Infirmation partielle 8 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 8 févr. 2012, n° 10/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/03024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 avril 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 57
R.G : 10/03024
XXX
H
J
C/
Y
AC
AO
G
K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03024
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 27 avril 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
1°) Monsieur S H
né le XXX à XXX
3, Quéreux des Renclos Saint-Coux
17220 SAINTE-SOULLE
2°) Madame Q J
née le XXX à XXX
3, Quéreux des Renclos Saint-Coux
17220 SAINTE-SOULLE
représentés par la SCP TAPON Eric- MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistés de Me X BODIN, avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER
INTIMES :
1°) Monsieur W Y
né le XXX à XXX
26, BB du Château d’Eau
XXX
2°) Madame AB AC épouse Y
née le XXX à XXX
26, BB du Château d’Eau
XXX
représentés par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour
assistés de Me Claude REYNAUDI, avocat au barreau de LA ROCHELLE
3°) Madame Z AO épouse X
née le XXX à SAINTE-SOULLE (17)
7, BB de l’Aunis
17220 SAINTE-SOULLE
représentée par la SCP MUSEREAU François-MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Me Diane BOTTE, Collaboratrice de Me Olivier BERTRAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE
4°) Monsieur O G
né le XXX à SAINT-AQUILIN-DE-PACY (27)
2, Quereux de Renclos Saint-Coux
17220 SAINTE-SOULLE
Défaillant
5°) Madame M K divorcée G
née le XXX à XXX
XXX
BB BC Saint-Coux
17220 SAINTE-SOULLE
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/7943 du 03/12/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS et par ordonnance modificative du 18 janvier 2011)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Attendu que par jugement contradictoire n° 2010/101 en date du 27 avril 2010 le tribunal de grande instance de la Rochelle a statué ainsi :
— déclare 'irrecevable’ la tierce-opposition formée par M. H et Mme J à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de la Rochelle mais déboute M. H et Mme J de leurs prétentions mal fondées
— constate l’état d’enclave des parcelles des époux Y
— homologue le rapport de l’expert judiciaire qui a délimité l’emprise de la servitude de passage au profit des parcelles des époux Y selon les points C B A F J K G R P Q D
— fixe l’emprise de la servitude légale de passage des époux Y pour desservir leurs parcelles selon le plan numéro 15 annexé au rapport de l’expert ainsi qu’il suit: à partir de la BB BC, la servitude de passage emprunte le quéreu des Renclos (AC 35 et 34 ) puis sur la propriété de M. H et Mme J (parcelle AC 216) un passage délimité C B A F G R P Q D et sur la propriété de Mme K (parcelle XXX
— condamne M. & Mme Y à payer à M. H et Mme J la somme de 3 000 € à titre d’indemnisation pour le préjudice subi, et à prendre à leur charge tous les travaux d’aménagement du passage et du nettoyage
— condamne M. & Mme Y à payer à Mme K la somme de 1 100 € à titre d’indemnisation pour le préjudice subi et à prendre à leur charge les travaux de démolition des murs et clôtures entre les points FG et JK
— déboute Mme K de sa demande d’homologation par le tribunal d’un échange de parcelles envisagé avec les époux Y selon un procès-verbal de délimitation de M. D et de ses demandes subséquentes d’astreinte pour prise en charge des frais de démolition et de publication de l’échange
— dit que Mme K dont la propriété n’est pas enclavée ne dispose d’aucun accès ou droit de passage sur la propriété de M. H et Mme J
— rejette le surplus de demandes des parties
— condamne M. & Mme Y à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1 600 € à Mme AO-X, XXX ¿ à M. H et Mme J et XXX ¿ à Mme K
— condamne M. & Mme Y aux frais de l’expertise judiciaire et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 juillet 2010, M. S H et Mme Q J (les appelants) ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. W Y & Mme AB AC-Y, Mme Z AO-X, et Mme M K
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 2010, Mme Z AO-X, intimée, a constitué avoué
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 28 décembre 2010, M. W Y & Mme AB AC-Y, intimés, ont constitué avoué
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 4 octobre 2010, Mme M K, intimée, a constitué avoué
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 1er septembre 2011, M. H et Mme J, appelants, demandent de :
