Infirmation partielle 3 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 juil. 2013, n° 11/05670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05670 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 22 juillet 2011, N° 02-000001-TIBAZAS |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 juillet 2013
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
N° de rôle : 11/5670
XXX
c/
Monsieur Z X
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG 02-000001-TI BAZAS-) suivant déclaration d’appel du 08 septembre 2011,
APPELANTE :
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 4 Marras – XXX,
assistée de Maître Patricia GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°) Monsieur Z X, de nationalité Française, demeurant NOAILLAN – XXX,
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat postulant, et assisté de Maître Alain PAGNOUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
2°) XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
assistée de Maître Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
M X exploite depuis 1982 une plantation d’asperges sur la commune de Noaillan (33). Cette plantation est l’objet chaque année de dégâts causés par des lièvres.
Par jugement du 8 novembre 2002, le Tribunal d’instance de Bazas au regard d’une expertise confiée à M Y, a condamné l’Association communale de chasse agréée de Noaillan (l’Association) à indemniser M X pour le préjudice ainsi subi en 2000.
Un arrêt de la Cour d’appel a confirmé cette décision et le pourvoi en cassation formé par l’Association a été déclaré non admis.
Pour les dommages causés à ses cultures de 2001 à 2005 M X a de nouveau saisi le Tribunal d’instance de Bazas.
Plusieurs ordonnances ont désigné M Y en qualité d’expert et les procédures ont été déclarées communes à l’assureur de l’Association qui est la compagnie Aviva.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2008 pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.
Le 13 août 2008, M X a saisi le Tribunal d’instance de Bazas pour que l’Association soit déclarée responsable des préjudice subis.
L’association s’est opposée à ces demandes en soulevant la prescription de la demande de M X en ce qui concerne l’année 2003, que la preuve n’était pas rapportée d’une surpopulation de lièvres sur la propriété du demandeur, qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée et qu’en tout état de cause un partage par moitié du préjudice subi fixé à 68.125 € devait être posé.
Par une décision du 22 juillet 2011, le Tribunal d’instance de Bordeaux a déclaré prescrite la demande de M X concernant l’année 2003 et ce au visa de l’article L 426-7 du code de l’environnement, a déclaré l’association responsable pour les autres années du préjudice subi par M X et l’a condamnée à payer à ce dernier la somme de 68.125 € avec intérêts au taux légal sans capitalisation à compter du 13 août 2008.
Il a été décidé que la compagnie Aviva ne devait pas sa garantie en l’absence de tout aléa.
Le 8 septembre 2011, l’Association a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions du 14 mars 2012, l’Association soutient qu’elle n’a commis aucune faute: le nombre excessif d’animaux n’est pas rapporté et rien ne démontre que les lièvres soient en provenance de son territoire de chasse.
Rien ne lui impose de placer des clôtures. Elle l’a fait pour le grand gibier, M X a ajouté un fil électrique qui s’est avéré sans effet. Elle a organisé des battues et a délivré plus de cartes de chasse mais sans effet. Elle conteste la préjudice avancé par M X et soutient que ce dernier a implanté ses cultures dans une zone favorable au lièvre. De même elle soutient en titre subsidiaire que la compagnie Aviva doit sa garantie. Elle sollicite 4.000 € pour ses frais irrépétibles.
M X a pris des conclusions qualifiées de récapitulatives le 24 avril 2013. Après avoir longuement rappelé les faits et la procédure, il soutient qu’après des dégâts imputables à un grand gibier une clôture a été installée autour de sa parcelle, clôture sur laquelle il a rajouté un fil en 2001 pour éviter l’intrusion des lièvres. Il avance que les lièvres sont en nombre excessif et qu’ils proviennent du territoire de l’Association.
Il ajoute que l’Association ne peut arguer d’avoir mis en place des battues alors que la dernière qu’elle a organisée s’est produite fin décembre à un mois de la fermeture de la chasse. Il soutient que son préjudice est constitué d’une perte de production et d’une perte de marge (dite) brute et doit être apprécié globalement en ce compris l’année 2003 à 177.427 €. Il sollicite qu’une expertise comptable soit ordonnée.
Il avance l’absence d’aléa puisque la compagnie Aviva avait connaissance des dégradations précédents la signature du contrat et n’a jamais indiqué qu’elle entendait mettre fin à la convention malgré les sinistres qui lui étaient signalés.
En tout état de cause il demande que la compagnie Aviva soit tenue de l’indemniser sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Il sollicite l’octroi de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Aviva a pris des conclusions elles aussi récapitulatives le 4 avril 2012.
A titre principal elle conteste toute responsabilité de la part de l’Association et à titre subsidiaire dénie sa garantie en l’absence de tout aléa, M X ayant signalé sans interruption de 1999 à 2005 des attaques de ses cultures par le gibier.
A titre très subsidiaire elle dénie l’indemnisation retenue. En effet M X a déjà été indemnisé pour les années 2011 et 2002 et ne doit plus l’être que pour les années 2004 et 2005.
Elle soutient que la recommandation de l’expert en 2003 quand à la pose d’une barrière électrique en 2003 n’a été suivie d’aucun effet.
De ce fait en divisant par deux la somme qui peut être allouée à M X c’est une somme de 11.498 € HT qui peut lui être accordée.
