Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 oct. 2021, n° 19/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 janvier 2019, N° 17/02561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00982 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J5AL
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/02561) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 22 janvier 2019, suivant déclaration d’appel du 27 Février 2019
APPELANTE :
SCI COEUR VILLAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société CIOLFI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2021,
Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte notarié en date du 9 mai 2012, M. B X et Mme C D épouse X ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI coeur village, promoteur, un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé Le domaine de c’ur village, […].
Cet appartement de type T5, situé au 3e étage de la 3e montée, constitue le lot n° 50 du bâtiment dénommé Le Stendhal.
Après la réalisation des travaux, un procès-verbal de livraison a été signé avec réserves le 26 novembre 2013.
Se plaignant de malfaçons, par acte du 21 novembre 2014, les époux X ont assigné la SCI
coeur village en référé.
Par ordonnance du 25 février 2015, M. Z d’A a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 26 mai 2016.
Par acte du 24 avril 2017, les époux X ont assigné la SCI coeur village et l’entreprise Ciolfi devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— dit que la SCI coeur village en sa qualité de vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est responsable des désordres apparents affectant l’immeuble des époux X ;
— dit que l’état de la terrasse présente des désordres la rendant impropre à sa destination ;
— condamné en conséquence la SCI coeur village à verser à Monsieur B X et son épouse née C F D :
* Au titre de la rouille : 5.750 euros HT
*Au titre des réparations des fissures : 225 euros HT
*Au titre de la hauteur des marches : 2.200 euros HT
— condamné en outre la SCI coeur village à verser à Monsieur B X et son épouse née C F D la somme de 3.000 euros TTC au titre de la perte de surface liée à la pose de marches supplémentaires pour accéder à la terrasse ;
— dit que s’agissant de l’entretien du parquet la société Ciolfi a manqué à son obligation de conseil en préconisant l’emploi d’un produit inadéquat ;
— condamné en conséquence la société Ciolfi à prendre en charge au titre de la remise en état du parquet, 2.800 euros HT ;
— dit que les sommes allouées à Monsieur B X et son épouse née C F D seront assorties de la TVA applicable lors du règlement;
— dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné in solidum la SCI coeur village et la société Ciolfi à verser à M. et Mme X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI coeur village et la société Ciolfi aux dépens comprenant l’ensemble des frais et honoraires d’expertise et de l’instance en référé.
Par déclaration en date du 27 février 2019, la SCI coeur village a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que la SCI coeur village en sa qualité de vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est responsable des désordres apparents affectant l’immeuble des époux X ;
— dit que l’état de la terrasse présente des désordres la rendant impropre à sa destination ;
— condamné en outre la SCI coeur village à verser à M. et Mme X la somme de 3.000 euros TTC au titre de la perte de surface liée à la pose de marches
— dit que les sommes allouées à M. et Mme X seront assorties de la TVA applicable lors du règlement ;
— dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum la SCI coeur village et la société Ciolfi à verser à M. et Mme X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI coeur village et la société Ciolfi aux dépens comprenant l’ensemble des frais et honoraires d’expertise et de l’instance en référé
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2019, la SCI coeur village demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire liée aux dalles de terrasse ;
Statuant à nouveau
— débouter M. et Mme X de leur demandes, fins et conclusions.
— condamner M. et Mme X à verser à la SCI coeur village une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI coeur village ne conteste pas devoir régler la somme de 2800 euros au titre de la saturation en huile du parquet.
Elle indique que les travaux ont donné satisfaction à tous les copropriétaires concernés à l’exception des époux X, et qu’en tout état de cause, il n’était pas nécessaire de remplacer les garde-corps, mais qu’il suffisait de les repeindre, étant observé que le désordre a été réglé.
Elle déclare que les fissures sur le garde-corps ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et présentent un aspect inesthétique que l’expert qualifie de mineur.