* à titre principal
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable leur tierce-opposition
— déclarer recevable en la forme la tierce-opposition formulée par eux à titre incident contre le jugement en date du 10 janvier 2006, en ce qu’il a reconnu l’état d’enclave de la propriété des époux Y sise à Saint-Coux, commune de Sainte-Soulle, cadastrée section XXX
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu une servitude de passage au profit de ce fonds avec une emprise passant pour partie sur leur propriété
— fixer l’assiette de la servitude de passage réclamée par M. & Mme Y pour accéder à leur propriété sur les parcelles appartenant à Mme K
* à titre subsidiaire
— si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert judiciaire et ainsi reconnu une servitude de passage au profit des parcelles appartenant aux époux Y avec pour emprise une bande de terrain figurant en couleur bleue sur le plan de la pièce numéro 15 et délimitée par les points AFJKGRPQDCB, condamner solidairement ces derniers à leur verser la somme de 20 000 € en réparation du dommage causé par l’établissement de cette servitude
— les autoriser à clore leur propriété et à construire un portail dont un double de clef sera remis aux époux Y
*en tout état de cause
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la propriété de Mme K ne bénéficie d’aucun droit de passage sur leur propriété
— ordonner en outre, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, que Mme K fasse murer la porte qu’elle a ouverte dans son mur de clôture et donnant sur leur propriété
— condamner solidairement M. & Mme Y à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne également Mme K à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes et dans les mêmes conditions de solidarité aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Tapon Michot, avoués à la cour
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 octobre 2011, M. W Y & Mme AB AC-Y, intimés, demandent de :
*à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’état d’enclave de leurs parcelles
— homologuer le rapport de M. E en date du 12 février 2009 qui a :
* délimité l’emprise de la servitude de passage au profit de leurs parcelles sur les points CBAFJKGRPQD
* fixé l’emprise de la servitude légale de passage des époux Y pour desservir leurs parcelles selon le plan numéro 15 annexé au rapport de l’expert judiciaire
— pour le reste, réformer le jugement en ce qu’il attribue des indemnisations au profit des consorts H-J et de Mme K
— dire n’y avoir pas lieu à indemnisation financière de par l’attitude de Mme K ainsi que des consorts H-J
— condamner Mme F à démolir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel, le muret qu’elle a édifié matérialisé par l’expert par les points GFJK
— dire que ce droit de passage leur permettra également d’utiliser le tréfonds pour viabiliser leurs parcelles, canalisations d’eau et électricité
* subsidiairement, si une indemnité devait être mise à leur charge au profit des consorts H-J,
— dire qu’elle concernerait la réparation du préjudice financier dû à la destruction du pan de mur matérialisé QP tel que décrit dans le rapport paragraphe 17 page 26
* en tout état de cause
— condamner les consorts H-J et Mme K au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
— condamner les consorts H-J et Mme K aux mêmes conditions de solidarité, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Alirol-Laurent avoués à la cour
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 23 septembre 2011, Mme M K, intimée, demande de :
* à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’état d’enclave des époux Y
— réformer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert judiciaire en délimitant l’emprise de la servitude de passage au profit des parcelles des époux Y selon les points C B A F J K G R P Q D
— statuant de nouveau, homologuer le rapport de M. E en date du 12 février 2009 en ce qu’il retient :
* une servitude de passage figurant en bleu sur son plan numéro 15 délimitée par les lettres AFJKGRPQDCB
* l’échange constaté par M. D en 2004 à savoir 22 m² prélevés sur la parcelle AC 31 cédés par Mme K aux époux Y et 22 m² prélevés sur la parcelle AC 28 cédés par les époux Y à Mme K
* l’intégralité des frais de démolition de clôture et de reconstruction ainsi que les frais d’acte et de publicité foncière étant à la charge des époux Y
