Infirmation partielle 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mars 2014, n° 13/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 26 juin 2013, N° 13/00156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
28 Mars 2014
N° 617/14
RG 13/02880
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
26 Juin 2013
(RG 13/00156 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 28/03/14
Copies avocats
le 28/03/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST substitué par Me Dominique LEVASSEUR
INTIME :
M. C X
XXX
XXX
Présent et assisté de M. E F (Délégué syndical CGT)
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2014
Tenue par I-J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
I J K
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
:PRESIDENT DE CHAMBRE
Y Z
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J K, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C X a été embauché par la société ARGEL OUEST à compter du 8 novembre 2004 en qualité de livreur avec action commerciale, niveau IV échelon 1 de la grille hiérarchique de la convention collective des commerces de gros, pour un salaire de base de 1 076,53 €.
Par arrêt du 26 octobre 2012, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Omer du 1er juin 2011, la cour d’appel de Douai a condamné la société Argel Ouest à payer à C X la somme de 13 487, 00 euro, auxquels s’ajoutent les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies et 500, 00 euros à titre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2013 C X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer d’une demande en paiement des sommes suivantes :
— 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par la société Argel Ouest des décisions rendues par le conseil de prud’hommes et la cour d’appel les 1er juin 2011 et 26 octobre 2012
— 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues illégales sur la fiche de paie
— 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée
— 500, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 26 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a jugé que avait opéré une retenue sans titre sur les rémunérations de C X à compter du mois de février 2013, condamné la société Argel Ouest à payer à C X les sommes de 892, 60 euros en restitution des sommes indûement prélevées en février, mars, avril et mai 2013, 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 223, 15 euros – en tant que de besoin – à titre de restitution du prélèvement opéré sur le salaire du mois de juin 2013, condamné sous astreinte la société Argel Ouest , à remettre à C X des bulletins de salaire rectifiés et débouté pah de ses autres demandes.
Vu l’appel déclaré le 19 juillet 2013 contre ce jugement par la société Argel Ouest
Vu les conclusions du 30 septembre 2013 , reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par la société Argel Ouest qui demande à la cour, réformant le jugement, de débouter C X de ses demandes et de la condamer à lui payer :
— 3 196, 79 euros à titre de restitution de sommes trop versées en exécution des décisions du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel avec intérêts au taux légal à compter du versement
— 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux frais d’exécution de la décision
Vu les conclusions du 5 décembre 2013 , reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par C X qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il réfute toute allégation de fraude de sa part et expose ne demander que la juste rétribution de sont travail .
SUR QUOI :
LA COUR,
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en exécution de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Douai le 26 octobre 2012 la société Argel Ouest a versé à C X la somme de 15 835, 00 euros correspondant au montant de la condamnation en principal.
Prenant conscience que cette somme correspondait à un salaire brut la société Argel Ouest a indiqué par courrier du 12 février 2013 à C X qu’elle se trouvait créancière auprès de lui de la somme de 3 374, 36 euros qu’elle prélèverait sur les salaires des mois de février 2013 à mai 2014 à raison de 223, 15 euros par mois outre 27, 11 euros titre de solde pour le mois du mai 2014.
En cas de trop perçu, l’ obligation au paiement de cotisations salariales ne trouve pas sa source dans la faute commise par l’employeur, laquelle ne peut que justifier, le cas échéant, des dommages-intérêts, mais dans la loi qui met à la charge de tout salarié cette obligation ; l’employeur qui a réglé, la part ouvrière des cotisations sociales, est titulaire à l’encontre du salarié d’une créance en remboursement de la somme versée à ce titre ; l’article L. 3251-1 du code du travail n’exclut pas dans ce cas l’application du principe de compensation par retenue sur salaire.
Or il ressort du bulletin de salaire du mois de février 2013 ( pièce 7 ) que sur le salaire de ce mois : 1 257, 51 euros auxquels s’ajoutaient un complément , les tournées et une garantie de salaire aboutissant à une somme brute due de 1 555, 11 euros, C X aurait dû percevoir en salaire net 1 189, 16 euros ; qu’en y ajoutant les sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel ( 15 335, 70 euros brut – 3 562, 74 euros (de charges salariales dues par le salarié ) = 11 772, 96 euros + 500 euros ) il lui est dû 13 462, 12 euros.
Il s’en déduit que c’est donc après avoir opéré la compensation du montant du trop versé de 3 562, 74 euros sur la somme due à C X en février 2013 que la société Argel Ouest lui a versé la somme de 13 328, 07 euros ; dès lors la compensation étant effectuée la créance résultant du pré-compte omis lors du versement du chéque de 15 335, 70 euros se trouvait éteinte et ne pouvait plus donner lieu aux prélèvements litigieux.
Il ressort des l’examen des bulletins de salaires des mois correspondant qu’un prélèvement de 223, 15 euros a été induement effectué par la société Argel Ouest sur les salaires de C X de février à juin, compris, 2013 soit une somme de 1 115, 75 euros que la société Argel Ouest doit être condamné à restituer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de C X ainsi qu’en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre sous astreinte de 20 euros par jour de retard à C X les fiches de paie rectifiées.
La société Argel Ouest qui succombe en son appel en supportera les dépens et devra indemniser C X des frais qu’il a engendré à hauteur de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer en remplaçant la disposition relative à la condamnation de la société Argel Ouest par la disposition suivante qui s’y substituera :
CONDAMNE la société Argel Ouest à payer à C X la somme de 1 115, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013, date de la demande en paiement,
y ajoutant :
CONDAMNE la société Argel Ouest aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Argel Ouest à payer à C X la somme de 500, 00 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
V. GAMEZ M. B. K
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