S’agissant de la hauteur des marches d’accès à la terrasse, elle souligne que l’expert a rappelé qu’il n’y a pas d’aspect réglementaire sur les hauteurs de marche et que le premier juge a rajouté à la loi des conditions qu’elle ne contient pas.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 août 2019, les époux X demandent à la cour de :
A titre préliminaire
— constater que les conclusions d’appelante de la SCI coeur village tendent à voir réformer des chefs du jugement qui ne sont pas mentionnés dans sa déclaration d’appel ;
Par conséquent, dire et juger que ces demandes de réformation de chefs de jugement non mentionnés dans la déclaration d’appel n’ont pas à être examinées, et rejeter purement et simplement ces demandes ;
En toute hypothèse :
Sur le parquet anormalement salissant et terne
— constater que le parquet des époux X présente des différences d’aspect de surface dues à un excès d’huile ;
— constater que Monsieur Z d’A impute ce problème à un mauvais conseil donné par la société Ciolfi à Monsieur et Madame X ;
— constater que Monsieur Z d’A a évalué à la somme de 2.800 euros HT le coût de reprise du parquet ;
Par conséquent, confirmer le jugement dont appel et condamner la société Ciolfi, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.800 euros HT, outre la TVA applicable lors du règlement ;
Sur la stagnation d’eau anormale sur la terrasse
— donner acte aux époux X de ce qu’en cause d’appel ils renoncent à la demande présentée en première instance au titre de la stagnation d’eau anormale sur la terrasse ;
Sur la rouille des garde-corps de la terrasse et les tâches de rouille sur la terrasse
— constater que des traces de rouille affectent le garde corps de la terrasse et que ces dernières provoquent également des tâches de rouille sur la terrasse ;
— constater que l’intervention qui a eu lieu au premier trimestre 2016 n’a pas permis de résoudre ce problème ;
— constater que le coût de remplacement de ce garde corps s’élève à 5.750 euros HT et que celui des dalles tâchées par la rouille s’élève à 308 euros HT ;
Par conséquent, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI coeur village à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.750 euros HT au titre du remplacement du garde corps, assortie de la TVA applicable lors du règlement, et en complément, condamner également la SCI coeur village à payer à Monsieur et Madame X la somme de 308 euros HT au titre du remplacement des dalles tachées par la rouille, elle aussi assortie de la TVA applicable lors du règlement ;
Sur la hauteur des marches d’accès à la terrasse
— constater que les marches qui donnent accès à la terrasse présentent une hauteur anormalement élevée, ce qui rend l’accès à cette dernière particulièrement périlleux et dangereux, et bien évidemment impossible pour les personnes à mobilité réduite ;
— dire et juger que ce désordre engage par conséquent la responsabilité décennale de la SCI coeur
village ;
Subsidiairement, dire et juger que ce désordre relève de la garantie des vices apparents édictée par l’article 1642-1 du code civil ;
Très subsidiairement, dire et juger que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de la SCI coeur village, et ce pour manquement aux prévisions contractuelles, et à tout le moins, pour manquement de cette dernière à son devoir d’information ;
— constater que Monsieur Z d’A a préconisé la création de trois marches complémentaires moyennant la somme de 2.200 euros HT ;
— dire et juger que la création de ces trois marches engendre un préjudice de jouissance et un préjudice moral pour les époux X :
— dire et juger que la création de ces trois marches constitue également un élément de dévalorisation du bien pouvant être évalué à 5.500 euros du m2 ;
Par conséquent, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI coeur village à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.200 euros HT au titre de la création de trois marches, assortie de la TVA applicable lors du règlement ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI coeur village à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice lié à la création de ces marches, et condamner la SCI coeur village à payer à ce titre aux époux X la somme forfaitaire de 18.150 euros ;
Sur les intérêts, l’article 700 et les dépens
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame X produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la SCI coeur village et la société Ciolfi à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et porter cette somme à 8.500 euros ;
— condamner in solidum la SCI coeur village et la société Ciolfi à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel ;
Et par conséquent, condamner in solidum la SCI coeur village et la société Ciolfi à payer à Monsieur et Madame X la somme totale de 11.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais de l’instance en référé, les frais d’expertise dont le montant s’élève à la somme de 4.638,77 euros TTC, les frais de première instance et les frais exposés en cause d’appel.
Les époux X font d’abord valoir que dans le dispositif de ses conclusions d’appelante, la SCI coeur village sollicite la réformation de chefs du jugement qui ne sont pas expressément mentionnés dans sa déclaration d’appel à savoir les chefs du jugement suivants :
« Condamne en conséquence la SCI coeur village à verser à Monsieur B X et son épouse née C F D :
' Au titre de la rouille : 5.750 euros HT ;
' Au titre des réparations des fissures : 225 euros HT ;
' Au titre de la hauteur des marches : 2.200 euros HT ».
Ils font état des garanties dues par la SCI coeur village sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et de celles dues par la société Ciolfi sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
S’agissant des problèmes de rouille, ils déclarent que Monsieur Z d’A a clairement conclu à la nécessité de procéder au remplacement de ce garde corps, et n’a en aucun cas indiqué qu’une remise en peinture serait suffisante, qu’au demeurant, les réparations entreprises n’ont pas donné satisfaction aux différents copropriétaires, puisqu’une mesure d’expertise judiciaire a été sollicitée.
En ce qui concerne les marches d’accès à la terrasse, ils indiquent que la hauteur est de 26 cm, ce qui est excessif, qu’en outre, l’appartement qui leur a été vendu l’a été comme conforme aux règles relatives à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qu’il existe donc une impropriété à destination. A titre subsidiaire, ils font état d’un manquement de la SCI coeur village à son devoir d’information.