— condamner les époux Y à effectuer les travaux prévus dans le jugement à intervenir sous un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme K de son droit de passage sur la propriété des consorts H-J
— statuant à nouveau, dire et juger qu’elle dispose d’un droit de passage sur la propriété des consorts H-J, cadastrée commune de Sainte-Soulle, section XXX
* à titre subsidiaire, si le jugement de première instance était confirmé en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert judiciaire en délimitant l’emprise de la servitude de passage au profit des parcelles des époux Y selon les points C B A F J K G R P Q D
— réformer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.100 €
— statuant à nouveau, condamner les époux Y solidairement à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts et les condamner à prendre à leur charge les travaux de démolition du mur et clôture entre les points FG & JK
— débouter les époux Y et les consorts H-J de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner les époux Y et les consorts H-J solidairement à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais & dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Paillé-Thibault-Clerc avoués à la cour
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 7 juillet 2011, Mme Z AO-X, intimée, demande de :
— constater, dire et juger que M. H et Mme J ne forment aucune demande à son encontre en cause d’appel
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a implicitement mise hors de cause
— condamner en tout état de cause la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à lui payer la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles
— condamner qui de droit aux entiers frais & dépens de l’appel avec distraction au profit de la SCP Musereau Mazaudon Provost-Cuif, avoués à la cour
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2011
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que l’appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable
Attendu qu’il convient de relever au préalable que c’est par une erreur d’écriture manifeste que le premier juge a déclaré dans le dispositif de sa décision que la tierce-opposition des consorts H-J était 'irrecevable', dès lors que dans les motifs du jugement il est bien précisé que cette voie de recours est recevable, mais non fondée
Attendu que lieu du litige se situe à Sainte-Soulle en Charente-Maritime, section AC du cadastre communal ; que les consorts H-J sont propriétaires d’un ensemble immobilier bâti XXX (anciennement 655 et 656) ; que les époux Y possèdent trois parcelles XXX, 28 et 27 (anciennement 652, 653 et 654) sans accès sur une voie publique ; que Mme K a des droits immobiliers sur une maison d’habitation avec jardins attenant et séparé n° 31 et 32 (anciennement 650, 657, 659, 661 d’une part et 662 d’autre part) ainsi que des droits indivis sur la parcelle intitulée quéreu de Renclos, autrefois n° 660p et maintenant désigné sous le numéro 34 prolongée par la parcelle n° 35 rejoignant la BB BC ; qu’enfin Mme X est propriétaire du terrain n° 25 (anciennement 667) longeant la BB précitée
Attendu que la présente instance a pour objet le désenclavement des parcelles numéro 29, 28, 27 appartenant aux époux Y, lesquels souhaitent manifestement les utiliser comme terrains à bâtir puisqu’ils sollicitent non seulement un droit de passage terrestre pour accéder à leurs fonds mais également le droit d’utiliser le tréfonds pour viabiliser leurs parcelles avec canalisations d’eau et réseau électrique ; qu’il s’agit donc d’une demande de désenclavement qui créera indiscutablement un véritable trouble dans le voisinage
Attendu que selon acte reçu le 26 avril 1991 par Me Boizumault, notaire associé à Surgères (Charente-Maritime), les époux Y-AC ont acquis des consorts L la parcelle XXX portant maintenant le n° 28, étant observé que le vendeur et l’acquéreur étaient parents au troisième degré ; que le dit bien avait été recueilli par les vendeurs dans la succession de leur mère
Attendu que par acte séparé du même jour reçu par le même officier ministériel, Mme C Mazat a vendu aux époux Y-AC les parcelles XXX et 654 devenues 29 et 27, situées de part et d’autre de la parcelle n° 28 acquise par acte séparé ; qu’il est mentionné que la venderesse avait précédemment acquis ces biens avec d’autres de Cyril Zenelai selon acte de Me Ancelin, notaire à La Jarrie, le 25 juillet 1957
Attendu qu’aucun des actes ne fait état de l’enclavement des trois parcelles vendues et ne mentionne une quelconque voie d’accès à partir de la voie publique