De toute façon elle argue d’un plafond de garantie au hauteur de 30.489,80€ que l’indemnisation ne pourra dépasser.
Elle s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise. Elle sollicite 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier en date du 2 août 2012, l’avocat postulant de l’Association a sollicité la fixation de l’affaire devant la Cour dans sa formation collégiale.
SUR QUOI LA COUR:
Sur le nombre excessif ou non de lièvres
A titre liminaire il convient de rappeler que par une décision à ce jour définitive et qui a été appréciée jusqu’à la Cour de cassation, il a été jugé qu’il convenait d’appliquer aux dégâts dont se plaignaient M X les règles du code de l’environnement relatif au gibier.
L’Association ne rapporte pas la preuve qu’entre cette décision judiciaire et la procédure suivante elle ait éradiqué ou même tenté d’éradiquer les lièvres s’attaquant à la propriété de M X.
Il résulte du rapport de l’expert que le nombre de lièvres est indépendant des dégâts qu’ils peuvent commettre.
Il est constant qu’une part importante de la récolte de M X est détruite par des lièvres . Cette destruction démontre que les lièvres sont trop nombreux dans ce territoire et qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour en limiter le nombre.
Le lièvre n’étant pas classé comme nuisible, il apparaît que la multiplication de la délivrance de cartes de chasse et les battues tardives lors de la saison n’ont pas été suffisantes.
Sur la provenance des lièvres.
L’exploitation de M X se trouve sur le territoire de l’Association.
Rien ne démontre ou ne laisse penser que les lièvres causant les dégradations proviennent du territoire d’une autre association de chasse.
Ainsi la responsabilité de l’appelante doit être retenue.
En ce qui concerne l’année 2003 pour laquelle aucune déclaration de sinistre n’a été faite dans le délai de 6 mois (article L 426-7 du code de l’environnement) M X soutient que les pertes subies en 2003 sont la conséquence des attaques de 2002.
Il est constant que dans le délai imparti par la loi M X n’a effectué aucune déclaration de sinistre pour les dégâts que son exploitation aurait connus en 2003.
Il convient dès lors de n’accorder aucune indemnité au titre du préjudice allégué pour l’année 2003 qui se heurte à la prescription.
Sur la pose d’un grillage
La pose de ce grillage devait être réalisée non par M X qui en l’espèce est la victime mais par l’Association pour éviter que le gibier dont elle assume la responsabilité aille causer des dommages aux terres exploitées par l’intimé..
Ainsi aucune faute ne peut être reprochée à M X, la seule faute commise incombant à l’Association qui s’est montrée défaillante dans l’exécution de son obligation d’éviter la prolifération des lièvres qui ont causé les dégâts.
En ce qui concerne le montant du préjudice, L’expert désigné en justice a comparé la marge brut d’une exploitation telle que celle exploitée par M X, à la marge réalisé par ce dernier.
Il a regretté que ne lui soient pas fournis de documents plus précis (ventilation des calibres des asperges, factures, etc) mais il est arrivé à la somme de 93.575 € HT pour la période allant de 2001 à 2005.
Il n’y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise qui ne pourra qu’aboutir aux mêmes chiffres ou à des chiffres proches, M X ne prenant pas l’engagement de fournir à l’expert qui pourra être désigné les pièces qui ont manqué à l’expert précédemment désigné.
Compte tenu de la prescription acquise pour l’année 2003 c’est à bon droit que le premier juge a fixé la somme devant revenir M X à 68.125 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2008.
Sur la garantie de la compagnie Aviva
Il ne résulte pas des pièces produites que durant toutes les années visées par la procédure durant lesquelles les lièvres ont détruit les plantations réalisées par M X, la compagnie d’assurance ait informé l’Association qu’elle entendait mettre fin à sa garantie ou qu’elle n’entendait pas garantir les sinistres à venir du fait de l’absence d’aléa.
Au contraire elle a participé à l’expertise et a continué sans mot dire à percevoir les sommes dues au titre de la police.
Elle avait donc connaissance que chaque année les lièvres détruisaient une partie de la récolte de M X et malgré cela elle n’a jamais indiqué qu’elle entendait denier sa garantie du fait de l’absence d’un aléa ou mettre fin à sa garantie. De ce fait elle est tenue à sa garantie et doit être condamnée conjointement et solidairement avec l’Association à réparer le préjudice de M X dans les limites prévues au contrat
Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que la garantie de la Compagnie Aviva Assurances n’était pas due et statuant à nouveau de ce chef, condamne conjointement et solidairement la compagnie Aviva Assurances avec l’Association communale de chasse agréée de Noaillan à régler toutes les sommes dues à M X avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil aux intérêts des sommes accordées à ce dernier, la Compagnie Aviva Assurances n’étant tenue que dans les limites édictées par le contrat d’assurance.
Confirme la décision déférée dans toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant en cause d’appel,
Dit qu’il n’y a lieu d’ordonner une expertise comptable.
Dit qu’il n’y a lieu de faire partir le point de départ des intérêts à la désignation de l’expert.
Condamne conjointement et solidairement l’Association communale de chasse agréée de Noaillan et la compagnie Aviva Assurances à payer à M X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne conjointement et solidairement l’Association communale de chasse agréée de Noaillan et la compagnie Aviva Assurances à supporter les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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