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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 août 2014, n° 12/05004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/05004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 mars 2004 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/05004
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
08 mars 2004
RG :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE E F
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 14 AOÛT 2014
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE E F
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA DESIMEUR,
elle-même représentée par son Président en exercice , domicilié en cette qualié au siège social sis XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
Monsieur C Z
venant aux droits de la SCI A.F.P.
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Q-R S épouse Z
venant aux droits de la SCI A.F.P.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur I X, exerçant sous l’enseigne IMMO GESTION K L, es qualité d’administrateur ad’hoc des propriétaires d’appartements de la Copropriété LE E F située XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI de la SCP FERRI & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL CABINET Y IMMOBILIER
pris en sa qualité d’administrateur ad’hoc des propriétaires des bureaux de la résidence LE E F, désigné par ordonnance du Président du TGI de Nîmes du 20 juillet 2007
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe RECHE de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2014, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 14 Août 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Par acte du 6 septembre 2000, la SCI Acquisition Foncier Palavas ( AFP), propriétaires des lots 38, 39, 40, 41 et 42 à usage de bureaux dans la résidence Le E F, située à XXX, a assigné le syndicat des copropriétaires, en demandant, au visa des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
— l’annulation de la répartition des charges générales telle que définie par le règlement de copropriété,
— la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer les nouveaux tantièmes de copropriété pour chacun des lots et ce sous les trois critères de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler à titre de dommages-intérêts, la somme représentant la différence entre les charges qui seront réglées à compter de l’assignation et celles qui seront effectivement dues.
Par jugement du 8 mars 2004, le tribunal de grande instance de Nîmes :
— a déclaré recevable, l’action en nullité de la répartition des charges formée par la SCI AFP,
— a prononcé la nullité des dispositions du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges concernant la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes,
— a dit que la nouvelle répartition qui sera arrêtée ultérieurement ne prendra effet qu’à compter du jugement,
— a débouté la SCI AFP de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
— avant dire droit sur la nouvelle répartition des charges, a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à M. G A, expert-comptable, les frais d’expertise étant avancés par la SCI AFP,
— a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI AFP, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé le 30 juillet 2004, le rapport de ses opérations, rapport complété le 25 novembre 2004.
Le 31 décembre 2004, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le E F a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2004.
Par acte du 20 janvier 2006, la SCI AFP a cédé l’ensemble de ses lots de copropriété à M. et Mme Z.
Par requête déposée au mois de juillet 2007, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation de deux administrateurs ad hoc, en l’état de la divergence d’intérêts opposant les propriétaires d’appartements et les propriétaires de bureaux.
Par ordonnance du 19 juillet 2007, M. I X a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc des propriétaires d’appartements et la Sarl Cabinet Y Immobilier, en qualité d’administrateur ad hoc des propriétaires de bureaux.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt rendu le 22 janvier 2008 :
— a reçu en leur intervention volontaire, M. C Z et son épouse, Mme Q-AA S, venant aux droits de la SCI AFP,
— a prononcé la mise hors de cause de la SCI AFP,
— et confirmant le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes, a dit que la nouvelle répartition des charges concernant la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes prendra effet à compter du mois de septembre 2010,
— et évoquant les points non jugés, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état aux fins de complément d’instruction de l’affaire au vu du rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes, en exécution du jugement du 8 mars 2004,
— a réservé l’examen des dépens et des frais irrépétibles de l’instance, à l’exception des dépens exposés par la SCI AFP qui seront pris en charge, conformément aux dispositions de la clause du contrat de vente du 20 janvier 2006 qui en règle le sort, ceux d’appel étant à la charge de M. C Z et de son épouse Mme Q- R S.
Par arrêt du 18 janvier 2011, le retrait de l’affaire du rôle de la cour a été ordonné.
L’affaire a été réinscrite le 16 mars 2011, sur requête de la société Cabinet Paccini Immobilier.
Par arrêt du 14 novembre 2011, un nouveau retrait de l’affaire du rôle de la cour, a été prononcé.
A la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le E F, l’affaire a fait l’objet, le 26 octobre 2012, d’une nouvelle inscription au rôle de la cour sous le n°12/ 05004.