Ils détaillent le montant de leur préjudice, expliquant que la création de nouvelles marches réduit une perte de surface devant chaque ouverture.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2021.
MOTIFS
Sur les demandes présentées par la SCI Coeur village
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la SCI Coeur village porte sur sa condamnation à verser aux époux X la somme de 3.000 euros TTC au titre de la perte de surface liée à la pose de marches. Elle ne peut donc dans ses conclusions demander que les époux X soient déboutés de leur demandes, fins et conclusions, ce qui implique le rejet des demandes formées pour les garde-corps, alors que le jugement déféré l’a condamnée à verser la somme de 5750 euros au titre de la rouille et qu’il n’a pas été fait expressément appel sur ce point.
Pour autant, dès lors que les époux X formulent quant à eux des demandes au titre des garde-corps dans leurs conclusions, il sera statué sur ce point.
Sur le fond
Il résulte de la procédure que trois griefs étaient formulés par les époux X à l’encontre de la SCI c’ur de village :
— l’eau stagnante sur la terrasse
— la hauteur des marches
— l’état des garde-corps.
Sur la terrasse
Il sera donné acte aux époux X que ces derniers renoncent à leur demande et le jugement déféré sera confirmé.
Sur l’état terne du parquet
Les désordres, matérialisés et décrits par l’expert, ne sont pas contestés par la SCI Coeur village qui accepte de payer la somme de 2800 euros correspondant au montant des travaux de nettoyage et de traitement du parquet.
Sur le garde-corps
L’expert a relevé des coulures de rouille sur le garde-corps métallique qui coiffe le mur-bahut maçonné et fixé à 5750 euros le montant des travaux de réparation.
Les époux X sollicitent une somme supplémentaire de 308 euros au titre du remplacement des dalles tachées par la rouille, l’expert ayant précisé que ce sont les coulures de rouille du garde-corps qui tachent le sol de la terrasse.
Cette somme figure sur le devis de l’entreprise Meyer’s en date du 25 janvier 2016 et la demande avait été présentée en première instance puisque les conclusions récapitulatives mentionnaient une somme de 6663, 80 euros, correspondant à la somme de 5750+308=6058 euros assortie du taux de TVA à 10%.
Cette somme étant justifiée, et le premier juge ayant omis de statuer sur ce point, le jugement sera infirmé et il sera alloué aux époux X la somme de 6058 euros HT, assortie de la TVA applicable lors du règlement.
Sur la hauteur des marches
Selon le constat d’huissier, il existe une hauteur de 26 cm entre le niveau du sol de l’appartement et celui des terrasses extérieures. Même s’il n’existe pas de hauteur réglementaire des marches, il convient de rappeler qu’il s’agit de la construction de logements neufs devant respecter les dispositions de l’article R.111-18-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur au jour des faits, prévoyant notamment que dans les bâtiments d’habitation dont la construction a fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d’une personne en fauteuil roulant.
Or en l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas, puisque même pour une personne valide, la hauteur de 26 cm est peu aisée à franchir et est très supérieure à ce qui existe pour les marches d’escaliers, ne permettant pas l’accès aux terrasses pour une personne à mobilité réduite. En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu une impropriété à destination, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des réparations envisagées, la solution proposée par la SCI Coeur village, à savoir
l’installation de trois marches, apparaît la seule réalisable et sera retenue, le montant des travaux s’élevant à 2200 euros HT.
Les époux X font état d’un préjudice de jouissance sans le chiffrer et sollicitent la somme de 18150 euros au motif que la création des marches conduire à restreindre la surface disponible de l’appartement. Toutefois, et ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, la perte de surface, résiduelle ne saurait être calculée en fonction du prix d’achat, et le jugement déféré, qui a bien pris en compte l’existence d’une moins-value du fait de la création desdites marches sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 3000 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame X produiront intérêts au taux légal à compter de sa signification.
La somme de 2500 euros octroyée au titre des frais irrépétibles en première instance apparaît adaptée et sera confirmée.
Il est équitable d’allouer aux époux X une somme de 2000 euros en cause d’appel sur ce même fondement.
La SCI Coeur village qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la SCI Coeur village dans ses dernières conclusions relatives aux condamnations liées à la rouille,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI coeur village à payer aux époux X la somme de 5.750 euros HT au titre de la rouille,
et statuant de nouveau,
Condamne la SCI coeur village à payer aux époux X la somme de 6058 euros HT, assortie de la TVA applicable lors du règlement au titre de la rouille,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Coeur village à payer aux époux X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Coeur village aux dépens d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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