Attendu que les consorts H-J ont acquis des consorts A leur bien principal numéroté 216 selon acte reçu les 10 et 16 janvier 2003 par Me Meynard, notaire associé à Bourgneuf (Charente-Maritime) avec des droits indivis non délimités à hauteur de 62 centiares dans la parcelle numéro 34 dénommée quéreu des Renclos d’une superficie totale d’un are et vingt-quatre centiares ; que l’acte rappelle en outre une servitude résultant d’un acte reçu par Me Maria, notaire à Bourgneuf, le 3 mai 1938 faisant état d’un « quéreu au levant duquel il existe un passage commun et par le jardin au midi de la maison à un passage. Le terrain situé au levant des bâtiments ci-dessus mais grevé d’un droit de passage au profit de plusieurs pour joindre le passage dont il est ci-dessus parlé »
Attendu cependant que la description de la servitude de passage est trop vague pour retenir que le bien acquis par les consorts H-J à la qualité de fonds servant par rapport aux trois parcelles de terre des époux Y-AC, comme l’a constaté à bon escient le premier juge ; qu’en conséquence cet acte de 1938 ne peut servir de base au principe d’une servitude de passage à travers la propriété des consorts H-J au profit des époux Y-AC
Attendu que Mme K, à l’époque mariée avec M. Z, a acquis sa maison d’habitation et les dépendances numérotées à l’époque 650, 657, 659, 661 ainsi que 660p, recouvrant 68 centiares non délimités dans ladite parcelle d’une contenance de un are trente cinq centiares, correspondant manifestement au quéreu des Renclos mentionné dans l’acte d’acquisition des consorts H-J ; qu’il n’est cependant fait état d’aucune servitude de passage dont les biens acquis par les époux Z-K seraient le fonds servant
Attendu que Mme K a encore acquis de M. U V selon acte reçu le 19 mai 1995 par Me Lamoureux, notaire associé à Bourgneuf (Charente-Maritime), un terrain numéroté 30 (ex 651) jouxtant la parcelle numéro 29 des époux Y-AC et que dans le corps de l’acte le notaire a mentionné que par lettre du 13 juin 1992, M. W Y, propriétaire de la parcelle XXX déclarait « avoir un droit de passage sur la parcelle numéro 651 en accord avec son propriétaire M. V U» ; que la lettre manuscrite de M. Y a été annexée à l’acte authentique et que le vendeur n’a nullement contesté l’existence du droit de passage signalé par M. W Y ; que l’acte notarié précise au paragraphe 8 que la vente n’est soumise à aucunes conditions spéciales 'autre que celles sus énoncées’ et que manifestement il y a un renvoi au paragraphe 5 « désignation des biens » faisant état du droit de passage du propriétaire de la parcelle XXX
Attendu que si l’acte peut être interprété comme reconnaissant une servitude de passage au profit du fonds XXX et maintenant 29 à travers la parcelle n° 30, force est de constater que ce dernier terrain ne dispose lui-même d’aucun accès sur la voie publique sauf à traverser la parcelle XXX (ex 650) pour rejoindre le quéreu des Renclos donnant sur la BB BC ; que cependant l’acte ne renferme aucune indication sur le prolongement du droit de passage jusqu’à la voie publique et que dans ces conditions le tribunal a retenu à juste titre que ce droit de passage ne permettait nullement de désenclaver le bien de M. Y puisqu’il n’y avait aucune prolongation sur les parcelles autrefois numérotées 650 et 660 et maintenant 31 et 34 ; qu’en conséquence les époux Y-AC ne peuvent se prévaloir d’aucune servitude conventionnelle
Attendu en outre qu’il n’est nullement démontré que les parcelles acquises par les époux Y-AC proviennent de la division d’un fonds ayant appartenu à la même personne d’autant que, si les acquisitions des trois terrains ont été faites le même jour, il y avait deux vendeurs différents et que les origines de propriété ne révèlent nullement un auteur commun qui serait à l’origine de l’enclavement des terres à la suite de la division de sa propriété ; qu’au contraire chacune des parcelles était bien individualisée avec une désignation cadastrale autonome
Attendu qu’il convient en conséquence de constater que les trois parcelles des époux Y-AC sont enclavées et de prévoir le désenclavement avec un chemin d’accès à la BB BC ; qu’au regard des lieux, le chemin le plus direct et le moins dommageable consisterait à suivre les limites ouest des parcelles XXX, appartenant aux consorts H-J et 25, appartenant à Mme X, mais qu’aucune demande n’étant formulée en ce sens, la cour ne peut pas adopter cette solution ; qu’en conséquence Mme X sera mise hors de cause, l’intérêt de sa présence en l’instance étant que la décision écartant tout passage par son terrain lui sera opposable
