Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 janv. 2022, n° 19/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 juillet 2019, N° 18/00226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/03101 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HOGJ
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 juillet 2019
RG:18/00226
A
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par M. B C en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des affaires juridiques
[…]
[…]
représenté par M. D E en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 août 2016, M. Z A, conducteur routier, a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard par décision du 19 août 2016. Le certificat médical initial, établi par un médecin du centre hospitalier d’Alès et daté du jour des faits, mentionne : ' traumatisme crânien par chute – fracture occipitale droite – HTA post traumatique – contusion temporale gauche’ et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2016, qui sera prolongé à plusieurs reprises.
Le 22 août 2017, un certificat médical de prolongation a été adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard mentionnant ' céphalées post TC et hématome cérébral, vertiges, anosmie, listhésis C3C4 et C5C6".
Le 15 septembre 2017, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à M. Z A un refus de prise en charge des nouvelles lésions mentionnées sur ce certificat médical au motif qu’aucun lien n’a été établi entre ces lésions et l’accident du travail du 4 août 2016.
Sur contestation de M. Z A, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a confié une expertise technique au Dr X, lequel dans son rapport daté du 19 décembre 2017 conclut: ' il n’existe pas une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 22/08/2017 du Dr Y ' céphalées post TC et hématome cérébral, vertiges, anosmie, listhésis C3C4 et C5C6" ( lésions rejetées) et l’accident du travail du 04/08/2016.'
Le 26 décembre 2017, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à M. Z A les conclusions de l’expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels et la fin de l’indemnisation de l’arrêt de travail.
M. Z A a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard laquelle dans sa séance du 1er février 2018 a confirmé le refus de prise en charge contesté.
M. Z A a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 1er mars 2018.
Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a:
- débouté M. Z A de sa demande d’expertise,
- rejeté la demande de M. Z A en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard en date du 1er février 2018,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 1er février 2018,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. Z A aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 24 juillet 2019, M. Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/3101, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 9 novembre 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. Z A demande à la cour de:
- dire et juger que son appel est recevable,
- infirmer le jugement rendu en date du 17 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les lésions constatées dans le certificat médical de prolongation du 22 août 2017 doivent faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail dont il a été victime en date du 4 août 2016,
- le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en neurologie et lui confier la mission suivante :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* dire si les lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 22 août 2017 démontrent l’existence d’un lien de causalité par aggravation avec les conséquences de son accident du travail du 4 août 2016,
* à l’inverse, si le médecin expert estime que les lésions constatées le 22 août 2017 n’ont aucun lien avec les conséquence de l’accident du travail du 4 août 2016, il devra décrire leur origine probable ainsi que la date de leur apparition, en écartant tout lien de causalité par des éléments objectifs.
Au soutien de ses demandes, M. Z A expose, après avoir mentionné de la jurisprudence de la Cour de cassation, que suite au traumatisme crânien avec perte de connaissance subi lors de son accident du travail du 4 août 2016, des cervicalgies se sont révélées, lesquelles si elles préexistaient à l’accident, ont été aggravées par celui-ci et doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. Z A demande à titre subsidiaire, au visa des pièces médicales qu’il dit verser aux débats, que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de démontrer que les nouvelles lésions sont d’origine post-traumatiques.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de:
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes rendu le 23 juillet 2019,
- rejeter la demande de condamnation à son égard à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l’ensemble des demandes de M. Z A.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard considère que les conclusions de l’expert, le Dr X, sont claires, précises et sans ambiguïté et que M. Z A ne produit aucune pièce de nature médicale susceptible de les remettre en cause.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’évènement.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’apparition de nouvelles lésions pour la victime d’accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n’évoluent pas pour leur propre compte.
En l’espèce, M. Z A a été victime d’un accident le 4 août 2016, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la lésion décrite dans le certificat médical initial étant un 'traumatisme crânien par chute – fracture occipitale droite – HTA post traumatique – contusion temporale gauche'.
Le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail en date du 22 août 2017 porte mention d’une nouvelle lésion ' listhésis C3C4 et C5C6' que la Caisse Primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge comme n’étant pas imputable à l’accident de travail.
Pour remettre en cause les conclusions de l’expertise confiée au Dr X qui a considéré, comme le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie, que 'il n’existe pas une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 22/08/2017 du Dr Y ' céphalées post TC et hématome cérébral, vertiges, anosmie, listhésis C3C4 et C5C6" ( lésions rejetées) et l’accident du travail du 04/08/2016.", en précisant dans le corps de l’expertise ' le listhésis C3-C4 et C5-C6 correspond à l’évolution des lésions arthrosiques et ne peut être imputé au traumatisme subi le 4 août 2016" , M. Z A produit :
- un certificat médical daté du 25 septembre 2017 établi par le Dr Le Bayon, neurologue suite à une consultation de l’appelant, sans référence au listhésis, mais mentionnant ' IRM cervicale : arthrose
+++ et discopathie étagée entrainant des rétrécissement foraminaux bilatéralement aux étage C5C6 et C6C7 prédominant à G',
- un certificat médical daté du 6 avril 2018 rédigé par son médecin traitant, le Dr Y, sans référence au listhésis.
Force est de constater que M. Z A ne produit aucun élément médical permettant de considérer que l’expert aurait à tort considéré que le listhésis, c’est à dire le glissement de vertèbres, dont il souffre n’était pas imputable à l’accident du travail du 4 août 2016.
Aucun élément médical n’étant opposé aux conclusions précises, faisant suite à un rapport motivé, claires et dénuées d’ambiguïté de l’expert, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise présentée par M. Z A et confirmé le refus de prise en charge de la lésion nouvelle mentionnée sur le certificat médical du 22 août 2017 'listhésis C3-C4 et C5-C6'. Leur décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Z A aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
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