Le 24 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le E F représenté par son syndic, la société Foncia Desimeur, a conclu à l’homologation de l’état descriptif de division définissant les quotes-parts des charges générales et des charges particulières de la résidence Le E F pour chaque lot, établi par la SCP Balp Giraud Pietri, géomètres-experts, les parties ayant convenu de désigner un nouvel expert pour procéder à cet état descriptif de division.
Le 5 février 2014, la Sarl Cabinet Y Immobilier, ès qualités d’administrateur ad hoc des propriétaires de bureau, et M. I X, ès qualités d’administrateur ad hoc des propriétaires d’appartements ont conclu à l’homologation de l’état descriptif de division définissant les quotes-parts des charges générales et spéciales de la copropriété Le E F, pour chaque lot, établi par le Cabinet Balp Giraud Pietri.
M. et Mme Z ont conclu le 6 février 2014 à l’homologation de l’état descriptif de division détaillé dans le rapport du cabinet Balp Giraud Pietri qui servira de base de calcul pour les quotes-parts des charges générales et des charges particulières de la copropriété, à la condamnation du syndic de la copropriété Le E F, à procéder au calcul des charges imputées aux lots dont ils sont propriétaires, et cela à compter du mois de septembre 2000, à la condamnation en tant que de besoin du syndicat des copropriétaires à leur rembourser les charges qui ont été payées sur la base de la répartition annulée, à ce qu’il soit dit et jugé que le syndicat des copropriétaires devra procéder à la nouvelle répartition des charges et à un nouveau calcul dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, qu’il soit dit et jugé que le remboursement des charges ne pourra être supporté que par les copropriétaires d’appartements, représentés par M. X et que le syndicat des copropriétaires ne pourra faire supporter la charge finale des condamnations qu’elles soient en principal, frais, article 700 et dépens qu’aux seuls copropriétaires d’appartements, à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’ensemble des dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise A et Balp ainsi que les frais d’avocat avec distraction des dépens à leur profit.
Ceci étant:
Au terme de quatorze années de litige, il y a lieu d’homologuer l’état descriptif de division qui a été établi le 31 décembre 2011, par la SCP Balp Giraud Pietri, géomètres-experts et qui a été accepté par toutes les parties, état descriptif de division qui servira de base de calcul pour les quotes-parts des charges générales et des charges spéciales.
Sur la base de cet état descriptif, le syndicat des copropriétaires doit procéder à un nouveau calcul des charges afférentes aux lots dont sont propriétaires les époux Z et cela à compter du mois de septembre 2000, le syndicat des copropriétaires étant condamné en tant que de besoin, à rembourser à M. et Mme Z, la différence existant entre le montant des charges qui ont été payées sur la base de la répartition annulée et le montant des charges dues sur la base de la nouvelle répartition et cela à compter du mois de septembre 2010, que la charge finale de cette condamnation devra être supportée par les seuls copropriétaires d’appartements, représentés par M. X.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le E F à payer à M. et Mme Z, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’ensemble des dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise de M. A et du cabinet de géomètres-experts Balp ainsi que les frais d’avocats constitués avec distraction des dépens à leur profit, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens devant être supportée par les seuls copropriétaires d’appartements.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Vu le jugement rendu le 8 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Vu l’arrêt rendu le 22 janvier 2008,
Vu l’état descriptif de division établi le 31 décembre 2011 par la SCP Balp Giraud Pietri, géomètres-experts,
Homologue l’état descriptif de division établi le 31 décembre 2011 par la SCP Balp Giraud Pietri, géomètres-experts,
Dit que le syndicat des copropriétaires devra procéder à la nouvelle répartition des charges dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Dit que le syndic de la copropriété Le E F, devra procéder au calcul des charges afférentes aux lots dont sont propriétaires, M. et Mme Z, à compter du 1er septembre 2000,
Condamne en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires à rembourser à M. et Mme Z, la différence existant entre le montant des charges qui ont été payées sur la base de la répartition annulée et le montant des charges dues sur la base de la nouvelle répartition et cela à compter du mois de septembre 2010.
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme Z, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’ensemble des dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise des cabinet de géomètres-expert Donnat et Balp ainsi que les frais d’avocats constitués avec distraction des dépens à leur profit,
Dit que la charge finale des condamnations prononcées tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens devra être supportée par les seuls copropriétaires d’appartements.
Arrêt signé par M. MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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