Attendu que l’expert judiciaire E a formulé à la page 15 de son rapport la proposition qui a été retenue par le premier juge ; que ce tracé traverse au début la parcelle XXX de Mme K sur environ 7,50 m puis se prolonge sur la propriété XXX des consorts H-J par une plus grande ligne brisée qui rejoint le quéreu des Renclos
Attendu que Mme K propose un échange de parcelles d’une surface de 22 m² pour rendre les époux Y-AC propriétaires du fragment de chemin traversant la parcelle XXX avec rétrocession corrélative d’une bande de terrain d’une superficie identique à prélever le long de la limite est de la parcelle n° 28, tel que rappelé également par l’expert judiciaire E en pièce n°15 de son rapport
Attendu qu’il est effectivement versé aux débats un plan de division établi en juin 2003 par le cabinet de géomètres-experts associés D & Pacaud de la Rochelle, exerçant à l’enseigne Foncier Topo Conseil, définissant les modalités d’échange de deux parcelles d’une superficie de 22 m² entre M. & Mme W Y d’une part et Mme M K-Z d’autre part, signé par l’ensemble des parties le 24 juin 2003 à Sainte-Soulle ; qu’a priori l’initiative de cette démarche provenait des époux Y-AC puisque le document d’arpentage concerne la propriété de M.& Mme Y, comme indiqué en première page et que ces derniers demandaient formellement la modification du parcellaire cadastral selon les dénonciations d’un acte à publier, 'conformément aux indications du présent document d’arpentage’ ; qu’il est ainsi justifié par Mme K de ce que le géomètre-expert avait constaté le consentement des parties pour un échange destiné à faciliter le désenclavement des terrains de M. & Mme W Y ; que s’agissant d’un contrat d’échange concrétisé par un procès-verbal de délimitation et de bornage amiable contenant les modalités précises de l’échange et la délimitation des parcelles concernées ainsi que leur contenance, il convient de l’homologuer judiciairement dès lors que l’acte remplit les conditions de validité légales
Attendu que sous cette réserve, la cour ne peut que confirmer la solution retenue par le tribunal pour la traversée de la propriété des consorts H-J selon le tracé F A B C D Q P R G du plan figurant en annexe n° 15 du rapport d’expertise de M. E, afin de permettre un accès au quéreu des Renclos puis à la BB BC, compte tenu de la configuration des lieux et s’agissant du tracé le moins dommageable pour l’ensemble des parties concernées
Attendu en revanche que pour les ouvrages à démolir et reconstruire par suite de l’échange entre M.& Mme Y d’une part et Mme K d’autre part, les frais occasionnés seront partagés et supportés par moitié par chacune des parties
Attendu en revanche que M.& Mme Y supporteront la charge de tous les travaux d’aménagement du passage et du nettoyage de la parcelle des consorts H-J
Attendu que dans la mesure où Mme K ne supportera pas de droit de passage sur sa propriété par suite de l’échange, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité et que le jugement sera réformé sur ce point
Attendu que Mme K ne justifie pas d’un état d’enclave justifiant qu’un droit de passage lui soit accordé sur la parcelle des consorts H-J et que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point ; qu’en revanche il n’y a pas lieu de condamner Mme K à faire murer la porte qu’elle a ouvert dans son mur de clôture donnant sur la propriété de M. H et de Mme J, à charge pour elle de tenir la porte constamment fermée à clef et de ne jamais l’ouvrir
Attendu que le plan figurant au rapport d’expertise sur l’indication «pièce n°15» sera également annexé à l’arrêt (annexe 2)
Attendu qu’il convient également d’autoriser les consorts H-J à clore leur propriété et à construire un portail en suggérant de recourir à un système d’ouverture magnétique pour faciliter le passage et qu’à défaut la clé sera remise à tous les titulaires d’un droit de passage sur leur propriété
Attendu que manifestement la création de la servitude de passage à pour effet de dévaluer sensiblement la propriété des consorts H-J d’autant que les époux Y-AC n’envisagent pas d’accéder à leurs trois terrains pour un usage strictement agricole ou horticole mais qu’ils entendent les rendre constructibles avec une viabilisation complète et qu’il s’agit alors d’une opération immobilière spéculative qui entraînera un passage soutenu à travers le fonds servant ; qu’en fonction de l’importance de la gêne ainsi créée et de la dévalorisation corrélative de la propriété des consorts H-J, il convient d’évaluer à la somme de 20.000 € le montant de l’indemnité qui leur sera versée par les époux Y-AC et que sur ce point le jugement entrepris sera infirmé
