un montant de 183.905 Euros pour la collection Printemps-Eté 1998 et pour la collection Automne-Hiver de cette même année, soit pendant la période de mise en vente des vêtements ANAKAPALLE ; Attendu que cette campagne s’articulait autour d’un visuel représentant le monstre de science-fiction GODZILLA et un mannequin revêtu d’un vêtement coordonné et plissé ; Attendu que la Société demanderesse expose que cette campagne n’a pas bénéficié de l’impact qu’elle aurait dû avoir sur la clientèle potentielle en raison de la diffusion intensive des produits ANAKAPALLE pendant cette période ; Attendu qu’il ne peut pas être sérieusement contesté que cette campagne publicitaire pour les « plissés » « PLEATS PLEASE » a profité aux ventes des produits ANAKAPALLE ; Que, cependant, cette campagne a été réalisée sur un plan international et notamment aux Etats-Unis et au Japon ; que, concernant la France, elle n’a été que marginale ; Attendu que, compte tenu de ces éléments, le préjudice de la Société ISSEY MIYAKE INC sera justement réparé par la somme de 7.600 Euros ; VI – Sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu que l’équité commande qu’une somme de 10.000 Euros soit allouée de ce chef ; VII – Sur les dépens Attendu que les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ seront condamnées aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 15 octobre 1999 ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 20 septembre 2002; Vu le rapport d’expertise de M. M ; Ordonne la mise hors de cause de la Société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO, des sociétés TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES et CYPRILE, INDIES PRODUCTION, BLEU BLANC ROUGE, GROUPE GARELLA et M. G ; Dit que la Société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO conservera la charge de ses propres dépens ; Dit que la Société ISSEY MIYAKE EUROPE prendra en charge les dépens des Sociétés TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES, CYPRILE, INDIES PRODUCTION, BLEU BLANC ROUGE, GROUPE GARELLA et de M. G ; Déboute les Sociétés INDIES PRODUCTION, BLEU BLANC ROUGE, GROUPE GARELLA et M. G de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare la Société ISSEY MIYAKE INC recevable en son intervention volontaire ; Condamne in solidum les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ à payer à la Société ISSEY MIYAKE EUROPE la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 Euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ à payer à la Société ISSEY MIYAKE INC de SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (7.600 Euros) à titre de
dommages-intérêts; Condamne in solidum les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ à payer à la Société ISSEY MIYAKE EUROPE la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne in solidum les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
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