Attendu que les époux Y-AC qui succombent à titre principal supporteront les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux la concernant au profit des SCP Thibault Clerc, Tapon Michot et Musereau Mazaudon Provost-Cuif, avocats
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision réputé contradictoire
Reçoit l’appel
Rectifie le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable (et non pas irrecevable comme mentionné par erreur au dispositif) la tierce-opposition des consorts H-J au jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle rendu le 10 janvier 2006
I) Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. H et Mme J de leur tierce-opposition mal fondée
— constaté l’état d’enclave des parcelles des époux Y-AC
— homologué le rapport de l’expert judiciaire qui a notamment délimité l’emprise de la servitude de passage au profit des parcelles des époux Y-AC selon les points C B A F G R P Q D
— fixé l’emprise de la servitude légale de passage des époux Y-AC pour desservir leurs parcelles selon le plan numéro 15 annexé au rapport de l’expert ainsi qu’il suit : à partir de la BB BC, la servitude de passage emprunte le quéreu des Renclos (AC 35 et 34) puis sur la propriété de M. H et Mme J (parcelle AC 216) un passage délimité C B A F G R P Q D
— dit que Mme K dont la propriété n’est pas enclavée ne dispose d’aucun accès ou droit de passage sur la propriété de M. H et Mme J
— condamné M. & Mme Y-AC à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1 600 € à Mme AO-X, XXX ¿ à M. H et Mme J et XXX ¿ à Mme K
— condamné M. & Mme Y-AC aux frais de l’expertise judiciaire et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
II) L’infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau
Homologue l’échange de terrains selon plan de division et document d’arpentage concernant la commune de Sainte-Soulle, lieu-dit Saint-Coux signés le 24 juin 2003 et établis par M. D géomètre-expert à La Rochelle, à savoir 22 m² prélevés sur la parcelle section AC n° 31 cédés par Mme K aux époux Y-AC et 22 m² prélevés sur la parcelle section XXX cédés par les époux Y-AC à Mme K, conformément au document d’arpentage établi par ledit géomètre-expert
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner les époux Y-AC à payer à Mme K une indemnité compensatrice
Dit que les travaux nécessités par l’échange de parcelles entre les époux Y-AC et Mme K ainsi que les frais de publicité foncière et d’acte éventuel, seront supportés par moitié par chacune des parties, les époux Y constituant une seule partie
Condamne M. & Mme Y-AC à payer à M. H et Mme J la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre d’indemnisation pour le préjudice subi et à prendre à leur charge tous les travaux d’aménagement et de nettoyage du passage
III) Y ajoutant
Autorise M. H et Mme J à clore leur propriété et à construire un portail à charge d’en donner la clé aux bénéficiaires du droit de passage
Dit que le droit de passage accordé à M. & Mme Y-AC, propriétaires des parcelles cadastrées section XXX, 28 et 29 sur la commune de Sainte-Soulle, lieu-dit Saint-Coux leur confère également le droit d’utiliser le tréfonds pour viabiliser leurs parcelles, canalisations d’eau et électricité
Constate que M. H et de Mme J ne formulent aucune demande à l’encontre de Mme AO-X en cause d’appel et confirme le jugement entrepris en ce qu’il a implicitement mis hors de cause Mme AO-X
IV) Condamne M. & Mme Y-AC à payer à Mme K une somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. & Mme Y-AC à payer à M. H et Mme J la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. H et de Mme J de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles dirigée contre Mme K
Déboute M. & Mme Y-AC de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles
Condamne M. & Mme Y-AC à payer à Mme AO-X la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes
Condamne M. & Mme Y-AC aux entiers frais & dépens d’appel et autorise les SCP Thibault Clerc, Tapon Michot et Musereau Mazaudon Provost-Cuif avocats, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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